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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2025F00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F00583
N° MINUTE : 2026F00646
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL [F] LA [Localité 1]. DE ME [S] ES QUALITE DE MAND. LIQ. DE LA SAS [Adresse 1] [Localité 2] Représentant légal : Mme [I] [C] [G], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] [Courriel 1] ( B0242 )
et par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AMIANTE DEMOLITION SERVICE LOCATION [Adresse 5] Représentant légal : HERAL, Président, [Adresse 5]
comparant par Me [E] [T] [Adresse 6] et par Me Dilek ASLAN [Adresse 7] [Courriel 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 22 Janvier 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental (2P2A) (RCS de [Localité 2] n° 798.752.697) est une société spécialisée dans l’analyse de la qualité de l’air, les diagnostics liés à l’amiante et l’évaluation des poussières environnementales.
Par jugement du 05 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société, puis par jugement du 03 octobre 2022, a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; la SELARL [L] [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La société 2P2A a effectué des mesures des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air sur les chantiers de la société AMIANTE DEMOLITION SERVICE LOCATION, (ADSL) (RCS de [Localité 3] n° 798 481 677) spécialisée dans le désamiantage, la fumisterie, le traitement des plombs, la ventilation, la couverture, l’ingénierie et le BTP.
A la date d’ouverture de la procédure collective, le montant total des factures émises par la société 2P2A s’élevait à la somme de 20.808 euros TTC, correspondant aux factures suivantes :
FAC 2022-07-0425 ; 732 € TTC FAC 2022-07-0426 ; 6.698,40 € TTC FAC 2022-07-0427 ; 1.080 € TTC FAC 2022-07-0428 ; 2.940 € TTC FAC 2022-08-0466 ; 261,60 € TTC FAC 2022-08-0467 ; 480 € TTC FAC 2022-08-0468 : 624 € [Etablissement 1] FAC 2022-08-0469 : 3.562,80 € [Etablissement 1] FAC 2022-08-0470 : 3.073,20 € [Etablissement 1] FAC 2022-08-0471 : 792 € [Etablissement 1] FAC 2022-09-0493 : 564 € [Etablissement 1]
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, la SELARL [L] [S] a mis en demeure la société ADSL de régler les factures de la société 2P2A restées impayées.
Par courrier en date du 4 janvier 2023, la société ADSL a contesté les demandes de paiements indiquant que la société 2P2A n’avait pas respecté ses obligations contractuelles.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 (signification par remise à personne morale – article 658 du code de procédure civile), la SELARL [L]-[S] assigne la société AMIANTE DEMOLITION SERVICE LOCATION, devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
CONDAMNER la société ADSL au paiement de la somme de 20.808 euros TTC correspondant aux factures suivantes : FAC 2022-07-0425, FAC 2022-07-0426, FAC 2022-07-0427, FAC 2022-07-0428, FAC 2022-08-0466,
FAC 2022-08-0467, FAC 2022-08-0468, FAC 2022-08-0469, FAC 2022-08-0470, FAC 2022-08-0471, FAC 2022-09-0493,
avec intérêts au taux contractuel, soit 1.5 fois le taux légal, à compter du 13 octobre 2022 outre une pénalité de 40 € pour frais de recouvrement,
* CONDAMNER la société ADSL au paiement de la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société ADSL au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00583 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 6 novembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 juin 2025 le demandeur confirmait ses demandes, et demandait de déclarer la société ADSL irrecevable en ses demandes.
La société ADSL dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 9 octobre 2025 demande au Tribunal de ;
* DECLARER la SAS ADSL recevable en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
* ORDONNER le rejet de l’intégralité des demandes formées par la SELARL [L] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2P2A ;
* CONSTATER que les prestations facturées n’ont pas été exécutées conformément aux engagements contractuels et à la norme NF X43-269, et sont inexploitables tant sur le plan réglementaire que technique ;
* DIRE ET JUGER que les factures litigieuses sont dénuées de cause, et que la société ADSL est fondée à en contester l’exigibilité dans leur totalité ;
* DEBOUTER la SELARL [L] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2P2A de l’intégralité de ses demandes,
* DEBOUTER notamment la SELARL [L] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2P2A de sa demande de condamnation de la SAS ADSL au paiement de la somme de 20 808 € TTC, ainsi que toutes pénalités, intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement y afférents,
* DIRE ET JUGER que la société ADSL a engagé des frais de remplacement du prestataire initial pour un montant de 1 774,80 € TTC, correspondant à des mesures reprises par un laboratoire tiers ;
* DIRE ET JUGER que la société ADSL a subi un préjudice moral et d’image professionnelle du fait des manquements contractuels de la société 2P2A, et condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* À TITRE PROCÉDURAL, FIXER à 10 000 € la créance de la SAS ADSL au titre de ce préjudice moral, la SAS ADSL se réservant la déclaration utile au passif conformément aux articles L622-24 et L622-26 du Code de commerce (sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’inscription par la Juridiction de jugement);
* CONDAMNER en conséquence la société 2P2A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à la société ADSL 1774,80 € TTC et 10 000 €,
* ORDONNER l’inscription de ces créances postérieures au passif de la liquidation judiciaire de la société 2P2A, conformément à l’article L.622-17 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société 2P2A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à la société ADSL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
* ORDONNER l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 2P2A, en tant que dette postérieure de procédure ;
* CONDAMNER la société 2P2A aux entiers dépens de l’instance, dont inscription au passif sera également demandée ;
* DÉBOUTER la partie demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions, même implicites.
