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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2024F00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2024F00058
DEMANDEUR
SA DILIGENCE SOFTWARE ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE [Adresse 1] comparant par Mes [Z] [H] et [P] [E] [Adresse 2] et par Me Jean-Pascal PADOVANI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FINTECTURE [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] par Me Edouard DEVILDER de la SELARL DEVILDER AVOCATS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société DILIGENCE SOFTWARE, ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE (ci-après la société DILIGENCE SOFTWARE) se déclare créancière de la société FINTECTURE au titre d’un facture impayée portant sur une prestation informatique pour laquelle elle soutient avoir conclu un contrat avec la société FINTECTURE, ce que cette dernière conteste.
La société DILIGENCE SOFTWARE a mis en demeure la société FINTECTURE de régler la facture contestée, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 4 janvier 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société DILIGENCE SOFTWARE, ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE, a assigné la société FINTECTURE demandant au Tribunal de :
Vu, notamment, les articles 1103 et s. du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la Jurisprudence précitée,
Juger que la société FINTECTURE reste redevable de la somme de 7.200,00€ en principal,
Condamner la société FINTECTURE à payer à la société LOGIC INFORMATIQUE la somme de 7.200,00€, augmentée des intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure reçue le 3 juillet 2023,
Et, en outre,
Condamner la société FINTECTURE à payer la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société FINTECTURE, à payer la somme de 4.000,00€ au visa de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de la procédure.
Appelée à l’audience collégiale du 23 janvier 2024 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 mars 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025, la société DILIGENCE SOFTWARE a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu, notamment, les articles 1103 et s. du Code civil, 1353 et s. du même Code,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la Jurisprudence précitée,
Juger que la société FINTECTURE, en communiquant, notamment, les identités numériques de ses dirigeants, ses codes d’accès, les 13 relances de l’A.C.P.R. dont elle a fait l’objet (pièces 1 à 13), en échangeant par mail avec la société DILIGENCE SOFTWARE, a bien mandaté cette dernière afin de voir régulariser sa situation auprès de l’A.C.P.R.,
Juger que la société DILIGENCE SOFTWARE, en produisant, notamment, ses déclarations A.C.P.R. (pièces 14 à 42), les productions réglementaires et CRDV COREP (pièces 43 à 46), justifie avoir effectué les prestations demandées, et notamment, répondu aux injonctions de l’A.C.P.R. en remédiant aux carences en matière d’obligations déclaratives règlementaires de la société FINTECTURE,
Juger que la société FINTECTURE, en acceptant ces prestations, sans protestation aucune, a tacitement accepté le contrat,
Juger que le contrat s’est bien formé entre les parties,
Et, en outre,
Juger que, notamment, les mails des 2 mai 2023, 5 mai 2023, 23 mai 2023, 24 mai 2023, 1 er juin 2023, 2 juin 2023, (pièces 15, 16, 17, 53, 54, 55), caractérisent une acceptation tacite par la société FINTECTURE du devis, et plus généralement, du contrat, Y faisant droit.
Juger que la société FINTECTURE reste redevable de la somme de 7.200,00€ en principal,
Condamner la société FINTECTURE à payer à la société DILIGENCE SOFTWARE la somme de 7.200,00€, augmentée des intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure reçue le 3 juillet 2023,
Et, en outre.
Condamner la société FINTECTURE à payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au vu de sa mauvaise foi et de sa malhonnêteté, Et. en outre.
Condamner la société FINTECTURE, à payer la somme de 4.000,00 € au visa de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, la société FINTECTURE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en Défense n°5 »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1121 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Juger qu’aucun accord n’est intervenu entre la société DILIGENCE SOFTWARE et la société FINTECTURE,
A titre subsidiaire,
Juger que la société DILIGENCE SOFTWARE a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle n’est par conséquent pas fondée à réclamer le paiement de la facture ; A titre plus subsidiaire,
Juger que la somme due par la société FINTECTURE se limite aux prestations fournies par la société DILIGENCE SOFTWARE, et par conséquent LIMITER le montant de toute condamnation confondue à l’encontre de la société FINTECTURE à la somme de 150,00€ hors taxe maximum,
En tout état de cause :
Débouter la société DILIGENCE SOFTWARE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamner la société DILIGENCE SOFTWARE à une amende civile de 1.000,00€ pour procédure abusive,
Condamner la société DILIGENCE SOFTWARE à verser à la société FINTECTURE la somme de 5.000,00€ pour procédure abusive,
Condamner la société DILIGENCE SOFTWARE à verser à la société FINTECTURE la somme de 5.500,00€ au titre l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties. La société FINTECTURE a déclaré que l’accord de confidentialité signé entre les parties l’avait été en préalable à la réalisation d’un test de la solution proposée par la société DILIGENCE SOFTWARE. La société DILIGENCE SOFTWARE a rappelé son droit à une suspension de sa prestation au titre du non-paiement de sa facture. Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DILIGENCE SOFTWARE expose qu’elle est spécialisée dans la conception et l’édition de solutions logicielles destinées à permettre, notamment, aux établissements financiers ou d’assurances, de répondre à leurs obligations déclaratives auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.), institution chargée de la surveillance de l’activité des Banques et des Compagnies d’Assurances en FRANCE. Elle fournit ses prestations à des groupes et sociétés importants, tels que la SOCIETE GENERALE, LE CREDIT MUTUEL, LE CREDIT LYONNAIS, AXA ASSURANCES. Elle existe depuis 1984, et compte plus de 200 clients.
