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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2025F02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F2383 Numéro de Procédure collective : 2025RJ636
Jugement de maintien de la période d’observation
DEFENDEUR :
* Madame [B] née [W]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Adresse 2] SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Frédérike LEBIET
Madame Graziella [P]
Monsieur [M] [H]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement du 22/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Madame [B] née [W] et a fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/02/2026 aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
Madame [B] née [W], représentée par son conseil Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS, a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL [D] [F] prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 25/02/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la débitrice dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Madame [B] née [W].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-15 et L. 681-2 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 17/06/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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