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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 24 nov. 2025, n° 2024F00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
N° 2024F00287
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA BNP PARIBAS, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante, et par Me Laurent GUIZARD, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
SASU RECYCLE AUTO PIECES, ayant son siège social [Adresse 2],
Monsieur [G] [U], domicilié [Adresse 3],
Défendeurs représentés par le cabinet CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par Me Xavier DAUSSE, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société RECYCLE AUTO PIECES était cliente de BNP PARIBAS en son agence de [Localité 1]. Elle était titulaire d’un compte n° 110282 49.
Suivant acte en date du 25 juillet 2018, BNP PARIBAS a accordé à la société RECYCLE AUTO PIECES un prêt d’un montant de 150.000 € à l’origine, sur une durée de 60 mois au taux de 1,73 % l’an. Par ce même acte, monsieur [G] [U] s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de la somme de 172.500 € en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 84 mois.
Suivant acte en date du 6 avril 2020, BNP PARIBAS a accordé à la société RECYCLE AUTO PIECES un PGE d’un montant de 350.000 € à l’origine au taux de 0 % pour une durée d’un an, réaménagé sur 60 mois au taux de 0,75 %.
Suivant acte en date du 19 juin 2020, BNP PARIBAS a accordé à la société RECYCLE AUTO
PIECES un nouveau PGE, d’un montant de 300.000 € à l’origine au taux de 0 % pour une durée d’un an, réaménagé sur 60 mois au taux de 0,75 %.
Le compte n’a pas fonctionné dans les conditions convenues et les amortissements des prêts n’ont pas été normalement assurés.
Par courrier en date du 31 août 2021, BNP PARIBAS a informé sa cliente qu’elle entendait mettre un terme au découvert accordé jusque-là avec un préavis de 2 mois.
Par courriers en date du 20 octobre 2021, BNP PARIBAS a mis en demeure la société RECYCLE AUTO PIECES de régulariser les échéances impayées des différents prêts, avec copie à Monsieur [U] au titre du prêt de 150.000 € à l’origine en sa qualité de caution.
Suivant courrier en date du 5 novembre 2021, BNP PARIBAS a annoncé, avec un préavis d’un mois, la future clôture juridique du compte n° 110282 49.
De nouvelles mises en demeure de régulariser les échéances impayées ont été adressées les 10 novembre et 23 novembre 2021.
Par courriers en date du 10 décembre 2021, BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte n° 110282 49 et prononcé l’exigibilité des différents prêts.
Par courriers en date des 5 et 6 janvier 2022, BNP PARIBAS a mis en demeure tant la société RECYCLE AUTO PIECES que Monsieur [U] en sa qualité de caution, de s’acquitter de leurs engagements et des sommes dues.
Le solde débiteur du compte (et un crédit de trésorerie) ont été remboursés. En revanche, les prêts ne le sont pas.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la Société RECYCLE AUTO PIECES, solidairement avec Monsieur [G] [U] en ce qui concerne le prêt d’un montant de 150.000 € à l’origine à payer à BNP PARIBAS :
* 50.407,01 € au titre du solde du prêt d’un montant de 150.000 € à l’origine, outre intérêts aux taux de 4,730 % à compter du 19 mars 2024 (date du décompte) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 323.851,56 € au titre du solde du PGE d’un montant de 350.000 € à l’origine, outre intérêts au taux de 0,75 % sur la somme de 322.586,95 € à compter du 19 mars 2024 (date du décompte) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 264.671,72 € au titre du solde du PGE d’un montant de 300.000 € à l’origine, outre intérêts au taux de 0,75 % sur la somme de 263.946,13 € à compter du 19 mars 2024 (date du décompte) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343 2 du Code Civil,
RAPPELER que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER solidairement la société RECYCLE AUTO PIECES et Monsieur [G] [U] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 22 juillet 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 28 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 24 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°2 du 28 avril 2025 de Me [J] [I], dans l’intérêt de la S.A. BNP PARIBAS,
* Aux conclusions en défense n°2 du 31 mars 2025 de Me [N] [Z], dans l’intérêt de la SASU RECYCLE AUTO PIECES et de Monsieur [G] [U].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal
Le tribunal prend acte de ce que les défendeurs ne maintiennent pas leur demande d’incompétence.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
Sur la résiliation du compte courant professionnel
La société RECYCLE AUTO PIECES et Monsieur [G] [U] soutiennent que si la dénonciation du découvert non autorisé est régulière, la « dénonciation générale » du compte professionnel ne le serait pas au motif que seul un délai de préavis d’un mois aurait été annoncé.
