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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 mai 2025, n° 2025F00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F476
Numéro de Procédure collective : 2025RJ152
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS METINOX HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 407 953 249 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : l’achat et la vente tant en France qu’à l’étranger de métaux ferreux et non ferreux, de déchets neufs d’industries et de tous produits de récupération, la réalisation de toutes opérations d’intermédiaires concernant les produits ci-dessus désignés.
Dirigeant(s) : Monsieur [E] [V] [H]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Monsieur Patrick RULLIERE Monsieur Laurent VASSEUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 28/05/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 02/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS METINOX HOLDING et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé l’affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 28/05/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire expose que les difficultés sont notamment liées à un litige avec un fournisseur et un client ; que l’activité a cessé ; qu’il sollicite le maintien de la période d’observation, afin de poursuivre les contentieux en cours et rassembler l’actif du Groupe au sein de la SAS METINOX HOLDING, dans l’attente de l’issue des litiges ;
Attendu que le mandataire judiciaire souligne que l’issue des contentieux sera déterminante dans la mesure où le but de la procédure collective serait de pouvoir échelonner les condamnations à venir dans le cadre d’un plan de sauvegarde mais craint néanmoins que les délais de ces procédures soient difficilement conciliables avec les délais de la sauvegarde ; qu’en l’absence de dettes postérieures à ce jour, il est favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu que le débiteur n’a pas formulé d’observation particulière ;
Attendu que le Ministère Public rappelle qu’une enquête pénale est en cours et indique ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Maintient La SAS METINOX HOLDING en période d’observation, laquelle prendra fin au 01/10/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 01/10/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 01/10/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à SELAS AJ UP prise en la personne de Me [B] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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