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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 16 déc. 2025, n° 2025006656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006656
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16/12/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le seize décembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
Monsieur, [H],, [F],, [C], [T], né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1] (28), entrepreneur individuel, domicilié, [Adresse 1],
Comparant par Maître Tiphaine MOREAU, avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant et domiciliée es-qualité, [Adresse 2] La, [Adresse 3] et ayant pour avocat correspondant, Maître Raphaël LASNIER, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 4].
Demandeur
Et
La société, [A] (SAS), société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 982 930 372 ayant son siège social sis, [Adresse 5],
Comparante par Maître REPASKA Alexandra, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 6].
Défenderesse
Après renvois, l’affaire ayant été plaidée le 18/11/225 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 16/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 9/09/2025 à 16 heures devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS statuant en référé, à la demande de Monsieur, [H], [T], signifiée le 30/07/2025 à la société, [A] par un clerc assermenté et visée par Maître, [Q], [J], commissaires de justice associés,, [Adresse 7] à LA FLECHE (72201), acte non délivré à personne, cette dernière étant visiblement momentanément absente,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 18/11/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [H], [T] a exploité depuis le 6 octobre 1986 un fonds de commerce de fabrication de billards, dont l’activité réelle a été étendue à la conception, la fabrication et la pose de cuisines ainsi que la fabrication de billards pour les particuliers et les professionnels et l’agencement de restaurants, sous l’enseigne ATELIERS, [T].
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, Monsieur, [H], [T] a cédé à la société, [A] le fonds de commerce qu’il exploitait sous l’enseigne ATELIERS, [T], pour un montant de 130 000 euros (hors stock).
Le stock après diverses compensations convenues devait être réglé au plus tard le 26 octobre 2024.
Contrairement aux engagements pris par la société, [A], la créance détenue par Monsieur, [T] n’a pas été réglée avant le 26 octobre 2024.
En date du 4 décembre 2024, Monsieur, [T] et la société, [A] ont régularisé un acte intitulé « acte accessoire à cession de fonds de commerce ».
Selon l’inventaire annexé audit acte, les stocks en matériaux, produits finis et semi-finis ont été valorisé de manière suivante :
* produits finis : 41 950 €
* produits en cours de fabrication : 26 534 € (produits inexistants à la date de lettre d’intention)
Après relances, il a été convenu d’un nouvel échéancier au titre du règlement de la créance de Monsieur, [T], dont le montant représente la somme de 47 233,72 euros après accord entre les parties.
C’est ainsi que par acte du 4 décembre 2024, il a été convenu que la somme de 47 233,72 euros soit réglée en 5 échéances :
* 5 233,72 euros le 24 janvier 2025,
* 11 000 euros le 24 février 2025,
* 11 000 euros le 24 mars 2025,
* 8 000 euros le 24 avril 2025,
* 12 000 euros le 23 mai 2025.
Ces accords étaient assortis d’une clause de déchéance du terme dès le premier impayé constaté.
Là encore, ces échéances n’ont pas été respectées puisque seule la première échéance de 5 233,72 euros a été réglée, en retard après relances, laissant un solde dû à hauteur de 42 000 euros.
Diverses relances ont été adressées à la société, [A].
En réponse, la société, [A] a proposé d’établir un nouvel échéancier, comme suit :
* Un premier versement de 12 000 euros le 24 avril 2025
* Le solde de 30 000 euros le 30 mai 2025.
A titre exceptionnel, et souhaitant privilégier une issue amiable, Monsieur, [T] a accepté ce nouvel échéancier.
La société, [A] a réglé la première échéance de 12 000 euros.
En revanche, le solde à hauteur de 30 000 euros n’a pas été réglé.
Plusieurs relances ont été adressées.
En vain.
Sans règlement, Monsieur, [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la société, [A] une mise en demeure d’avoir à régler le solde restant dû.
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure et aucun règlement n’est intervenu, laissant un solde dû à hauteur de 30 000 euros (47 233 euros – 5 233,72 euros – 12 000 euros).
Face à l’absence de règlement, Monsieur, [T] a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée le 18/11/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 18/11/2025.
Pour le demandeur, Monsieur, [H], [T]
Monsieur, [T] prétend que sa demande ne soulève aucune contestation sérieuse (I) mais encore, la demande de dommages et intérêts formée par la société, [A] n’est ni fondée ni justifiée et se heurte à des contestations plus que sérieuses (II).
Se fonde sur les articles 873 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, pour demander le versement sur la condamnation à titre de provision de la société, [A] au règlement des sommes dues à hauteur de 30 000 euros TTC en principal.
Se fonde sur l’article 1217 du cde civil et soutient que les stipulations de l’acte sont parfaitement claires et ne souffre aucune contestation possible et/ou interprétation.
