Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 octobre 2025, n° 2025R00210
TCOM Saint-Étienne 7 octobre 2025
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TCOM Saint-Étienne 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-comparution de la partie défenderesse

    La cour a constaté que la partie défenderesse ne s'est pas présentée, et qu'aucune contestation n'a été soulevée, ce qui justifie l'acceptation de la demande de paiement.

  • Accepté
    Demande de frais de justice

    La cour a jugé que la demande était excessive et a décidé de réduire le montant accordé au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la partie qui succombe doit supporter les dépens, ce qui justifie la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 7 oct. 2025, n° 2025R00210
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2025R00210
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

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