Courant du mois de mars 2023, la société FINTECTURE, lui a commandé une solution logicielle, ayant exposé ne pas avoir rempli ses obligations déclaratives depuis le 22 octobre 2019, date de
son agrément d’établissement financier par l’A.C.P.R., et souhaiter, dès que possible, régulariser cette situation.
S’agissant du devis et des prestations acceptées, elle produit son devis, des courriels établissant l’acceptation dudit devis, ainsi qu’un contrat de service du 17 avril 2023 portant devis, soumis à la société FINTECTURE pour signature, ainsi que plusieurs échanges par courriel relatifs à ce contrat, sur la période d’avril à juin 2023, confirmant l’accord de la société FINTECTURE.
Dans l’intervalle, la société FINTECTURE a continué, sans la payer de bénéficier de ses prestations, afin de se mettre en règle auprès des Autorités. Elle produit plusieurs courriels confirmant les échanges entre les parties, la relation commerciale et les prestations effectuées de mi-avril à début juin 2023.
En particulier, la société FINTECTURE lui a alors transmis toutes ses données et informations nécessaires confidentielles, comprenant ses identités numériques, ses codes confidentiels, aux fins de mises en place des solutions logicielles proposées.
Elle a ainsi, sans être payée, accompagné la société FINTECTURE pour accomplir ses formalités et déclarations auprès de l’A.C.P.R. et de la BANQUE DE FRANCE, qui n’avaient pas été faites, et toutes les solutions logicielles et outils nécessaires à la bonne marche de la production règlementaire ont été livrés à la société FINTECTURE.
La transmission par la société FINTECTURE d’informations strictement confidentielles concernant Mme [F] [R] [Q], dirigeant, M. [Y] [C], dirigeant, Mme [S] [D], responsable, mais aussi des identifiants et mots de passe pour accéder au site informatique de la BANQUE DE FRANCE, prouvent bel et bien qu’elle a été mandatée afin de régulariser sa situation auprès de l’A.C.P.R.
Elle produit 16 déclarations à l’A.C.P.R. concernant les mois de décembre 2022 et de mars 23, produites grâce aux logiciels qu’elle a mis en place. Ces déclarations ont été signées par les dirigeants eux-mêmes de la société FINTECTURE, Mme [F] [R] [Q] et/ou M. [Y] [C].
Elle produit également les copies d’écran des productions réglementaires remises à la BANQUE DE FRANCE par la société FINTECTURE pour les mêmes mois grâce à ses outils technologiques. La société FINTECTURE ne conteste nullement ses diligences, se contentant de les qualifier seulement de « solution dans le cadre d’une phase test », ou opposant un « manquement au devoir de Conseil » jamais dénoncé avant.
Elle a adressé une lettre de mise en demeure avec A.R. à la société FINTECTURE, le 30 juin 2023, d’avoir à payer la somme de 7.200,00€, au titre des prestations effectuées. Ce courrier est resté sans réponse.
En outre, la société FINTECTURE, au travers de ses conclusions n°2, a finalement admis la réalité des prestations effectuées, proposant de payer 1.500,00€, puis, au travers de conclusions n°3, la société FINTECTURE a encore admis la réalité des prestations effectuées, proposant de payer 150,00€.
S’agissant de la demande de réparation au visa de la résistance abusive de FINTECTURE les courriels de la société FINTECTURE ont fait croire à la conclusion du contrat et au paiement :
Le 02 mai 3023, la société FINTECTURE a indiqué accepter de payer la somme demandée : « Concernant le budget, nous sommes OK de poursuivre. Nous attendons la relecture du contrat par notre service juridique. »
Le 05 mai 2023, la société FINTECTURE a confirmé accepter de payer la somme demandée : « Pour rappel, le budget a été validé ».
Le 23 mai 2023, la société FINTECTURE a indiqué que le contrat allait être signé :
« J’ai eu confirmation de notre service juridique quant à la signature du contrat, mes excuses pour le délai de réponse.
Pourriez-vous, s’il vous plait, remplacer les coordonnées du signataire svp ? il s’agira de : Mme [S] [D], General Secretary & COO de FINTECTURE,
Je préparerai l’enveloppe DOCUSIGN pour signature électronique dès réception.
Pourriez-vous par avance me confirmer que l’adresse mail de M. [M] à laquelle faire parvenir le contrat est bien [Courriel 1], svp ? Bien à vous. »
Le 24 mai 2023, elle a transmis le contrat modifié suivant demande de la société FINTECTURE : « Bonjour, je vous adresse ci-joint le contrat modifié. Cordialement »
Le même jour, la société FINTECTURE a confirmé le principe de signature, la rassurant ainsi : « Bonjour, merci pour l’ajustement, je viens d’envoyer le contrat via Docusign pour signature. (…) Bien à vous »
Le 1 er juin 2023, la société FINTECTURE, a indiqué que le C00 & SECRETAIRE GENERAL allait signer le contrat, tout en demandant que son article 5 fixe une durée d’un an : « Bonjour,
J’ai eu une discussion avec notre COO & Secrétaire Général qui est signataire du contrat. Elle demande une modification de l’article 5, pour passer sur une durée de contrat d’un an ? Pourriez-vous me retourner le document signé s’il vous plait ?
