Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2023F01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N• de RG : 2023F01572
N• MINUTE : 2025F00478
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CFC EXPERT [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé AMAR,Président, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] et par Me Adeline LECLERC [Adresse 4] (B0539)
DEFENDEUR(S) :
SAS INTERACTION [Adresse 5]
comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 6] [Courriel 1] (R142) et par Me Vincent ASSELINEAU [Adresse 7][Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Yves FEDERSPIEL
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CFC-Expert (RCS [Localité 2] 419 459 367) est une société de conseil pour les affaires et la gestion, spécialisée en management des risques professionnels. En 2002, elle a signé avec la SAS Interaction (RCS [Localité 3] 493 420 939), une société spécialisée dans l’intérim, une convention d’expertise de la tarification des risques professionnels portant sur l’audit du taux accidents du travail. La SAS CFC-Expert est rémunérée par un pourcentage des économies qu’elle obtient grâce à la réduction du taux de cotisations de la SAS Interaction.
De nombreuses factures sont impayées et malgré des tentatives amiables, le litige entre les parties persiste.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SAS CFC-Expert a assigné la SAS Interaction pour l’audience du 14 septembre 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les factures impayées.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2023 F 01572, a été appelée à 13 audiences collégiales du 14 septembre 2023 au 21 novembre 2024, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 décembre 2024, date à laquelle il a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Lors de cette audience, la SAS CFC-Expert a déposé des conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
* Condamner la société Interaction à lui payer la somme de 233646,6 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, des pénalités de retard égales à 3 fois le montant d’intérêt légal par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi que 40 € par facture pour frais de recouvrement,
* Dire que la convention entre les parties est résiliée aux torts exclusifs de la société Interaction,
* Condamner la société Interaction à lui payer la somme de 75449,26 € TTC au titre de sa perte de rémunération sur les 7 dossiers encore en cours,
* Condamner la société Interaction à lui payer la somme de 15000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes dues, en application de l’article 1154 du code civil,
* Condamner la société Interaction à lui payer la somme de 15000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* La société Interaction reconnait devoir 35 factures soit la somme de 96068,7 € TTC, sans pour autant la payer,
* La société Interaction conteste 41 factures soit la somme de 129885 € TTC ; alors que la règle générale est qu’un accident du travail a pour effet une augmentation des cotisations pendant les trois années qui suivent, le code de la sécurité sociale prévoit pour les sinistres importants un étalement de l’augmentation sur plus de 3 ans, appelé règle de l’écrêtement ; la SAS Interaction se refuse à payer les factures concernées,
* Les avoirs émis en 2017 portaient sur des factures concernées par cette règle mais ils sont libellés « geste commercial » ; les avoirs émis en 2021 n’ont rien à voir avec elle, il s’agit d’avoir dus à des écarts de taux mal anticipés de sorte que les dossiers concernés ont fait l’objet d’une refacturation ; en conséquence, la société CFC-Expert n’a jamais donné son accord pour limiter le calcul des économies aux trois premières années,
* Il y a en outre deux petites factures qui doivent être payées,
* L’inexécution contractuelle est suffisamment grave pour que la convention soit résiliée aux torts de la société Interaction ; la société CFC Expert est donc fondée à demander des dommages et intérêts en réparation qui concernent 7 dossiers en cours, la résiliation entrainant la perte de rémunération de 62874,2 € HT ou 75449,28 € TTC.