* REJETER la demande d’exécution provisoire ;
* DÉBOUTER la partie demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions, même implicites.(sic)
Le 6 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes à l’audience ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026, date prorogée au 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Sur le fond
Le demandeur expose
La société 2P2A a entretenu des relations commerciales depuis de nombreuses années avec la société ADSL et a réalisé des mesures de niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air (par prélèvements d’air dits "META opérateur ») sur plusieurs chantiers de la société ADSL et notamment lors des mois de juillet, août et septembre 2022, avant sa liquidation judiciaire le 3 octobre 2022.
La société ADSL a reçu après chaque intervention sur site un rapport final par zone et par objectif de mesures en format PDF et par courriel conformément aux engagements contractuels et aux exigences règlementaires.
Le demandeur produit :
* La proposition commerciale n° 2022-05-023 du 25 mai 2022 dûment signée par la société ADSL et comportant les CGV (pièce n°3)
* Les factures suivantes correspondant aux diverses interventions pour un montant total de 20808,00€ TTC (pièce n°4)
FAC 2022-07-0425 du 1 er août 2022 : 732 € TTC FAC 2022-07-0426 du 1 er août 2022 : 6.698,40 € TTC FAC 2022-07-0427 du 1 er août 2022 : 1.080 € TTC FAC 2022-07-0428 du 1 er août 2022 : 2.940 € TTC FAC 2022-08-0466 du 31 août 2022 : 261,60 € TTC FAC 2022-08-0467 du 31 août 2022 : 480 € [Etablissement 1] FAC 2022-08-0468 du 31 août 2022 : 624 € [Etablissement 1] FAC 2022-08-0469 du 31 août 2022 : 3.562,80 € TTC FAC 2022-08-0470 du 31 août 2022 : 3.073,20 € TTC
FAC 2022-08-0471 du 31 août 2022 : 792 € [Etablissement 1]
* FAC 2022-09-0493 du 30 septembre 2022 : 564 € TTC
* L’extrait du grand livre de la société 2P2A (pièce n°5)
* La lettre de mise en demeure recommandée de la SELARL [L] [S] du 13 décembre 2022 (avec AR signé) demandant le règlement de la somme de 17734,80€ (pièce n°6)
Le défendeur réplique
Les engagements contractuels doivent être exécutés de bonne foi (article 1104 du Code civil) et dans le respect des stipulations convenues. En l’espèce, la société 2P2A, dans sa propre proposition commerciale (pièce adverse n°03), s’engage expressément à fournir des prestations conformes à la norme NF X43-269. Cette norme constitue dès lors non seulement une obligation réglementaire, mais également une clause contractuelle expresse à laquelle la société 2P2A a souscrit.
Les prestations facturées par la société 2P2A n’ont pas été exécutées conformément aux engagements contractuels et à la norme NF X43-269, la grande majorité des rapports fournis ne respectant pas ces exigences, étant ainsi inexploitables tant sur le plan réglementaire que technique. Cela représente des non-conformités majeures qui frappent d’invalidité technique et juridique les rapports établis par la société 2P2A, les obligations pesant sur le donneur d’ordre (la société ADSL) en matière de désamiantage étant par ailleurs d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, face à une prestation non conforme, la société ADSL est fondée à refuser d’exécuter son obligation de paiement, tant que la société 2P2A ne rapporte pas la preuve d’une exécution conforme aux prescriptions normatives, et à solliciter le rejet de la demande de la SELARL [L] [S].
