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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 juin 2025, n° 2025F00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F577 Numéro de Procédure collective : 2025RJ99
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SARL ZLS, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 613 033
Activité : La mise en oeuvre et la commercialisation d’actions de formation dans tous les domaines, et plus particulièrement dans les domaines de la logistique et de la sécurité. L’activité de formation en apprentissage conformément aux articles L6231-1 et suivants du Code du Travail.
Dirigeant : Monsieur, [W], [K], [N], [S]
Comparution :
Monsieur, [W], [S], en personne, assisté de Maître, [M], [T], avocate à, [Localité 1], Madame, [O], [R], associée
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 18/06/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 26/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL ZLS et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 23/04/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 11/06/2025 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 18/06/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que la situation de la société est complexe par le fait de son activité, que les données à ce jour ne permettent pas de confirmer la capacité de la société à présenter un plan de sauvegarde viable, que les dirigeants poursuivent leurs efforts, qu’en l’absence de nouvelles dettes et pour ne pas pénaliser l’ensemble des alternants/apprentis en pleine période d’examen il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l’administrateur judiciaire et sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le débiteur déclare poursuivre ses efforts et souhaite que la période d’observation soit maintenue jusqu’à son terme au regard des précisions suivantes :
* Finalisation des formations en cours et sécurisation des financements associés
* Préparation active de la rentrée et engagements commerciaux solides
* Viabilité d’un plan de continuation et engagement des fondateurs
* Anticipation responsable d’alternatives
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL ZLS en période d’observation, laquelle prendra fin au 30/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 30/07/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 30/07/2025 à 14:30 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [X], [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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