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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 11 juin 2025, n° 2025F00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
11/06/2025 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F348 Numéro de Procédure collective : 2024RJ289
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL ACEG DIAGNOSTICS IMMOBILIER
,
[Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 800 030 223
Activité : Tous diagnostiques immobiliers et missions de conseils liés à la vente, la location, la construction, aux travaix ou démolition de tous types de biens, et notamment les diagnostics électriques, gaz, plomb, amiante, DPF, termites : état parasitaire, FRNT,prêt PTZ, ainsi que la certification de surface (lois Carrez/Boutin), la réalisation d’état des lieux, le diagnostique technique immobilier (loi SRU), l’accéssibilité handicapés, diagnostiques piscines, la thermographie simple ou en 3D.
Dirigeant : Monsieur, [X], [L], [Z], [B]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Frédéric GUILLEMET lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 11/06/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 12/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ACEG DIAGNOSTICS IMMOBILIER et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 11/06/2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire déclare avoir reçu tardivement le projet de plan de la société, que la circularisation auprès des créanciers n’a pas pu être faite et qu’un acompte sur le passif lui a été versé ; qu’il sollicite du Ministère Public qu’il requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin d’obtenir tout prévisionnels d’exploitation et de trésorerie et de recueillir l’avis des créanciers sur le projet de plan présenté,
Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis réservé sur la poursuite exceptionnelle de la période d’observation en rappelant que lors des audiences précédentes il avait été demandé à ce que tout projet de plan soit communiqué au mandataire judiciaire avant le 15/04/2025 ce qui n’a pas été respecté,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère public requiert à titre exceptionnel la prolongation de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 10/09/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 10/09/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACEG DIAGNOSTICS IMMOBILIER.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10/09/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 10/09/2025 à 14:30 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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