Par ailleurs, en cours d’exécution de ses missions, la société 2P2A a été placée en liquidation judiciaire et a brutalement cessé d’intervenir, sans transmission ni organisation de continuité, plaçant la société ADSL dans une situation critique. Cette dernière a été contrainte d’intervenir en urgence pour préserver la sécurité des travailleurs et de mandater un nouveau laboratoire accrédité, le CEAPIC, pour reprendre intégralement les mesures d’empoussièrement à ses frais et dans des délais urgents.
Cette reprise a occasionné une dépense directe d’un montant de 1774,80 € TTC, correspondant à des prélèvements et rapports refaits sur les chantiers initialement confiés à la société[Immatriculation 1], ce qui représente un préjudice financier certain, direct et actuel, directement causé par les manquements de 2P2A. En application de l’article 1231-1 du Code civil, qui impose la réparation intégrale du dommage causé par l’inexécution contractuelle, la société ADSL est en droit de demander le remboursement de cette somme.
La société EDD soutient par ailleurs avoir subi un préjudice moral et d’image professionnelle du fait des manquements contractuels de la société 2P2A et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10000 €.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 12 du Code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Sur le fond
La SELARL [L] [S] a produit 11 factures qui portent toutes la référence à la même proposition commerciale n°2022-05-023, pour un montant total de 20.808 € TTC ; chaque facture faisant par ailleurs référence à un chantier spécifique du défendeur.
La société ADSL a par son courrier recommandé du 4 janvier 2023 contesté devoir la somme de 17734,80 en paiement des factures (pièce n°7), invoquant le fait qu’elle n’avait jamais reçu le rapport final concernant les prestations à la fin de chaque chantier. Par ce même courrier, la société ADSL donnait une liste des multiples interventions de la société 2P2A sur ses chantiers, en recensant ainsi plus de 60 au cours des mois écoulés.
Ces multiples interventions indiquent une relation contractuelle continue entre les parties comportant des prestations nombreuses dont il n’est pas démontré qu’elles ne répondaient pas aux engagements contractuels.
Par la suite, la société ADSL indique avoir finalement bien reçu les rapports de la société 2P2A ; elle ne conteste donc pas la réalisation des prestations mais uniquement la conformité des rapports fournis au terme des chantiers pour refuser le paiement des factures ; elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant les nombreuses non-conformités alléguées, tant sur le plan technique et règlementaire que sur le plan contractuel,
Elle échoue ainsi à justifier l’exception d’inexécution qu’elle soutient et n’apporte aucune justification à ses diverses demandes, longuement exposées dans ses conclusions ; elles seront donc rejetées.
La société ADSL indique enfin qu’en raison de la cessation brutale d’activité de la société 2P2A, elle a dû dans l’urgence faire appel à la société CEAPIC afin de réaliser des mesures sur un de ses chantiers pour un coût de 1774,80€. Bien qu’elle indique pouvoir justifier cette intervention par « facture et pièces », aucun document n’est fourni à l’appui de ses dires. Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société Amiante Démolition Service Location de 20080,00€ TTC.
En conséquence, la société Amiante Démolition Service Location sera condamnée à payer à la SELARL [L] [S], ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air
Environnemental, la somme de 20080,00€ TTC assortie d’intérêts au taux contractuel, soit 1,5 fois le taux légal, à compter de la date de la mise demeure du 13 décembre 2022 (pièce n°3)
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 €
La SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental sollicite « une pénalité de 40 euros pour frais de recouvrement », au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, mais sa demande ne précise pas le nombre de factures concernées.
En outre, il sera relevé que ni les factures, ni les CGV ne portent mention relative à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages -intérêts
La SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental, sollicite l’octroi d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société ADSL lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par I’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
La société Amiante Démolition Service Location indique qu’elle a subi un préjudice moral et d’image professionnelle du fait des manquements contractuels de la société 2P2A, et demande de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 10000,00€ à titre de dommages et intérêts. Elle demande ensuite, à titre procédural, de fixer à 10000,00€ la créance d’EDD au titre de ce préjudice moral.
La société Amiante Démolition Service Location n’apporte toutefois aucune preuve d’un tel préjudice et le Tribunal rejettera sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société Amiante Démolition Service Location a obligé la SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Amiante Démolition Service Location à payer à la SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de
l’Air Environnemental la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société Amiante Démolition Service Location, partie qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe
* CONDAMNE la société Amiante Démolition Service Location à payer à la SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental la somme de 20 080,00€ TTC assortie d’intérêts au taux contractuel, soit 1,5 fois le taux légal, à compter du 13 décembre 2022 ;
* REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
* CONDAMNE la société Amiante Démolition Service Location aux entiers dépens ;
* CONDAMNE la société Amiante Démolition Service Location à payer à la SELARL [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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