Lors de la même audience, la SAS Interaction a présenté des conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle demande au tribunal de
* Donner acte à la société Interaction de ce qu’elle reconnait être redevable de la somme de 80.057.25 € TTC à l’égard de la société CFC-Expert au titre des factures n°E903-VFA2020000345, n°E903-VFA2020000346, n°E903-VFA2020000347, n°E903-VFA2022000240, n°E903-VFA2022000241, n°E903-VFA2022000242, n°E903-VFA2018000650, n°E903-VFA2018000651, n°E903-VFA2020000133, n°E903-VFA2023000124. n°E903-VFA2023000125, n°E903-VAV2024000007, n°E903-VFA2021000143, n°E903-VFA2023000132, n°E903-VFA2023000131, n°E903-VFA2023000133, n°E903-VFA2023000114, n°E903-VFA2021000361, n°E903-VFA2021000362, n°E903-VFA2021000363, n°E903-VFA2018000654, n°E903-VFA2018000655, n°E903-VFA2024000078, n°E903-VFA2024000079, n°E903-VAV2021000024, n°E903-VFA2020000268, E903-VFA2020000269 et n° E903-VFA2020000270, outre la somme de 118,02 € TTC au titre de la facture n°E903-VFA2021000427.
* Débouter la société CFC-Expert de ses demandes formulées au titre des factures n°E903-VFA2021000399, n°E903-VFA2021000400, n°E903-VFA2023000106, n°E903-VFA2023000108, n°E903-VFA2024000006, n°E903-VFA2023000107, n°E903-VFA2020000348, n°E903-VFA2023000117, n°E903-VAV202000013, n°E903-VFA2019000528, n°E903-VFA202000069, n°E903-VFA2023000116, n°E903-VFA2022000243, n°E903-VFA2022000244, n°E903-VFA2018000652, n°E903-VFA2018000653, n°E903-VFA2024000044, n°E903-VFA2023000134, n°E903-VFA2023000115, n°E903-VFA2024000005, n°E903-VFA2021000390. n°E903-VFA2023000126, n°E903-VFA2023000127, n°E903-VFA2023000128, n°E903-VFA2021000397, n°E903-VFA2023000109, n°E903-VFA2023000110. n°E903-VFA2023000112, n°E903-VFA2023000111, n°E903-VFA20240000043, n°E903-VFA2018001136, n°E903-VFA2023000120, n°E903-VFA2023000121, n°E903-VFA2021000115, n°E903-VFA2023000122,
* Condamner la société CFC-Experrt à émettre des avoirs à l’égard de la société n°E903-VFA2021000400, Interaction sur les factures n°E903-VFA2021000399, n°E903-VFA2023000106, n°E903-VFA2023000107, n°E903-VFA2023000108, n°E903-VFA2024000006, n°E903-VFA2020000348, n°E903-VFA2023000117, n°E903-VAV202000013, n°E903-VFA2019000528, n°E903-VFA202000069, n°E903-VFA2023000116, n°E903-VFA2022000243, n°E903-VFA2022000244. n°E903-VFA2018000652, n°E903-VFA2018000653, n°E903-VFA2024000044, n°E903-VFA2023000134, n°E903-VFA2023000115, n°E903-VFA2024000005, n°E903-VFA2021000390, n°E903-VFA2023000126, n°E903-VFA2023000127, n°E903-VFA2023000128, n°E903-VFA2021000397, n°E903-VFA2023000109, n°E903-VFA2023000110, n°E903-VFA2023000111, n°E903-VFA2023000112,
n°E903-VFA20240000043, n°E903-VFA2018001136, n°E903-VFA2023000120, n°E903-VFA2023000121, n°E903-VFA2021000115, n°E903-VFA2023000122,
* Débouter la société CFC-Expert de ses demandes formulées au titre des factures n°E903-VFA2023000119, n°E903-VFA2023000123, n°E903-VFA2023000113, n°E903-VFA2023000129, n°E903-VFA2023000118,
* Condamner la société CFC-Expert à rééditer la facture n°E903-VFA2019000527 et à émettre un avoir à l’égard de la société Interaction à hauteur de 25,62 € TTC,
* Donner acte à la société Interaction de ce qu’elle règlera volontairement l’ensemble des factures dont elle reconnait le bien-fondé à réception des avoirs sur les factures contestées,
* Débouter la société CFC-Expert de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de la Société Interaction,
* Débouter la société CFC-Expert de ses demandes présentées à titre de remboursement des frais et honoraires engagés et de perte de chance,
* Débouter la Société CFC-Expert de la demande présentée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la Société CFC-Expert à verser à la société Interaction la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Depuis le début de la relation contractuelle, l’assiette prise en compte pour le calcul de la rémunération de la société CFC-Expert a toujours été la seule période triennale impactée par la baisse des taux de cotisations obtenue, dont le remboursement du tropperçu est demandé à la CARSAT,
