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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 25 févr. 2026, n° 2026R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 25 février 2026
N° RG: 2026R00027
DEMANDEUR
SARL [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSNEGOLOC [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 février 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°495 401 697) spécialisée dans la réparation, le dépannage, le négoce de véhicules industriels neufs et occasion, la location de véhicules sans chauffeurs, a loué à compter du 1 er novembre 2023 pour une durée de 30 mois à la SASU TRANSNEGOLOC un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]; les loyers étant impayés depuis août 2024, [Localité 1] a mis en demeure TRANSNEGOLOC par lettre RAR du 14 mars 2025 de la régler. Cette demande est restée vaine, d’où l’instance.
Par acte en date du 26 janvier 2026 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile [Localité 1] a fait donner assignation en référé à TRANSNEGOLOC devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 11 février 2026 et lui demandant de :
Vu l’urgence,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces y annexées,
DÉCLARER la demande de la SARL [Localité 1] recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
CONSTATER que la SARL [Localité 1] détient à l’encontre de la SASU TRANSNEGOLOC une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 43 018,25 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
CONSTATER que l’obligation de la SASU TRANSNEGOLOC de payer à la SARL [Localité 1] la somme de 43 018,25 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONSTATER que l’obligation de la SASU TRANSNEGOLOC de restituer à la SARL [Localité 1] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SASU TRANSNEGOLOC à payer à la SARL [Localité 3] INDUSTRIELS les sommes de :
* 42 000,00 €uros TTC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 448,25 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 560,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 10,00 €uros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SASU TRANSNEGOLOC à restituer à la SARL [Localité 3] INDUSTRIELS le véhicule immatriculé FG- 908-YC ;
CONDAMNER la SASU TRANSNEGOLOC à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 2 000,00 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU TRANSNEGOLOC aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
TRANSNEGOLOC n’a ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 11 février 2026, en l’absence de TRANSNEGOLOC, [Localité 3] INDUSTRIELS a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SASU TRANSNEGOLOC n’est pas représentée.
La SASU TRANSNEGOLOC n’a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l’acte d’assignation signifiés à la défenderesse le 26 janvier 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevé.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
[Localité 4] [Localité 5] INDUSTRIELS produit à l’appui de ses demandes :
* Le contrat de location signé des 2 parties, [Localité 3] INDUSTRIELS, agissant comme propriétaire, et TRANSNEGOLOC agissant comme locataire, mentionnant un loyer mensuel de 3 000 € TTC à compter du 1 er novembre 2023 pour une durée de 30 mois et prévoyant à l’article 3 « II y a lieu à résiliation de plein droit de la location en cas de non-paiement par le locataire d’un terme du loyer fixé aux conditions particulières après une mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai d’un mois avec le paiement d’un terme du loyer et dans ce cas la résiliation s’effectuera de plein droit après le retard intervenu »;
* 14 factures de loyer couvrant la période du 1 er août 2024 au 30 septembre 2025 pour un total de 42 000 € (3 000x14) mentionnant l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;
* Les conditions générales de vente non signées et non mentionnées au contrat ;
* La mise en demeure du 14 mars 2025 ;
[Localité 1] ne justifie pas le montant des intérêts de retard demandés et des frais engagés ;
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que :
* concernant les loyers impayés, les indemnités forfaitaires et la restitution du véhicule, l’obligation dont il nous est justifié n’apparaît pas sérieusement contestable ;
* concernant les intérêts de retard et les frais engagés, l’obligation qui ne nous est pas justifié est sérieusement contestable ;
En conséquence nous condamnerons la SASU TRANSNEGOLOC par provision à :
* payer à la SARL [Localité 1] la somme de 42 000 € au titre des loyers impayés en sus les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date de l’assignation et la somme de 560 € (40x14) au titre des indemnités forfaitaires ;
* restituer à la SARL [Localité 1] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1];
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SARL [Localité 1].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance; nous condamnerons TRANSNEGOLOC à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; nous la condamnerons également aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent, et par provision
* Condamnons la SASU TRANSNEGOLOC à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 42 000 € au titre des loyers impayés en sus les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 et la somme de 560 € au titre des indemnités forfaitaires ;
* Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
* Condamnons la SASU TRANSNEGOLOC à restituer à la SARL [Localité 4] [Localité 5] INDUSTRIELS le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Condamnons la SASU TRANSNEGOLOC à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamnons la SASU TRANSNEGOLOC aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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