Je me charge de renvoyer le document via DOCUSIGN dès réception ».
Le 2 juin 2023, elle a accepté la demande de réduction de période contractuelle, mais sollicitait la somme de 8.000,00€, et non plus de 6.000,00€ :
« Bonjour,
Nous acceptons de réduire la durée du contrat à 1 an, mais en contrepartie l’abonnement annuel vous reviendra à 8.000,00€ HT/an au lieu de 6.000,00€ HT/an prévu initialement. Dans l’attente de votre accord.
Cordialement ».
Le même jour, la société FINTECTURE, sans jamais dénoncer la relation commerciale, suite au précédent mail, demandait au contraire que la durée d’engagement soit sur une période de 36 mois, avec maintien du prix à 6.000,00€, en ces termes :
« Bonjour,
Merci pour votre retour.
Serait-il possible de conserver la durée d’engagement de 36 mois mais en incluant une clause de résiliation pour convenance et rester sur le prix de 6.000,00€ HT s’il-vous-plaît ?
Je reste disponible. Bien à vous »
Ce à quoi elle répondait :
« Bonjour,
Je suis désolé, pour toute modification du contrat le prix est fixé à 8.000,00€ HT à présent.
L’acceptation de la somme demandée selon devis transmis par la société FINTECTURE, et même de signer le contrat, est donc parfaitement démontrée, ne serait-ce qu’au travers de ces deux mails. »
Ces courriels démontrent la volonté de la société FINTECTURE de payer la somme demandée et de signer le contrat. Fort de la confiance accordée par société FINTECTURE et de l’acceptation par cette dernière du devis au travers de ses mails, elle a effectué ses prestations sans se méfier, son travail étant justifié par les échanges professionnels produits et notamment la transmission par la société FINTECTURE d’identités numériques et de données confidentielles.
Les pièces produites précitée attestent des prestations fournies, demandées et acceptées par la société FINTECTURE, régularisant la situation de cette dernière. Elle produit également les relances de l’A.C.P.R. reçue au cours des mois de janvier à mai 2023.
Elle produit enfin les courriels échangés avec la société FINTECTURE à compter du 14 juin 2023 ayant abouti le 28 juin 2023, à la veille d’un rendez-vous, sans préavis ni explication, à la notification par cette dernière de sa volonté de mettre fin à leur relation, au motif que les outils en ligne sur le WEB n’étaient pas disponibles.
Il est de Jurisprudence constante que la résistance d’une partie, qui ne peut se méprendre sur son obligation de payer le prix, est abusive. Au vu des développements relatés plus haut et des éléments précités et de la proposition de paiement désormais faite par la société FINTECTURE, il y a incontestablement mauvaise foi, la résistance abusive de la société l’ayant obligé à ester en Justice, ce qui lui a causé un préjudice et a occasionné des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle sollicite donc l’allocation de la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 70 pièces aux débats.
La société FINTECTURE oppose qu’elle développe et fournit des solutions de paiement rapides et sécurisées aux entreprises dans le but de faciliter les transactions des clients lors de leurs achats
en ligne. En tant qu’établissement de paiement agréé, elle est supervisée et autorisée par la BANQUE DE FRANCE et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) et assujettie à un certain nombre d’obligations déclaratives, de reporting et de notification auprès de l’A.C.P.R.
Elle doit régulièrement remettre à l’ACPR, dans des délais stricts, par télétransmission au format « XBRL », des informations comptables, prudentielles et réglementaires concernant son activité, et notamment un « reporting unifié des banques et assimilés » (dit RUBA).
La société DILIGENCE SOFTWARE a pour objet l’étude, la réalisation, l’édition et la fourniture de logiciels, de services et de conseils informatiques auprès des entreprises du secteur financier. Cette dernière a développé une Solution dénommée « Logic Online » ayant pour vocation d’assister les entreprises dans leur processus de signature de leurs données réglementaires, dans le respect des lois et réglementation en vigueur, y compris de l’ACPR (ci-après la « solution »).
Début 2023, souhaitant faciliter l’accomplissement de ses obligations déclaratives auprès de l’A.C.P.R., elle a entamé des recherches de prestataires de services proposant des logiciels de reporting réglementaire. Dans ce cadre, elle a notamment identifié la société DILIGENCE SOFTWARE, laquelle se présentait comme un prestataire offrant une large gamme de services pour accompagner les entreprises dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives auprès de l’A.C.P.R. et disposant de tous les outils nécessaires à l’établissement, la signature et le dépôt des déclarations idoines.
Le 29 mars 2023, la société DILIGENCE SOFTWARE lui a adressé un devis aux termes duquel elle lui proposait de souscrire un abonnement lui permettant d’accéder à la solution en contrepartie du paiement d’une somme de 6.000,00€ HT pour 12 mois. Selon cette dernière, l’abonnement à la Solution devait notamment lui permettre de signer électroniquement ses déclarations, y compris le reporting RUBA et les communiquer à l’ACPR au format XBRL. Le devis était valable pour une durée de 15 jours à compter du 29 mars 2023. Elle ne l’a jamais signé.