* La société CFC-Expert a émis des avoirs en 2017 et 2021, chaque fois qu’elle a facturé des économies relativement à des années d’écrêtement,
* Elle est d’accord pour payer les factures pour un total de 96068,7 € TTC, ainsi qu’une des petites factures d’un montant de 118,02 € TTC ;
* L’ensemble des factures relatives à l’écrêtement est injustifié, et la deuxième petite facture doit faire l’objet d’un avoir de 25,62 € TTC,
* Le demande de résiliation du contrat sera rejetée car Interaction n’a commis aucune faute ; subsidiairement, les dommages et intérêts demandés sont fondés sur des économies à ce jour aléatoires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Le juge a écouté les parties en leurs plaidoiries et observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’en conséquence, il n’y sera pas fait mention dans le dispositif.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les parties s’accordent pour constater que 35 factures pour un montant de 96068,7 € TTC et une autre facture de 118,02 € sont dues par la société Interaction, étant observé que le montant figurant dans le dispositif du défendeur est erroné et en contradiction avec la discussion, la somme de 80057,25 € étant HT et non TTC.
S’agissant du mécanisme de l’écrêtement, les parties s’accordent pour dire qu’il existait avant la signature du contrat et que ses modalités sont définies par l’article D242-6-11 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1 er janvier 1995, et repris en l’état par l’article D242-6-15 au 1 er janvier 2012.
Au visa de l’article 1134 du code civil applicable au litige, s’est développée une jurisprudence sur la modification des contrats qui a été consacrée dans la version du code civil en vigueur à compter de 2016, qui dispose en son article 1193 que les contrats ne peuvent être révoqués ou modifiés que du consentement mutuel ou pour les raisons que la loi autorise.
Or l’article 5 de la convention entre les parties stipule que « l’économie réalisée est calculée en fonction de la différence entre les taux initialement notifiés et les taux rectifiés, pour chaque année influencée par l’action de CFC ». « Chaque année » ne fixe donc en rien une limite de 3 ans à la période de calcul des économies. En conséquence, contrairement à ce que soutient le défendeur, c’est à lui que revient la charge de la preuve que le demandeur a accepté la limite de 3 ans. Le fait qu’il ait pu pendant un grand nombre d’années ne pas facturer au-delà de cette limite est à cet égard indifférent, car il ne résulte d’aucun texte que l’absence de facturation dans le passé ait pour conséquence engagement de ne pas facturer pour l’avenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Interaction affirme que la société CFC Expert a fait des avoirs sur des factures établies au titre de l’écrêtement, ce qui caractériserait donc la reconnaissance de la part du demandeur que la convention ne prévoit pas ce type de facturation. En réalité, les deux avoirs de 2017 présentés aux débats mentionnent « geste commercial », libellé qui va à l’encontre de la thèse du défendeur. Quant aux avoirs émis en 2021, rien ne permet de les identifier comme portant sur des factures établies au titre de l’écrêtement, ce que conteste le demandeur en fournissant des explications techniques sans lien avec l’écrêtement.
La société Interaction échoue donc à apporter la preuve que la société CFC-Expert a renoncé à établir des factures au titre de l’écrêtement. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 129885 € TTC.
