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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2026, n° 2025J00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël LAW-PANG
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
MASCAREIGNES IMPORT
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], 477763494 DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL AG-AVOCATS, agissant par Maître Anthony GUESDON, Avocat au Barreau de Saint-Denis – [Adresse 3].
Non-comparant
PARTIE EN DEFENSE :
* TRANS’ AIRP
[Adresse 4] [Localité 2] – représenté(e) par
SELARL [L] AVOCAT, représentée par Maître Gautier THIERRY – [Adresse 5].
A l’audience du 11/03/2026, la société [Localité 3] IMPORT ne comparaît pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier. Il y a lieu de constater sa non-comparution ;
La société TRANS’ AIRP, représentée par son conseil, Me [L], a comparu à l’audience de ce jour.
Le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile afin de prononcer la radiation de l’instance enrôlée sous le n° 2025J119 et la supprimer du rang des affaires encours ;
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [Localité 3] IMPORT.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18/03/2026.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, assisté du greffier, prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
CONSTATE la non-comparution de la société [Localité 3] IMPORT, bien que dûment appelée, ni personne pour elle,
CONSTATE la comparution de la société TRANS’ AIRP,
PRONONCE la radiation de l’instance enrôlée sous le n° 2025J119 entre [Localité 3] IMPORT et TRANS’ AIRP,
RAPPELLE que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société [Localité 3] IMPORT. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Bodo RANDRIAMBOLOLONA
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
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