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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 oct. 2025, n° 2024J00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [L] [K] [M] André [Adresse 3], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [C] – [Adresse 6]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SARL USAI [Adresse 1], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [V] – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/10/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [L] [K] [M] André à l’assignation de la SELARL ACTAZUR, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 22/05/2024 à la SARL USAI, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître POTHET Alain-David, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de Monsieur [L] [K] [M] André, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HUMBERT Céline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL USAI, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 17/03/2025, a été prorogé en date du 20/10/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société USAI exploitait un fonds de commerce de vente et d’installation de cuisines et bains à [Localité 4] ;
ATTENDU que [K] [L], auto-entrepreneur menuisier, sous-traitait la pose des cuisines pour la société USAI ;
ATTENDU que le 23 mars 2022, un compromis de cession du fonds de commerce a été signé entre la société USAI et la société LPC, représentée par [K] [L], sous condition suspensive d’obtention d’un prêt ;
ATTENDU que plusieurs refus de financement ont conduit les parties à conclure trois avenants, prolongeant la période de réalisation et réduisant le prix de cession de 150 000 € à 130 000 € ;
ATTENDU que la cession a finalement été réalisée le 17 janvier 2023 ;
ATTENDU que la procédure en nullité de la cession du fonds de commerce fait l’objet d’une autre instance devant la juridiction de céans ;
ATTENDU qu’une instance relative à une demande de nullité de la cession de fonds de commerce est déjà ouverte dans la juridiction de céans;
ATTENDU que [K] [L] réclame la somme de 4 387,88 € pour des prestations de pose effectuées sur quatre chantiers après la cession du fonds de commerce;
Les moyens, les demandes
Pour le demandeur
ATTENDU que Monsieur [K] [L], autoentrepreneur menuisier, a exercé son activité en sous-traitance pour la société USAI dans le cadre de l’installation de cuisines avant la cession du fonds de commerce ;
ATTENDU que la société USAI a cédé son fonds de commerce à la société LPC, dont Monsieur [K] [L] est le gérant, par un acte de cession en date du 17 janvier 2023 ;
ATTENDU que la clause 7.2 de l’acte de cession prévoit la reprise des contrats clients en cours ainsi que la sous-traitance de pose des six derniers chantiers par l’acquéreur ;
ATTENDU que Monsieur [K] [L] soutient que l’interprétation de cette clause a conduit à une mauvaise exécution de ses engagements contractuels et à des factures demeurées impayées ;
ATTENDU que Monsieur [K] [L] réclame la somme de 4 387,88 € au titre de quatre chantiers exécutés après la cession du fonds de commerce, à savoir :
* Chantier BRICE : 1 200 € ;
* Chantier HUMEAU : 2 277,88 € ;
* Chantier CHARVIN : 660 € ;
* Chantier JABALY : 250 € ;
ATTENDU que Monsieur [K] [L] demande également au tribunal de « CONDAMNER à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour le défendeur
ATTENDU que la SARL USAI conteste toute obligation contractuelle postérieure à la cession, faisant valoir que les prestations de pose invoquées par Monsieur [K] [L] relèvent de la responsabilité de la société LPC en sa qualité d’acquéreur ;
ATTENDU que la SARL USAI soutient que les chantiers litigieux devaient être directement facturés aux clients par Monsieur [K] [L] ou par sa société LPC, et non par elle-même ;
ATTENDU que la SARL USAI souligne que Monsieur [K] [L] n’a pas apporté la preuve d’une transmission préalable des factures litigieuses à la société USAI, ni de l’existence d’une obligation de paiement à sa charge ;
ATTENDU que la SARL USAI affirme que Monsieur [K] [L] entretient une confusion entre sa qualité d’auto-entrepreneur et celle de gérant de la société LPC, dans le but de se faire payer deux fois une même prestation ;
ATTENDU que la SARL USAI fait valoir que Monsieur [K] [L] multiplie les procédures à son encontre de manière infondée, en ce compris la procédure en nullité de la cession du fonds de commerce, laquelle fait l’objet d’une autre instance devant la juridiction de céans ;
La société USAI demande au Tribunal de commerce de Toulon de bien vouloir : « CONSTATER que les chantiers litigieux étaient directement réglés par les clients à Monsieur [L] sans que la société USAI n’intervienne;
CONSTATER que Monsieur [L] en nom propre et par l’intermédiaire de sa société multiplie les procédures à l’encontre de la société USAI de manière infondée aussi bien juridiquement que factuellement;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [L] ne rapporte pas l’existence d’une quelconque obligation entre la société USAI et lui-même quant à l’exécution des chantiers litigieux;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser une amende civile de tel montant qu’il plaira au Tribunal de commerce pour procédure abusive;
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt à la société USAI pour procédure abusive;
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] [L];
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
EN DROIT
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ATTENDU que l’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
ATTENDU que l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
ATTENDU que l’article 1241 du Code civil dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
ATTENDU que l’article 1242, alinéa 1 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
ATTENDU que l’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. »
ATTENDU que l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
ATTENDU que l’article 2288 du Code civil dispose : « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne se rend caution d’une obligation souscrite par une autre personne, et s’engage à l’exécuter si celle-ci ne l’exécute pas elle-même. »
ATTENDU que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
ATTENDU que l’article 514 du Code de procédure civile dispose :« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
ATTENDU que la Cour de cassation, 2e chambre civile, dans un arrêt du 23 septembre 2004, n° 02-22.497 a jugé que :" ATTENDU que pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que la créance de M. [U] est établie par les pièces produites, au titre de travaux de réparation ou d’entretien des véhicules de Mme [W], ayant fait l’objet de dix factures depuis 1998 et que sur un total de 16 991,19 francs, M. [U] n’a perçu que 4.042,50 francs par chèque établi à l’ordre de Mme [W] par Généra/i France Assurances ; qu’en se fondant ainsi, pour fixer l’étendue de l’obligation de Mme [W], sur les seules factures émises par M. [U], alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le Tribunal a violé le texte susvisé."