Le stock a ainsi été valorisé de manière contradictoire à la somme de 92 809 euros. C’est ce que rappelle l’acte de cession :
« Ce stock, valorisé 92.809€ (quatre-vingt-douze mille huit cent neuf euros) est payé par le cessionnaire ainsi qu’il suit. »
L’acte prévoit encore les modalités de règlement de cette somme par la société, [A], soit un paiement comptant pour la somme de 40 000 euros et un crédit-vendeur pour la somme de 52 809 euros, c’est-à-dire la part excédent les 40 000 euros.
« Ce stock, valorisé 92.809€ (quatre-vingt-douze mille huit cent neuf euros) est payé par le cessionnaire ainsi qu’il suit :
* Comptant à hauteur de 40.000€ (quarante mille euros).
* Pour le surplus, soit 52.809€ (cinquante-deux mille huit cent neuf euros), selon un crédit-vendeur consenti par le Cédant au Cessionnaire et dont les modalités sont décrites ci-après. »
Il prétend que le règlement du stock par la société, [A] n’est pas conditionné par une revente préalable du stock et que le stock qui a fait l’objet d’un accord contradictoire n’a pas été surévalué.
Demande à Monsieur le juge des référés de :
* Recevoir l’action du requérant et la juger fondée.
* Condamner à titre de provision la société, [A] à régler à Monsieur, [T] la somme de 30 000 euros TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin, date de la mise en demeure.
* Condamner à titre de provision la société, [A] à régler à Monsieur, [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler.
* Rejeter la demande de dommages et intérêts de la société, [A], celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société, [A], celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
* Condamner la société, [A] à régler à Monsieur, [T] les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 5 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la défenderesse, la SAS, [A]
Soulève in limine litis, la demande de communication des pièces en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile.
Soutient qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au référé portant sur :
* l’interprétation de l’acte de cession du fonds de commerce du 26 janvier 2024 ; -la réalité du stock cédé, sa valeur réelle, et partant, sur la créance même dont le paiement est sollicité.
Soutient que, selon l’acte de cession, elle n’est pas tenue de reverser le prix à Monsieur, [T] dès lors qu’elle n’a pas pu céder les stocks invendables.
Prétend que le stock a fait l’objet d’une surévaluation.
Prétend que deux mois après, le 31 décembre 2023, lors de la signature de l’acte de cession, le volume convenu a été doublé, soit 92 809 euros. Monsieur, [T] a continué à produire des marchandises dans des proportions largement supérieures aux stocks prévisionnels convenus, et ce jusqu’au jour de la cession et formule une demande reconventionnelle d’une somme provisionnelle de 51 988,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise foi contractuelle.
Demande à Monsieur le juge des référés :
In limine litis,
Ordonner à Monsieur, [T] de communiquer à la société, [A] les documents comptables suivants :
* les états d’amortissements et immobilisations 2017 à 2023
* les inventaires des stocks des exercices 2017 à 2023
* le grand livre et la balances des comptes de stocks 2017 à 2023
* les comptes de provisions pour dépréciation de stock 2017 à 2023
* les comptes de charges de dotations 2017 à 2023
* les fiches de stock 2017 à 2023.
Au fond,
A titre principal,
Dire et juger que la société soulève des contestations sérieuses concernant l’interprétation de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 26 janvier 2024.
Dire et juger que la société, [A] soulève des contestations sérieuses concernant la surévaluation du stock.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à référé.
Par voie de conséquence, débouter Monsieur, [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société, [A] a réglé l’intégralité du prix du stock.
En conséquence, condamner Monsieur, [T] à verser à la société, [A] la somme de 10 000,00 euros à titre de trop perçu.
Dire et juger que la société, [A] n’est pas tenue au paiement du prix du stock dès lors que les marchandises n’ont pas été revendues.
Condamner Monsieur, [T] à verser à la société, [A] la somme provisionnelle de 51 988,00 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour ses manquements à la bonne foi contractuelle.
Condamner Monsieur, [T] à régler à la société, [A] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu à l’audience du 18/11/2025, le conseil de la partie demanderesse développer ses conclusions, le conseil de la partie défenderesse s’en rapporter à ses écritures, examiner leurs pièces et en avoir délibéré constate que :
Par lettre d’intention en date du 23 octobre 2023, acceptée par Monsieur, [T], les sociétés KINSELLA et STRATVAL ont informé de leur intention de se porter acquéreurs du fonds de commerce d’ébénisterie, réalisant mobiliers et projets d’aménagement, exploité sous l’enseigne, [M], [T].
Il a été stipulé aux termes dudit acte que l’acquisition s’effectuera pour « la somme ferme et définitive de 130 000 € (cent trente mille euros) concernant le fonds et 40 000 € pour le stock (étant entendu que l’état des stocks en matériaux, produits finis et semi-finis sera conforme à l’inventaire en annexe).