Le 30 mars 2023, afin de garantir la confidentialité de ses informations dans le cadre du test de la Solution, elle a communiqué un projet d’accord de non-divulgation à la société DILIGENCE SOFTWARE. Cette proposition de NDA (« Non Disclosure Agreement ») a été amendée par chaque partie par échanges d’e-mails, et signée le même jour. Il s’infère des termes du NDA et des échanges ayant précédé sa signature, que la Solution était mise à sa disposition à des fins marketing / de test uniquement, afin qu’elle puisse étudier les performances de la Solution, et éventuellement, souscrire un abonnement.
Le 17 avril 2023, la société DILIGENCE SOFTWARE a renouvelé son offre commerciale en lui adressant cette fois-ci un « contrat de service » ayant pour objet d’encadrer la fourniture de l’abonnement annuel à la Solution et comportant en annexe le devis, ci-après la « Proposition Contractuelle ». Elle n’y a, à nouveau, pas donné de suite favorable.
Par e-mail du 2 mai 2023, la société DILIGENCE SOFTWARE l’a relancée quant à sa position visà-vis de la Proposition Contractuelle. Par e-mail du même jour puis du 5 mai 2023, elle a répondu que « Concernant le budget, nous sommes OK de poursuivre » et en particulier que « Nous attendons la relecture du contrat par notre service juridique ». Il s’en infère de ce qui précède que les deux sociétés étaient toujours en pourparlers et qu’aucun accord n’était intervenu, ce dans la mesure où si le budget proposé de 6.000,00€ pour 12 mois lui convenait, les termes juridiques étaient encore en cours de revue par son service juridique.
Parallèlement, à l’occasion du test de la solution, elle a tenté de déposer une déclaration auprès de l’ACPR à l’aide du logiciel mis à sa disposition dans le cadre de son test, en vain.
Le 11 mai 2023, les pourparlers entre les deux sociétés étant toujours en cours quant à la mise en place d’un partenariat éventuel, la société DILIGENCE SOFTWARE lui a adressé une facture d’un montant total de 7.200,00€ TTC. Or, la facture n’était aucunement justifiée dès lors qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties, les termes de la proposition contractuelle étant en cours de revue à cette date.
De la même façon, la société DILIGENCE SOFTWARE lui a adressé, le 24 mai 2023, par l’intermédiaire de l’outil Docusign, la Proposition Contractuelle pour signature. Elle n’y a pas donné de suite favorable dans la mesure où certains des termes de cette proposition ne lui convenaient
pas, en particulier la durée proposée de trois ans. A cet effet, elle a indiqué à la société DILIGENCE SOFTWARE que sa Secrétaire Générale souhaitait que la durée de trois ans telle que visée dans la Proposition Contractuelle soit réduite à un an.
C’est à ce moment qu’il est apparu que le prix de l’abonnement contenu dans le devis était conditionné à un engagement de trois ans, puisque, par un e-mail du 2 juin 2023 la société DILIGENCE SOFTWARE l’avait informée du fait que le prix de l’abonnement s’élèverait à 8.000,00€ HT si la durée de la proposition contractuelle était abaissée à un an :
« Nous acceptons de réduire la durée du contrat à 1 an, mais en contrepartie l’abonnement annuel vous reviendra à 8.000,00€ HT / an au lieu de 6.000 € HT / an prévu initialement. ».
Il ressort de cet échange qu’il existait alors un désaccord manifeste entre les deux sociétés sur des éléments essentiels d’un éventuel contrat à intervenir, à savoir la durée du contrat et le prix associé. Le même jour, elle a proposé de rester sur les termes initiaux de l’offre tarifaire couplée à une durée de trois ans à condition d’insérer une clause de résiliation pour convenance :
« Serait-il possible de conserver la durée d’engagement de 36 mois mais en incluant une clause de résiliation pour convenance et rester sur le prix de 6.000,00€ s’il-vous plaît ? »
La société DILIGENCE SOFTWARE a refusé cette modification, et a modifié son offre :
« Je suis désolé, pour toute modification du contrat le prix est fixé à 8.000,00€ HT à présent ».
Cet e-mail démontre de façon particulièrement claire que les deux sociétés n’ont jamais trouvé d’accord.
Le 28 juin 2023, compte tenu de l’échec des pourparlers, du défaut de fonctionnement de la Solution qu’elle a pu utiliser dans le cadre d’une phase de test à des fins marketing, et de la nécessité pour elle de se conformer aux délais réglementaires imposés par l’A.C.P.R., elle a informé la société DILIGENCE SOFTWARE qu’elle ne donnerait pas suite à la Proposition Contractuelle et qu’elle avait décidé de se tourner vers un autre prestataire.
Deux jours plus tard, soit le 30 juin 2023, la société DILIGENCE SOFTWARE la mettait en demeure de lui payer sous huitaine la somme 7.200€ TTC au titre de la facture. La facture étant infondée dans la mesure où aucun accord n’est intervenu entre les parties, elle n’a pas donné de suite favorable à cette demande de paiement.
