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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024003115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES -SELAS D’AVOCATS – MAITRE CLAIRE BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003115
ENTRE :
M. [D] [S], demeurant 153 Watson Road BELMONT MA 02478, Etats-Unis Partie demanderesse : assistée de la SCP BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, Me Christian BREMOND, Avocat (R038) et comparant par la SELAS D’AVOCATS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SAS AMIRAL HOLDING, dont le siège social est 17, rue Marbeuf 75008 Paris – RCS de Paris n° B 493 153 175, représentée par son Président, Samaha SAS – RCS de Paris n°908 069 214, dont le siège est située au 2, avenue de New-York 75116 Paris, elle-même représentée par son Président, M. [X] [S], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée du Cabinet HOGAN LOVELLS LLP, Me Arthur DESTHOMAS et Me Sixtine MORIN, Avocats (J33) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
AMIRAL HOLDING, créée par MM. [D] et [X] [S], est la société holding d’un groupe de sociétés spécialisé dans le marché des services de spa dans les zones à fort trafic, en particulier au sein des aéroports. [D] [S] détient un solde créditeur de compte courant au sein d’AMIRAL HOLDING qui s’élève à la somme de 48.855 euros.
Au cours de l’année 2020, des dissensions sont apparues entre les deux fondateurs. Un protocole transactionnel a été signé par les parties le 6 mai 2022, aux termes duquel [D] [S] a démissionné de l’ensemble de ses mandats, y compris dans les filiales d’AMIRAL HOLDING, tout en demeurant membre du conseil de surveillance de celle-ci.
Le 5 décembre 2023, [D] [S] a mis en demeure AMIRAL HOLDING de lui rembourser son compte courant d’associé et de lui régler la somme de 12.814,79 AED (dirham des Emirats arabes unis), soit 3.292,12 euros, représentant le prix des actions ZPS Trading Services qu’il a cédées. AMIRAL HOLDING a continué à répondre à [D] [S] que le niveau de sa trésorerie ne lui permettait pas procéder au paiement des sommes demandées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 janvier 2024, [D] [S] a assigné AMIRAL HOLDING.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, [D] [S] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société AMIRAL HOLDING SAS à payer à M. [D] [S] la somme de 48.855 euros augmentée des intérêts au taux des créances des particuliers à compter de la réception le 5 décembre 2023 de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société AMIRAL HOLDING SAS à payer à M. [D] [S] la contrevaleur en euros le jour du paiement de la somme de 12.814,79 AED augmentée des intérêts au taux des créances des particuliers à compter de la réception le 5 décembre 2023 de la mise en demeure ;
DIRE n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à AMIRAL HOLDING SAS ;
CONDAMNER AMIRAL HOLDING SAS à payer à M. [D] [S] à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que causé sa résistance abusive au paiement d’une dette qu’elle reconnaît et alors qu’elle dispose des fonds pour l’honorer ;
CONDAMNER AMIRAL HOLDING SAS à payer à M. [D] [S] à la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER AMIRAL HOLDING SAS aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés directement pour les frais dont il a fait l’avance, par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, AMIRAL HOLDING SAS demande au tribunal de :
REJETER la demande de paiement de M. [D] [S] portant sur les intérêts de retard ; AUTORISER AMIRAL HOLDING SAS à s’acquitter du remboursement du compte courant d’associé de M. [D] [S] et des sommes liées à la cession des titres de la société ZPS Trading Services en trois échéances :
* un tiers du montant total, soit 17.383 euros, sera payé dès la signification du jugement à intervenir ;
* un autre tiers, soit 17.383 euros, dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
* le solde, soit 17 381,12 euros, sera réglé dans un délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir.
DIRE ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[D] [S] soutient que :
Il est de jurisprudence constante que l’associé titulaire d’un compte-courant a le droit d’en exiger le remboursement à tout moment sauf stipulation conventionnelle contraire. Le débiteur ne conteste pas les sommes dues.
AMIRAL HOLDING n’a pas démontré ne pas pouvoir rembourser cette somme.
AMIRAL HOLDING fait valoir que :
L’octroi d’un délai de grâce au débiteur relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge auquel la demande est soumise.
Elle produit deux avenants à un contrat d’émission d’un emprunt obligataire des 12 septembre et 25 novembre 2024 dont il résulte un allongement de la durée de remboursement de sa dette. Elle s’est d’ailleurs engagée à l’égard du prêteur jusqu’au 31 mars 2025 à ne pas procéder à des paiements à ses actionnaires, y compris à titre de remboursement de compte courant d’associé.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de paiement des sommes dues par AMIRAL HOLDING à [D] [S] et la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le tribunal relève également que AMIRAL HOLDING ne conteste pas le montant de sa dette à l’égard de [D] [S] et ne motive pas sa demande de se voir dispensée du paiement des intérêts de retard et le tribunal ne donc fera pas droit à cette demande d’exonération du paiement de ceux-ci.
Le tribunal relève qu’AMIRAL HOLDING a dû négocier plusieurs reports d’échéance avec la société Eiffel, émetteur de l’emprunt obligataire en cours de remboursement (pièces n° 8 et 9 de la défenderesse), que celle-ci n’a pas fait droit à sa demande de remboursement même partiel du compte-courant d’associé de [D] [S] (cf. pièce n° 10 de la défenderesse) et qu’elle a dû s’engager à ne procéder à aucun remboursement de ce compte-courant avant le 31 mars 2025. Le tribunal en déduit que les difficultés de trésorerie d’AMIRAL HOLDING justifient l’octroi d’un délai de paiement.
Les débats entre les parties lors de l’audience du 31 janvier 2025 ont montré que AMIRAL HOLDING serait en mesure de procéder au paiement à [D] [S] de :
* la contrevaleur en euros au jour du jugement à intervenir de 12 814,79 AED et d’un tiers du compte-courant, soit 16 285 euros, majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
* deux tiers du compte-courant, soit 32 570 euros, majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure, au plus tard le 15 mai 2025.
Le tribunal dira que AMIRAL HOLDING devra s’acquitter de sa dette à l’égard de [D] [S] dans les conditions décrites ci-dessus et qu’à défaut de paiement de la première échéance à bonne date, AMIRAL HOLDING sera de plein droit déchue du délai de paiement ainsi consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible, et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’AMIRAL HOLDING
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute, et aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de considérer que les faits reprochés par [D] [S] à AMIRAL HOLDING ont été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal déboutera [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AMIRAL HOLDING qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [D] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AMIRAL HOLDING à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS AMIRAL HOLDING à payer à M. [D] [S] la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de 12 814, 79 dirham des Emirats arabes unis, ainsi que la somme de 48 855 euros, majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 décembre 2023 selon l’échéancier suivant :
* la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de 12 814,79 AED (dirham des Emirats arabes unis) et un tiers du compte-courant de M. [D] [S], soit 16 285 euros, majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 décembre 2023, dans les huit jours de la signification du présent jugement,
* une somme égale à deux tiers du compte-courant de M. [D] [S], soit
32 570 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du
5 décembre 2023, au plus tard le 15 mai 2025 ;
* Dit qu’à défaut de paiement de la première échéance à bonne date, la SAS AMIRAL HOLDING sera de plein droit déchue du délai de paiement ainsi consenti sans délai ni mise en demeure préalable et que l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [S] ;
* Condamne la SAS AMIRAL HOLDING à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS AMIRAL HOLDING aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement pour les frais dont il a fait l’avance par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/01/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 07/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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