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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025J00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 19/11/2025
Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur [J] [S]
Madame [G] [C] [U]
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* [Adresse 1] TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN SAS [Adresse 2] N°2 97420 [Adresse 3], 323078006, [Etablissement 1] PAYER – non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL
[Adresse 4], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Marie LE GARGASSON, Avocate au Barreau de Saint-Pierre, associée gérante de la SELARL BETTY VAILLANT – [Adresse 5] 97410 SAINT-PIERRE.
Par requête en injonction de payer, la société LES GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL, au paiement de la somme de 1 780,79 euros en principal, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 28,75 euros au titre des frais accessoires.
Par ordonnance du 06/06/2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL de payer la somme de 1 780,79 euros en principal et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la société LES GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN SAS. En outre, la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL a été condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros.
Le 21/08/2025, la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL a formé opposition à cette injonction de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19/11/2025, lors de laquelle la société LES GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN SAS n’était ni présente, ni représentée.
Lors de cette audience, la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL a comparu, représentée par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11/02/2026.
SUR CE,
Conformément à l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société LES GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN SAS les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer introduite par la société LES GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN SAS,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
CONDAMNE la société LES GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT que le jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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