À titre principal :
Sur le caractère infondé de la demande de la société DILIGENCE SOFTWARE, compte tenu de l’absence de contrat entre les parties, dès lors qu’aucun contrat entre les deux sociétés n’est intervenu, la société DILIGENCE SOFTWARE n’est pas fondée à réclamer le paiement de la facture, d’autant moins que la facture a été éditée le 11 mai 2023, date à laquelle les parties étaient en pourparlers.
En premier lieu :
* La solution a été mise à sa disposition, concomitamment à la signature du NDA, à la seule initiative de la société DILIGENCE SOFTWARE dans le cadre d’une phase de test à des fins marketing et à titre gratuit, comme il est d’usage dans ce secteur,
* Les parties ont expressément prévu à l’article 7 du NDA, seul contrat régissant leur relation contractuelle, qu'« Aucune des parties n’a l’obligation en vertu du présent Accord d’acheter un service, des biens ou des actifs incorporels de l’autre partie »,
* Les parties ont explicitement manifesté leurs désaccords sur les conditions essentielles d’un potentiel partenariat, de sorte qu’aucune acceptation tacite du devis n’a pu intervenir.
Elle a expressément refusé les conditions contractuelles proposées par la société DILIGENCE SOFTWARE, tant dans le Devis que dans la Proposition Contractuelle, et n’était pas contractuellement tenue de contracter du simple fait de l’utilisation de la Solution.
En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la société DILIGENCE SOFTWARE, les e-mails des 2 et 5 mai 2023, et des 1ers et 2 juin 2023 ne démontrent en aucune façon une quelconque rencontre des volontés sur l’ensemble des éléments essentiels de l’offre, au sens de l’article 1114 du Code civil. En effet, aux termes des e-mails du 2 et 5 mai 2023, son salarié a simplement indiqué à la société DILIGENCE SOFTWARE que le « budget » lui convenait et lui a expressément précisé que l’acceptation du Devis était subordonnée à la validation par son service juridique de la Proposition Contractuelle de sorte qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté d’être liée par les termes du Devis.
En troisième lieu, le Devis était indissociable de la Proposition Contractuelle à laquelle il était annexé, le « contrat » était en conséquence formé par le tout et non pas un de ces documents au choix de la société DILIGENCE SOFTWARE.
D’ailleurs, l’article 1 de la Proposition Contractuelle indique ce qui suit :
« Le contrat est composé des documents suivants qui prévalent en cas de contradiction, dans l’ordre de priorité suivant :
* Le présent Contrat de service,
* L’annexe 1 intégrant le devis qui comporte les éléments de l’offre commerciale. »
Or il y avait un élément essentiel que le Devis ne visait pas : la durée de trois ans qui ne lui convenait pas. Dès lors qu’aucun contrat n’a été valablement formé par une rencontre des volontés, celui-ci ne peut produire quelconque effet.
En quatrième lieu, la société DILIGENCE SOFTWARE oublie que le « budget » de 6.000,00€, certes approuvé par son salarié, était en réalité conditionné à un engagement ferme de trois ans, ce qui était inacceptable pour elle, ce que la société DILIGENCE SOFTWARE savait car elle lui avait :
* Indiqué, dès le début des négociations, dans un e-mail du 12 avril 2023 que : « Nous ne travaillons jamais sur des engagements longs avec paiement upfront, surtout lorsqu’il s’agit d’un nouvel outil /nouvelle relation d’affaire »,
* Proposé de réduire la durée du contrat de trois à un an,
* Et demandé l’insertion d’une clause de résiliation pour convenance, si le contrat devait perdurer pendant trois ans.
Aussi, elle a toujours exposé à la société DILIGENCE SOFTWARE les conditions de son engagement et a mené les pourparlers au regard de ces conditions qui n’ont pas changé (i.e. 6.000,00€ pour un an).
En dernier lieu, le fait qu’elle ait utilisé la solution dans le cadre d’une mise à disposition à des fins de marketing, comme il est d’usage dans le secteur de l’édition de logiciels, est inopérant quant à l’existence d’un lien contractuel dès lors que (i) elle a toujours manifesté son refus d’entrer en relation contractuelle avec la société DILIGENCE SOFTWARE selon les conditions définies dans la Proposition Contractuelle, et (ii) la Solution s’est relevée dysfonctionnelle.
Au demeurant, l’article 7 du NDA, seul contrat régissant la relation entre elle-même et la société DILIGENCE SOFTWARE, stipule, que l’échange d’Informations Confidentielles « n’engage ni ne lie aucune des Parties à aucune relation contractuelle présente ou future ». Pourtant, c’est la société DILIGENCE SOFTWARE qui a mis la Solution à sa disposition dès le jeudi 30 mars 2023, date de signature du NDA, comme en atteste un courriel du mardi 4 avril 2023 dans lequel elle demande des précisions sur les données à renseigner sur la Solution.
Il était d’ailleurs clair que dès la signature du NDA, les parties feraient « un test de dépôt depuis le site » , démontrant que la solution faisait l’objet d’une phase de test, qui s’est montrée nonconcluante. La solution a ainsi été mise gratuitement à sa disposition par la société DILIGENCE SOFTWARE, de sa seule initiative.
