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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2024J01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1765
ENTRE :
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] [Localité 1]
ET
* La SAS MY STOCK Numéro SIREN : 842391427 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS MY STOCK, qui exerce une activité de négoce importation et exportation de tous produits manufacturés, est titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’une convention de compte courant ouverte le 4 mars 2021.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, la convention de compte courant et les concours ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, la SAS MY STOCK a été mise en demeure d’avoir à régulariser son découvert à hauteur de 35.469,10 €, le compte étant clôturé.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est créancière de la défenderesse, à hauteur de la somme totale de 35.579,01 €, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, arrêtés au 17 octobre 2024, date du dernier décompte,
En l’absence de toute manifestation et règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 18/12/2024, Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SAS MY STOCK devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER La société MY STOCK à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 35.579,01 euros au titre du découvert, en principal, intérêts et frais arrêtés au jour du dernier décompte:
Nature des sommes dues
Montant restant dû à la date d’arrêtée
Principal 35 449.99
Intérêts 129.02
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
TOTAL DÛ 35 579.01 outre intérêts au taux
contractuel jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER La société MY STOCK à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER La société MY STOCK aux entiers dépens.
* CONDAMNER La société MY STOCK à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 La SAS MY STOCK ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la convention de compte, la dénonciation de la convention, la mise en demeure de payer, le décompte des sommes dues ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes;
Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS MY STOCK sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamne La SAS MY STOCK à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 35.579,01 euros au titre du découvert, en principal, intérêts et frais arrêtés au jour du dernier décompte:
Nature des sommes dues
Montant restant dû à la date d’arrêtée
Principal 35 449.99
Intérêts 129.02
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
TOTAL DÛ 35 579.01 outre intérêts au taux
contractuel jusqu’à parfait paiement
Condamne La SAS MY STOCK à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS MY STOCK à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Condamne La SAS MY STOCK aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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