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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 nov. 2025, n° 2025009020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009020
JUGEMENT DU 17/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Madame [G] [T] (présidente)
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Localité 2] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à [Localité 1] (SAS)
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de CAEN en date du 19 mars 2025 ayant autorisé la société [Localité 1] à faire notifier à la société NOUVELLE-DEMEURES une injonction de payer la somme principale de 3.434,40 euros, régulièrement notifiée par exploit d’huissier.
Vu l’opposition formée par la société NOUVELLE-DEMEURES,
En l’état de cette opposition et en application des dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans à l’audience du 07/07/2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06/10/2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
La société NOUVELLE-DEMEURES ne s’est présentée à aucune des deux audiences, se contentant d’envoyer des conclusions pour l’audience du 07/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience; en conséquence, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit la société NOUVELLE-DEMEURES.
Conformément à l’article 472 du CPC, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
La société [Localité 1] expose qu’elle est créancière de la société NOUVELLE-DEMEURES pour une somme en principal de 2.614,80 euros au titre de cinq factures correspondant à des prestations de service pour les agences immobilières réalisées en vertu d’un contrat signé le 18 janvier 2022 entre les parties, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 29 janvier 2025.
Le Tribunal rappelle que les conventions signées doivent être exécutées de bonne foi.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prestation de services signé entre les parties, le devis signé, les factures, le mail récapitulatif du 29 janvier 2025, le courrier RAR de mise en demeure, et l’extrait comptable, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société NOUVELLE-DEMEURES à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.614,80 euros outre intérêts de retard au taux de 10% à compter du 29 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société NOUVELLE-DEMEURES au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par la présente décision réputée contradictoire,
Condamne la société NOUVELLE-DEMEURES à payer à la société [Localité 1] la somme principale de 2.614,80 euros outre intérêts de retard au taux de 10% à compter du 29 janvier 2025,
Condamne la société NOUVELLE-DEMEURES à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société NOUVELLE-DEMEURES à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 90,49 euros TTC dont TVA 15,08 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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