Est annexé à ladite lettre d’intention « l’état des stocks en matériaux, produits finis et semi-finis au 17 octobre 2023 – prévision au 31/12/2023 » selon lequel lesdits éléments ont été valorisé de façon suivante :
* stock produits finis :
30 040 €
* stocks matières premières : 10 781 €
Total : 40 821 €
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, Monsieur, [T] a cédé à la société, [A] le fonds de commerce qu’il exploitait sous l’enseigne, [M], [T].
Selon l’article 1 « Cession et désignation » al. 3 de l’acte de cession du 26 janvier 2024 que :
« Les marchandises et matières premières, produits semi-finis et marchandises de parfaite valeur marchande et stock au jour de la constatation de la cession, selon l’inventaire contradictoire qui a été établi et chiffré contradictoirement par les paries, sont reprises par l’acquéreur et seront réglées selon le prix et les modalités tel qu’indiqué dans l’article 7 ci- après, étant d’ores et déjà rappelé que, pour le montant excédant 40.000 (quarante mille) euros, les parties avaient convenu :
Les parties conviennent que toute marchandise utile à l’activité qui serait présente à la date de cession au sein des stocks et dont la valeur viendrait au surplus de ces 40.000 euros fera, à la demande de l’acquéreur s’il le souhaite, l’objet d’un crédit-vendeur sans intérêts … »
Il est stipulé à l’article 7.2 intitulé « Marchandises » de l’acte de cession susvisé que :
Dans le prix sus-indiqué n’est pas compris le stock de matières premières, marchandises et consommables qui garnit le fonds vendu ce jour.
Les parties déclarent que ce stock, dont un inventaire physique et contradictoire a été réalisé entre les parties selon les mêmes modalités et méthodes d’évaluation utilisé es dans le cadre de l’élaboration de l’État des stocks en matériaux, produits finis et semi-finis au 17 octobre 2023 annexé à la LOL signée entre les parties le 23 octobre 2023, est de bonne présentation et en bon état, de vente courante.
Ce stock de matières premières, marchandises et consommables existant au jour de l’inventaire, inventorié et valorisé comme indiqué ci-dessus, fera l’objet d’une facture émise par le cédant et à destination du cessionnaire faisant apparaître le montant HT du stock avec la mention « TVA non applicable, article 257 bis du CGI » ».
Ce stock valorisé 92.809 € (quatre-vingt-douze mille huit cent neuf euros) est payé par le cessionnaire ainsi qu’il suit :
* Comptant à hauteur de 40.000 € (quarante mille euros) ;
* Pour le surplus, soit 52.809 € (cinquante-deux mille huit cent neuf euros), selon un crédit-vendeur consenti par le Cédant au Cessionnaire et dont les modalités sont décrites ci-après. » (…)
Les parties déclarent que les marchandises présentes au sein du stock présentement cédé excèdent la somme de 40.000 € et valorisées pour un total de 52.809 € (cinquante-deux mille huit cent neuf euros) représentent bien les marchandises utiles à l’activité et font par conséquent l’objet d’une option du Cessionnaire.
En conséquence, le Cédant consent les concernant au cessionnaire un crédit-vendeur sans intérêts dont la durée ne pourra dépasser neuf (9) mois à compter des présentes, le Cessionnaire prenant l’engagement de régler le prix des marchandises en stock au cédant dès qu’il les aura lui-même cédées et à solder l’intégralité du solde du crédit-vendeur à son échéance finale, soit le 26 octobre 2024. »
L’acte et ses annexes ne souffrent ainsi aucune interprétation. La société, [A] s’est engagée à payer le stock en complément du prix d’achat du fonds de commerce.
Le crédit vendeur portant sur le paiement du stock a été consenti sans intérêt pour une durée ne pouvant dépasser neuf mois, soit jusqu’au 26 octobre 2024.
Monsieur, [H], [T] n’ayant pas été réglé, les parties se sont rapprochées pour définir un nouvel échéancier au titre du règlement de la créance de Monsieur, [T], dont le montant représente la somme de 47 233,72 euros.
La société, [A], sans contester le montant a accepté ce nouvel échéancier.
Ainsi par acte du 4 décembre 2024, il a été convenu que la somme de 47 233,72 euros soit réglée en 5 échéances:
* 5 233,72 euros le 24 janvier 2025,
* 11 000 euros le 24 février 2025,
* 11 000 euros le 24 mars 2025,
* 8 000 euros le 24 avril 2025,
* 12 000 euros le 23 mai 2025.
Seule la première échéance de 5 233,72 euros a été réglée, en retard après relances, laissant un solde dû à hauteur de 42 000 euros.
Suite aux relances de Monsieur, [H], [T], la société, [A] a elle-même proposé d’établir un nouvel échéancier, comme suit :
* Un premier versement de 12 000 euros le 24 avril 2025 -Le solde de 30 000 euros le 30 mai 2025.