En tout état de cause, la société DILIGENCE SOFTWARE ne peut alléguer, qu’elle l’aurait « mandatée » et qu’elle aurait « accompli tous les devoirs nécessaires pour que la société FINTECTURE évite un retrait d’agrément » ou qu’elle « ne soit pas sanctionnée par les autorités » alors même que les dysfonctionnements de la solution, et l’indisponibilité prolongée de la société DILIGENCE SOFTWARE pour les corriger, lui faisaient courir un risque de perte de l’agrément. La société DILIGENCE SOFTWARE a coupé les accès à la solution, sans l’en avertir, alors qu’elle poursuivait son utilisation dans le cadre de la phase de test.
À titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les deux sociétés seraient entrées en relation contractuelle, il constatera que la société DILIGENCE SOFTWARE n’a pas exécuté les obligations contractuelles lui incombant et qu’elle est fondée à refuser le paiement de la facture.
Au titre du devis, la société DILIGENCE SOFTWARE prenait l’engagement de mettre à sa disposition la solution, notamment de façon à lui permettre de transmettre à l’ACPR, au format XBRL, ses « reporting » RUBA. En l’occurrence, lors de son utilisation dérisoire de la Solution, elle a constaté que la transmission de reporting RUBA à l’ACPR n’était pas possible, le fichier lui étant revenu en erreur, que l’outil XBRL ne fonctionnait pas, et que la société DILIGENCE SOFTWARE n’était pas en capacité de collaborer en temps utile avec elle de façon à ce qu’elle s’acquitte de ses obligations réglementaires dans les délais requis.
La société DILIGENCE SOFTWARE a coupé l’accès à la Solution dès le 14 juin 2023, de sorte que le paiement de la Facture correspondant à une année d’utilisation de la Solution apparait particulièrement infondé. La société DILIGENCE SOFTWARE a ainsi violé les engagements contractuels et elle est donc fondée à refuser de payer la Facture de cette dernière.
A titre plus subsidiaire :
Si le Tribunal estimait que la société DILIGENCE SOFTWARE n’avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, elle ne devrait payer à cette dernière qu’une somme correspondant au prorata de l’utilisation effective de la Solution, rien ne justifiant qu’elle soit redevable du montant annuel de l’abonnement correspondant à la somme de 6.000,00€, alors qu’elle n’a bénéficié de la Solution que pendant une courte période et sans service support.
Les « prestations » supposément fournies par la société DILIGENCE SOFTWARE durant cette période ne se réduisent qu’à trois brefs e-mails envoyés par une salariée exerçant les fonctions d’ « assistante » au sein de la société DILIGENCE SOFTWARE. Le temps estimé passé au traitement de ces demandes ne saurait excéder trente minutes de travail tout au plus du collaborateur concerné. Ces prestations sont évaluées à la somme de 150,00€ HT maximum.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Elle n’a signé aucun contrat avec la société DILIGENCE SOFTWARE, aucune prestation n’a été fournie et la Solution qui lui avait été mise à disposition gratuitement à des fins marketing en vue de tests s’est trouvée dysfonctionnelle.
En premier lieu, elle demeure libre d’entrer en relation contractuelle et de négocier les conditions contractuelles afférentes.
En deuxième lieu, elle n’a jamais tenté « d’imposer de nouvelles conditions contractuelles » puisqu’aucune condition contractuelle n’avait jusqu’alors été actée. De la même façon, l’e-mail adressé le 28 juin 2023 à La société DILIGENCE SOFTWARE (i) ne visait pas à « rompre toutes relations commerciales ». (ii) n’est pas constitutif d’une « rupture prompte et brutale » ou d’une « résiliation ». Ainsi, aucune relation commerciale n’existait entre les parties.
En dernier lieu, elle n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société DILIGENCE SOFTWARE car elle en conteste fermement les termes.
Ainsi, la société DILIGENCE SOFTWARE ne démontre aucune mauvaise foi ou résistance abusive de sa part, pas plus que l’existence d’un préjudice à ce titre.
A titre reconventionnel sur la procédure abusive :
Le lancement de cette procédure visant à obtenir le paiement de la facture est illégitime et dénuée de tout fondement, et caractérise ainsi un abus. La société DILIGENCE SOFTWARE adopte une attitude déloyale et trompeuse, en supprimant de ses écritures et des débats, laissant croire ainsi au Tribunal (i) que les parties seraient liées contractuellement et (ii) que la facture serait fondée.
Par ailleurs, la société DILIGENCE SOFTWARE n’a pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue de ses droits, alors que (i) elle l’a toujours été informée du fait que les termes et conditions de la proposition contractuelle ne lui convenaient pas, (ii) la prétendue approbation du budget dont elle tente de se prévaloir émane d’une personne non habilitée, et que (iii) la société DILIGENCE SOFTWARE tergiversant encore au mois de juin 2023 sur le prix de la mise à disposition de la Solution, de sorte qu’elle est fondée à réclamer une amende civile de 1.000,00€ et la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse 8 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la demande en principal
La société DILIGENCE SOFTWARE demande la condamnation de la société FINTECTURE à lui payer la somme de 7.200,00€, au titre d’une facture impayée.