ATTENDU que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 1991, n° 88.12-209 a jugé que :
« ATTENDU que, pour condamner la société MPM à payer à la société VCS la somme de 51 668,50 francs, l’arrêt retient qu’entre commerçants les factures constituent une présomption pour celui qui les produit et qu’il importe peu que les factures en question aient été ou non précédées d’un bon de commande ; Attendu qu’en statuant ainsi sans préciser en quoi, en l’absence de bons de commande, les documents produits, qui tous émanaient de la société VCS, apportaient la preuve qui lui incombait de l’obligation dont elle demandait l’exécution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision."
EN L’ESPÈCE
SUR L’ASSIGNATION EN NULLITÉ DE LA CESSION DU FOND DE COMMERCE
ATTENDU que les faits et motivations relatifs à cette procédure relèvent de la relation contractuelle entre un cédant et un cessionnaire;
ATTENDU que la présente espèce a trait à des relations contractuelles qui relèvent de la coopération technique et commerciale sous forme de sous-traitance entre les mêmes parties;
ATTENDU qu’il s’agit de faits et litiges indépendants ;
QUE les faits de la présente instance correspondant à des relations contractuelles antérieurs à celles de l’instance relative à la demande de nullité de la cession du fonds de commerce;
SUR L’EXISTENCE DU CONTRAT
ATTENDU que le contrat de cession du fonds de commerce distingue la relation contractuelle de sous-traitance de la relation inhérente à la reprise de clientèle;
QUE ces stipulations ne suffisent pas à établir de lien entre la présente instance et celle relative à la demande de nullité du contrat de cession du fonds de commerce, les faits et préjudices des deux espèces étant indifférents;
ATTENDU que pour chacun des quatre contrats litigieux, les clients attestent que Monsieur [L] est intervenu en tant que poseur et qu’ils ont été facturés en totalité par la société USAI ;
ATTENDU que les factures du chantiers ne contredisent pas ces allégations;
ATTENDU que ce commencement de preuve suffit à établir la relation contractuelle de sous-traitance pour les postes ayant à trait à la pose des cuisines;
Le Tribunal condamnera la société USAI à payer à Mr [L] la somme de 4.387,88€ correspondant aux quatre factures impayées;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
ATTENDU que les faits démontrent des manœuvres de la part de la société USAI pour se soustraire à ses obligations de donneur d’ordre;
ATTENDU que les factures desdits chantiers ont été produites il y a plus d’un an;
ATTENDU que le fruit du travail de Monsieur [L] a été perçu et indûment conservé par la société USAI;
EN CONSÉQUENCE le Tribunal condamnera la société USAI à payer 3.000€ de dommages et intérêts à Monsieur [L] pour résistance abusive ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
ATTENDU que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit;
SUR L’ARTICLE 700 ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Le Tribunal CONDAMNERA la société USAI à payer à Monsieur [L] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
VU l’article 1103 du Code civil,
VU l’article 1104 du Code civil,
VU l’article 1240 du Code civil,
VU l’article 1241 du Code civil,
VU l’article 1242, alinéa 1 du Code civil,
VU l’article 1343-5 du Code civil,
VU l’article 1353 du Code civil,
VU l’article 2288 du Code civil,
VU l’article 32-1 du Code de procédure civile,
VU l’article 514 du Code de procédure civile,
VU l’artêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 23 septembre 2004, n° 02-22.497,
VU l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 18 juin 1991, n° 88.12-209.
CONDAMNE la société USAI à payer à Monsieur [L] la somme de 4.387,88€ correspondant aux quatre factures impayées;
CONDAMNE la société USAI à payer 3.000€ de dommages et intérêts à Monsieur [L] pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la société USAI de toutes ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNE la société USAI à payer à Monsieur [L] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE SARL USAI aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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