Monsieur, [T] a accepté ce nouvel échéancier.
La société, [A] a réglé la première échéance de 12 000 euros.
Elle n’a pas réglé le solde pour lequel elle avait jusqu’à ce stade confirmé son accord et pris des engagements sans équivoque, ni contestation sérieuse.
De tous les éléments ci-dessus, il ressort des actes et échéanciers négociés entre les parties qu’à aucun moment la société, [A] n’a contesté la créance dans son principe et son montant. Cette contestation n’est intervenue que pour les besoins de la procédure.
Alors que la société, [A] a été assignée en référé le 30 juillet 2025 et a bénéficié de reports pour permettre de défendre ses intérêts.
Par sommation de communiquer en date du 28 octobre 2025 et par sommation itérative du 31 octobre 2025, la société, [A] a fait sommation à Monsieur, [T] de lui communiquer les éléments suivants, ce n’est que le 28 octobre 2025, soit quelques jours avant l’audience de référés, qu’elle adresse une sommation de communication de pièces à l’encontre de Monsieur, [H], [T] les pièces suivantes :
* les états d’amortissements et immobilisations 2017 à 2023
* les inventaires des stocks des exercices 2017 à 2023
* le grand livre et la balances des comptes de stocks 2017 à 2023
* les comptes de provisions pour dépréciation de stock 2017 à 2023
* les comptes de charges de dotations 2017 à 2023
* les fiches de stock 2017 à 2023.
Ces sommations interviennent 4 jours avant l’audience de référé prévue le 4 novembre 2025, audience qui a été reportée en raison de ces éléments nouveaux à la date du 18 novembre 2025 pour permettre à Monsieur, [H], [T] de répondre.
Monsieur le juge des référés constate que les moyens soulevés par la défense ont pour seul objet de soutenir des prétendues contestations sérieuses pour porter le litige sur le fond et tenter d’échapper à ses obligations qui ne sont contestées par la société, [A] que pour les besoins de la procédure.
Les contestations formulées par la société, [A] seront ainsi rejetées, celles -ci n’étant pas sérieuses.
La société, [A] sera déboutée de sa demande de communication de pièces, sommation faite le 28/10/2025 à l’encontre de Monsieur, [T], en réponse à l’assignation en référé.
Elle sera déboutée aussi de sa demande au titre de prétendus dommages et intérêts.
La société, [A] sera condamnée à payer à Monsieur, [H], [T] à titre de provision la somme de 30.000 euros TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin, date de la mise en demeure.
Monsieur le juge des référés constate que les arguments développés par la société, [A] n’ont eu pour unique objet de tenter d’échapper à ses obligations.
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, la société, [A] a pris l’engagement de régler la valeur du stock en complément du prix de cession au plus tard le 26 octobre 2024 encadré par la clause de crédit vendeur figurant dans l’acte.
Sans en contester la valeur, la société, [A], après relances de Monsieur, [H], [T], a accepté, en signant le 4 décembre 2024 un acte accessoire à la cession de fonds de commerce prévoyant le règlement de la somme de 47.233,72 euros en 5 échéances.
La société, [A] n’a réglé que la première échéance de 5.233,72 euros mais n’a pas poursuivi le règlement des 4 autres échéances sans aucune contestation.
Dans le cadre de discussions et suite aux relances de Monsieur, [T], la société, [A] a elle-même proposé par courrier du 18 avril 2025 un nouvel échéancier pour régler la somme de 42.000 euros restant dû en 2 échéances.
Cette proposition acceptée par Monsieur, [H], [T] a donné lieu au règlement par la société, [A] du premier versement de 12.000 euros. Là encore, sans aucune contestation à ce stade du montant et du principe de la créance.
Ces engagements ont été pris plus de 18 mois après la cession du fonds de commerce.
Ainsi Monsieur le juge des référés constate que la société, [A] a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du présent litige et sera condamnée à régler à Monsieur, [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler.
Les demandes de dommages et intérêts formulées par la société, [A] seront rejetées, faute de contestation sérieuse.
La société, [A] sera condamnée à régler à Monsieur, [T] les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des
huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 30/07/2025,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Déboutons la société, [A] SAS de sa demande in limine litis de communication de pièces.
Condamnons à titre de provision la société, [A] (SAS) à régler à Monsieur, [H], [T] la somme de 30.000 euros TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons à titre de provision la société, [A] (SAS) à régler à Monsieur, [H], [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler.
Déboutons la société, [A] SAS de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Rejetons toutes demandes, fins et conclusions de la société, [A] (SAS), celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Condamnons la société, [A] (SAS) à régler à Monsieur, [H], [T] les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 30/07/2025, soit 57,55 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Disons que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Donnée en notre cabinet, au, [Localité 2], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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