Les pièces versées aux débats établissent que :
* Un devis daté du 29 mars 2023 de la société DILIGENCE SOFTWARE a été adressé à la société FINTECTURE proposant un abonnement annuel, pour la somme de 6.000,00€ HT, à une « solution hébergée sur notre serveur » (serveur de la société DILIGENCE SOFTWARE) et destiné à permettre à la société FINTECTURE de remplir ses obligations déclaratives vis-à-vis de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutions (A.C.P.R.),
* Un Accord Mutuel de Confidentialité (ci-après NDA), daté du 30 mars 2023, a été conclu entre les sociétés DILIGENCE SOFTWARE et la société FINTECTURE,
* La société DILIGENCE SOFTWARE a adressé le 17 avril 2023 à la société FINTECTURE un « contrat de service » proposant un abonnement de 3 ans à sa solution de reporting à l’ACPR, comportant le devis précité, attaché en annexe n°1,
* La société FINTECTURE a transmis à la société DILIGENCE SOFTWARE les identités numériques confidentielles de Mme [F] [R] [Q], M. [Y] [C] et Mme [S] [D], appartenant à la société FINTECTURE, permettant d’accéder au site informatique de la BANQUE DE FRANCE en vue la production règlementaire des déclarations à l’ACPR,
* La société DILIGENCE SOFTWARE a mis à disposition de la société FINTECTURE sa solution informatique de reporting ACPR,
* La société DILIGENCE SOFTWARE a soumis à la société FINTECTURE une facture datée du 11 mai 2023 pour la somme de 7.200,00€ TTC.
* La société DILIGENCE SOFTWARE a suspendu le 14 juin 2023 l’accès de sa solution informatique de reporting ACPR à la société FINTECTURE.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Au soutien de sa demande la société DILIGENCE SOFTWARE fait valoir que :
Les échanges entre les parties démontrent l’acceptation, à tout le moins tacite, par la société FINTECTURE de son devis et de son « contrat de service »,
La transmission des identités numériques confidentielles des dirigeant de la société FINTECTURE prouvent qu’elle a été mandatée par cette dernière pour soumettre les déclarations dues à l’A.C.P.R., Ces échanges, ainsi que les pièces produites, démontrent que des prestations ont été exécutées.
La société FINTECTURE oppose que :
La solution de reporting informatique à l’ACPR offerte par la société DILIGENCE SOFTWARE a été mise à disposition dans le cadre d’un test, en vue de la souscription éventuelle d’un abonnement, Le NDA a été conclu en vue de garantir la confidentialité des informations communiquées à la société DILIGENCE SOFTWARE dans le cadre de ce test,
Les deux sociétés ne sont pas accordées sur la durée et le prix du contrat, en conséquence aucun contrat n’a été conclu et elle n’est donc pas redevable de la facture soumise par la société DILIGENCE SOFTWARE.
En l’espèce, le Tribunal relève que :
S’agissant du NDA, celui-ci constitue le premier élément chronologique de nature contractuelle entre les parties et stipule que :
« Chaque partie est individuellement à la fois « Emetteur » et « Bénéficiaire dans le présent Accord » […]
« Le présent accord aidera les Parties à discuter d’une potentielle collaboration future.
En vue d’une collaboration commerciale potentielle, les Parties échangeront des informations qu’elles souhaitent garder confidentielles […] »,
Article 2 :
« Le Bénéficiaire doit utiliser les informations confidentielles uniquement dans le but d’évaluer les relations commerciales avec l’Emetteur ».
Et en son article 7 :
« Aucune des parties n’a l’obligation en vertu du présent Accord d’acheter un service, des biens ou des actifs incorporels de l’autre partie. L’Emetteur peut, à sa seule discrétion, en utilisant ses propres informations, proposer ces produits et/ou services à la vente et les modifier ou interrompre la vente à tout moment. En outre, les deux Parties reconnaissent et conviennent que l’échange d’informations en vertu du présent Accord n’engage ni ne lie aucune des Parties à aucune relation contractuelle présente ou future (sauf comme spécifiquement indiqué dans les présentes), ci l’échange d’informations ne doit pas être interprété comme une incitation à agir ou de ne pas agir de quelque manière que ce soit. »
Le Tribunal observe que les parties ont ainsi expressément convenu d’échanges d’informations en vue d’une « potentielle collaboration future » et que ces échanges, quelle qu’en soit l’issue,
n’engageaient aucunement les parties à des obligations futures, ces échanges étant utiles lors d’une phase de test.
