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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 avr. 2025, n° 2025F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F196 Numéro de Procédure collective : 2025RJ79
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SCA VERNEY-CARRON [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 574 501 557
Activité : armes et munitions
Dirigeante : SAS Verney-Carron développement (RCS NANTERRE 914 239 306) représentée par Monsieur [O] [Y], en qualité de président
Comparution :
* Monsieur [O] [Y], en qualité de président de la SAS Verney-Carron développement, assisté de Maître Dimitri André SONIER, avocat à [Localité 3],
* Monsieur [H] [P], représentant des salariés,
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Aurélien BUFFART, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 23/04/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 12/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SCA VERNEY-CARRON et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 09/04/2025 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 23/04/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle qu’à la suite de difficultés rencontrées avec le Groupe FN BROWNING pour permettre son adossement au capital de l’entreprise, les conditions étant très complexes à lever dans les délais impartis, un appel d’offres a été mis en place avec une date limite de dépôt des offres au 05/05/2025, qu’à ce jour de nombreuses manifestations d’intérêts ont été reçues mais aucune offre ferme n’a été déposée, cependant une offre d’achat concernant le bien immobilier a été formulée par la mairie de [Localité 4] ; que le chômage partiel a été mis en place et que les salaires ont été payés par apport en compte courant de l’associé ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation afin de pouvoir examiner les éventuelles offres à recevoir ;
Attendu que le mandataire judiciaire constate un passif élevé dont les 2/3 sont constitués de dettes intragroupes et que de nouvelles dettes ont probablement été créées, qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation afin de pouvoir examiner les éventuelles offres à recevoir ;
Attendu que le conseil du débiteur déclare avoir déposé une requête afin que les apports en compte courant de l’associé puissent bénéficier d’un privilège,
Attendu que le débiteur a pour objectif de sauver l’entreprise, que les apports mensuels sont importants et représentent environ 300K€ mensuels,
Attendu que le représentant des salariés constate que la situation est critique mais que les opportunités sont persistantes, des commandes sont en cours et les capacités de production sont réelles, que la municipalité de [Localité 4] a fait une offre sur le bien immobilier pour soutenir l’entreprise ; qu’il sollicite la mobilisation de BPI et des organismes fiscaux et sociaux pour trouver des solutions permettant de pérenniser l’entreprise qui a une importance stratégique au plan local et national,
Attendu que le Ministère Public souhaite savoir si des apports en compte courant seront effectués sur le mois de mai en cas de poursuite de la période d’observation, que la réponse apportée étant positive, il requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ou de cession ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SCA VERNEY-CARRON en période d’observation, laquelle prendra fin au 30/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 28/05/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 28/05/2025 à 14:30 sis [Adresse 1] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [G] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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