S’agissant de la facture d’un montant de 155,7 €, la société Interaction demande un avoir au motif que la facture inclut un avoir au taux de 25%, dernier % de participation au gain convenu entre les parties, alors que la facture initiale avait été faite avec le taux de 35% en vigueur à l’époque. Cela est exact mais comme l’avenant de 2017 ayant stipulé le changement de taux prévoit que le nouveau taux s’applique aux nouveaux dossiers, il s’ensuit que non seulement il n’y a pas lieu à faire un avoir supplémentaire mais qu’en fait la facture comporte une erreur en faveur du défendeur, puisqu’elle aurait du être établie avec un taux de 35% et non de 25%. La facture est donc due dans son intégralité.
La société Interaction sera donc condamnée à payer à la société CFC-Expert la somme de 226227,42 € (96068,7 + 129885 +118,02 + 155,7).
Les factures précisent l’application de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. En application de l’article L441-10 du code de commerce, elles seront accordées, ainsi que la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture soit la somme de 3280 € pour 82 factures. En revanche, il est constant que, quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différents, les pénalités de retard prévues à l’article L441-10 du code de commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocations à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur et donc ne se cumulent pas. La demande d’intérêts légaux sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 1184 du code civil en vigueur au moment du litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la société Interaction a bloqué le paiement de 35 factures pour un montant proche de 100000 €, dont les plus anciennes datent de 2018, en reconnaissant qu’elle n’avait aucun motif pour le faire. Ce comportement déloyal est d’une gravité suffisante pour qu’il soit fait droit à la demande de la société CFC-Expert de résilier la convention aux torts exclusifs du défendeur.
La convention signée entre les parties ne prévoit aucune modalité particulière en cas de rupture, hors un préavis chaque année avant le 30 septembre en cas de volonté d’une des parties de ne pas la reconduire pour l’année suivante. La remarque du demandeur selon laquelle il ne bénéficiera pas dans le futur de son travail jusqu’à la réalisation des économies est exacte et il a mis aux débats 7 dossiers pour lesquels le litige avec la CARSAT est en cours devant les tribunaux. Il chiffre le calcul des économies qu’il espère obtenir en appliquant une décote de 20% pour aléa et en demande 25% à titre de dommages et intérêts, selon le % d’économies convenu entre les parties pour sa rémunération.
Le défendeur conteste ces montants en les qualifiant de purement hypothétiques et conclut à l’absence de préjudice indemnisable.
En réalité, si les économies ne peuvent être chiffrés avec précision compte tenu des procédures judiciaires en cours, il est légitime que la société CFC -Expert souhaite s’en prévaloir, au regard des économies brutes obtenues à ce jour et qui s’élèvent à la somme d’environ 750 K€ sur les seules factures mises au débat dans le cadre de la présente instance. Néanmoins les coûts, notamment d’avocat, pour mener les procédures à terme, ne seront plus à sa charge. En conséquence, le tribunal prendra en compte les économies projetées d’un montant de 314371 €, l’affectera d’un coefficient de 50%, et accordera en conséquence à la société GFC-Expert des dommages et intérêts d’un montant de 39296 € (314371 /2 x 0,25), arrondi à 40000 €.
La société CFC-Expert formule une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le simple fait qu’il n’ait pas été fait droit à la totalité de ses demandes à titre principal justifie que la demande soit rejetée.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1154 du code civil applicable au litige.
Partie qui succombe, la société Interaction sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Prononce la résiliation de la convention Expertise de la tarification des risques professionnels entre la SAS Interaction et la SAS CFC-Expert aux torts exclusifs de la SAS Interaction,
* Condamne la SAS Interaction à payer à la SAS CFC-Expert les sommes de :
* 226 227,42 € TTC au titre des factures impayées, avec pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
* 3 280 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS Interaction à payer à la SAS CFC-Expert la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS Interaction aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Comparution ·
- Nom commercial ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Maintien
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Durée ·
- Ouverture ·
- Suppléant ·
- Juge
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Conseil
- Europe ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Référé ·
- Demande ·
- Produit ·
- Expertise
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Entreprise ·
- Père ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Fleur ·
- Parfum ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Coursier ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Inventaire
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Software ·
- Commissaire de justice ·
- Transformation des métaux ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.