S’agissant de la transmission des données numériques de personnes appartenant à la société FINTECTURE et de l’exécution d’une prestation par la société DILIGENCE SOFTWARE, les pièces versées aux débats par la société DILIGENCE SOFTWARE établissent que :
* Des échanges entre les parties portant sur la mise en œuvre de la Solution proposée par la société DILIGENGE SOFTWARE ont été initiés dès le 4 avril 2023, soit 3 jours après la signature du NDA,
* Les identités numériques de Mme [F] [R] [Q] et M. [Y] [C] ; appartenant à la société FINTECTURE, constituant des informations confidentielles, ont été communiquées à la société DILIGENCE SOFTWARE,
* La solution informatique de la société DILIGENCE SOFTWARE a été utilisée par la société FINTECTURE pour le dépôt de rapports auprès de l’ACPR à l’aide des identités numériques confidentielles communiquées,
Toutefois, aux termes du NDA, la transmission de ces identités n’entraine pas l’acceptation par la société FINTECTURE de contracter une prestation avec la société DILIGENCE SOFTWARE. Le Tribunal observe par ailleurs que de tels échanges, initiés dès la signature du NDA, peuvent légitimement être intervenus dans une phase de test de la Solution, dans le cadre dudit NDA, « en vue d’une potentielle collaboration future », sans engagement des parties.
Enfin, s’agissant de la conclusion d’un accord, même tacite, entre les 2 sociétés, les courriels produits par les parties, pour la période du 12 avril 2023 au 28 juin 2023, établissent que, malgré ces échanges, les 2 sociétés n’ont pu s’accorder sur des termes communs tant en matière de prix que de durée contractuelle. Le Tribunal relève notamment que :
* La société FINTETCURE indique dans son courriel 12 avril 2023 que : « Nous ne travaillons jamais sur des engagements longs avec paiement upfront, surtout lorsqu’il s’agit d’un nouvel outil /nouvelle relation d’affaire »,
* La société DILIGENCE lui propose le 17 avril un « contrat de service » comportant un abonnement de 3 ans à sa solution de reporting à l’ACPR, sur la base d’un paiement annuel de 6.000,00€ mentionné au devis attaché en annexe n°1,
* La société FINTECTURE demande le 1er juin 2023 de réduire la durée du contrat à un an,
* La société DILIGENCE SOFTWARE accepte cette réduction en contrepartie d’une augmentation du montant de la prestation de 6.000,00€ à 8.000,00€.
* La société DILIGENCE SOFTWARE confirme le prix de sa prestation à 8.000,00€, en réponse à une contre-proposition de la société FINTECTURE d’accepter un engagement de 3 ans, pour un cout annuel de 6.000,00€ mais en « incluant une clause de résiliation pour convenance »,
* Suite à ce dernier échange la société FINTECTURE indique dans son courriel du 28 juin 2023 avoir « décidé de souscrire avec un autre prestataire de reporting ».
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que si les parties se sont bien accordées sur des échanges d’information « en vue d’une potentielle collaboration future » aux termes d’un accord de confidentialité, et que si dans ce cadre les identités juridiques confidentielles de plusieurs personnes appartenant à la société FINTECTURE ont été communiquées à la société DILIGENCE SOFTWARE permettant le test d’un dépôt de rapports auprès de l’ACPR, les sociétés DILIGENCE SOFTWARE et FINTECTURE ne se sont toutefois pas accordées sur les termes essentiels d’un contrat.
Dès lors, aucun contrat de prestation entre les deux sociétés n’est intervenu, et la société DILIGENCE SOFTWARE n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une facture au titre d’un tel contrat ; facture au demeurant produite le 11 mai 2023, date à laquelle la société FINTECTURE n’avait pas confirmé son acceptation des termes de l’offre de la société DILIGENCE SOFTWARE.
En conséquence le Tribunal déboutera la société DILIGENCE SOFTWARE de sa demande de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société DILIGENCE SOFTWARE
La société DILIGENCE SOFTWARE sollicite du Tribunal la condamnation de la société FINTECTURE à lui payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le Tribunal ayant fait droit aux moyens de défense opposés par la société FINTECTURE à la demande en paiement de l’intimée, sa résistance à la procédure engagée ne peut être qualifiée d’abusive.
En conséquence, le Tribunal dit la société DILIGENCE SOFTWARE mal fondée en sa demande de condamnation de la société FINTECTURE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
La société FINTECTURE demande la condamnation de la société DILIGENCE SOFTWARE en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile à une amende civile d’un montant de 1.000,00€.
Le prononcé d’une amende civile relevant de la seule initiative du Juge, le Tribunal dira la société FINTECTURE irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société FINTECTURE sollicite du Tribunal la condamnation de la société DILIGENCE SOFTWARE à lui payer la somme de 5.000,00€ pour procédure abusive.
Il n’a pas été pas démontré que la société ait fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de la société FINTECTURE de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En conséquence, la société FINTECTURE étant mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, le Tribunal l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FINTECTURE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DILIGENCE SOFTWARE à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société FINTECTURE du surplus de sa demande et déboutera la société DILIGENCE SOFTWARE de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Déboute la société DILIGENCE SOFTWARE, ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE de sa demande de paiement.
Déboute la société DILIGENCE SOFTWARE, ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dit la société FINTECTURE irrecevable en sa demande de condamnation de la société DILIGENCE SOFTWARE, ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE à une amende civile.
Déboute la société FINTECTURE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société DILIGENCE SOFTWARE, ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE à payer à la société FINTECTURE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société FINTECTURE du surplus de sa demande et déboute la société DILIGENCE SOFTWARE, ENSEIGNE LOGIC INFORMATIQUE de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
13 ème et dernière page.
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