Ils affirment que le non-respect du formalisme légal quant au délai de préavis de 60 jours a eu de lourdes conséquences pour la Société RECYCLE AUTO PIECES.
La Société RECYCLE AUTO PIECES sollicite la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute contractuelle commise par la Banque du fait d’une rupture abusive et anticipée de l’ensemble de ses concours bancaires.
Monsieur [G] [U] sollicite la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la faute délictuelle commise
par la Banque à son endroit du fait d’une « activation » prématurée de son engagement de caution solidaire.
BNP PARIBAS soutient qu’il n’y a aucune irrégularité dans la résiliation du compte courant professionnel.
La résiliation d’un compte professionnel doit se faire avec préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Avec un mois de préavis, ce délai n’a pas été respecté par la banque.
Toutefois, le tribunal constate que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
Le dirigeant, dans un courrier de réponse à la BNP PARIBAS a écrit « Je comprends que vous ne souhaitiez plus gérer le compte professionnel n’est pas un problème, j’accepte. ».
La société RECYCLE AUTO PIECES a trouvé une autre banque et le solde débiteur, qui ne fait pas partie des demandes, a été remboursé.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes de paiement de la BNP
BNP PARIBAS sollicite le paiement des sommes suivantes :
* 50.407,01 € au titre du solde du prêt d’un montant de 150 000€ à l’origine, outre intérêts au taux de 4.730% à compter du 19 mars 2024 (date du décompte) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 323.851,56 € au titre du solde du PGE d’un montant de 350 000€ á l’origine, outre intérêts au taux de 0, 75% sur la somme de 322.586,95 € á compter du 19 mars 2024 (date du décompte) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 264.671,72€ au titre du solde du PGE d un montant de 300000€ á l’origine, outre interêts au taux de 0,75% sur la somme de 263.946,13 € à compter du 19 mars 2024 (date du décompte) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
BNP PARIBAS_sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
Les demandes ne sont pas contestées par les défendeurs.
En conséquence, il y a lieu d’y faire droit.
Sur l’information annuelle de la caution
Monsieur [G] [U] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune information annuelle, avant le 31 mars de chaque année, quant à l’état de ses engagements vis-à-vis de la BNP PARIBAS.
En conséquence, Monsieur [G] [U] sollicite la déchéance de la BNP PARIBAS de tous intérêts contractuels et pénalités dûs à son profit, en tant que caution solidaire.
BNP PARIBAS affirme avoir communiqué les lettres d’information qui ont été régulièrement
adressées à Monsieur [U] (à son nom et à la bonne adresse) les 19 février 2020 et 17 février 2021, sachant que l’exigibilité des prêts a été prononcée le 10 décembre 2021, après mise en demeure préalable et information de Monsieur [U], et que la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [U] est du 6 janvier 2022.
Le tribunal constate que ces lettres sont versées aux débats.
En conséquence, M. [U] sera débouté de cette demande.
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société RECYCLE AUTO PIECES et M. [G] [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs seront également condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE compétent,
DEBOUTE la société RECYCLE AUTO PIECES et M. [G] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts,
CONDAMNE solidairement la société RECYCLE AUTO PIECES et M. [G] [U], en deniers ou quittances valables, à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 50 407,01 euros au titre du prêt d’un montant de 150 000 euros à l’origine, avec intérêts au taux contractuel de 4,730 % à compter du 19 mars 2024,
CONDAMNE la société RECYCLE AUTO PIECES à payer à la société BNP PARIBAS, en deniers ou quittances valables, la somme de 323 851,56 euros au titre du PGE de 350 000 euros à l’origine, avec intérêts au taux de 0,75 % sur la somme de 322 586,95 euros, à compter du 19 mars 2024,
CONDAMNE la société RECYCLE AUTO PIECES à payer à la société BNP PARIBAS, en deniers ou quittances valables, la somme de 264 671,72 euros, au titre du PGE de 300 000 euros à l’origine, avec intérêts au taux de 0,75 % sur la somme de 263 946,13 euros à compter du 19 mars 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement la société RECYCLE AUTO PIECES et M. [G] [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société RECYCLE AUTO PIECES et M. [G] [U] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 28 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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