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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 23 sept. 2025, n° 2024039434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024039434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 23/09/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION.
RG 2024039434 04/07/2024
ENTRE :
SA DALKIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 456500537
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MRM AVOCATS agissant par Me AUDREY MEGRET ROTH-MEYER Avocat (D1091) et comparant par l’ A.A.R.P.I -[Localité 1] AVOCATS ASSOCIES agissant par Me VIRGINIE TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 692028376 Partie défenderesse : assistée de Me [W] [H] Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBER
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance du 18 juin 2024 signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA DALKIA assigne la SAS HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH demandant au tribunal de :
Juger la société DALKIA recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil. Vu l’article L 441-10 § II du Code de commerce,
condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société DALKIA la somme de 3.498.364,05 Euros TTC en règlement de ses factures exigibles impayées, assortie des pénalités contractuelles de retard au taux EURIBOR un mois majoré de quatre points avec un minimum de trois fois le taux d’intérêt légal applicables, à compter de leur date d’exigibilité ;
condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société DALKIA la somme de 7.400 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement applicable ;
condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société DALKIA la somme totale de 412.974,50 Euros TTC au titre des prestations PI
exécutées par la société DALKIA sur le [Adresse 3] [Adresse 4] jusqu’à la cessation de leurs relations, assortie des pénalités légales de retard à compter de la présente assignation ;
condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH à payer a la société DALKIA la somme totale de 33.722,44 Euros TTC, à titre de dommages et intérêts en réparation des surcoûts liés aux consommations de gaz de la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH et aux indemnités de résiliation anticipée facturées par la société VALMY DEFENSE 17, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société DALKIA la somme de 250.000 Euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
donner acte à la société DALKIA qu’elle se réserve expressément la possibilité d’actualiser ses demandes en cours d’instance ;
En tout état de cause :
condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société DALKIA la somme de 50.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH aux entiers dépens.
Par conclusions afin d’homologation d’un protocole d’accord transaction déposées le 8 septembre 2025, la SA DALKIA demande au tribunal de :
Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 384 dudit Code,
homologuer le protocole d’accord transactionnel signé les 23 et 29 juillet 2025 entre la société DALKIA et la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH ; donner force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel ;
constater l’extinction de l’instance par l’effet dudit protocole d’accord transactionnel ;
dire et juger qu’en vertu de l’article 8 dudit protocole d’accord transactionnel, « chaque Partie conservera à sa charge tes frais, honoraires et dépens engagés par elle et relatifs à la rédaction, la conclusion et l’exécution du Protocole et en lien avec le Litige objet du Protocole »;
statuer ce que de droit sur les dépens.
PAGE 3
Par conclusions du 8 septembre 2025, afin d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel, la SAS HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH demande au tribunal de :
Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 384 dudit Code,
homologuer le protocole d’accord transactionnel signé les 23 et 29 juillet 2025 entre la société DALKIA et la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2] GVM CARE & RESEARCH ;
donner force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel ;
constater l’extinction de l’instance par l’effet dudit protocole d’accord transactionnel ;
dire et juger qu’en vertu de l’article 8 dudit protocole d’accord transactionnel, "chaque Partie
conservera à sa charge tes frais, honoraires et dépens engagés par elle et relatifs à la rédaction, la conclusion et l’exécution du Protocole et en lien avec le Litige objet du Protocole";
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement d’homologation du protocole d’accord, serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 23/09/2025.
Sur ce,
Attendu qu’au cours de la procédure, des négociations ont été engagées entre les parties, qui ont abouties à la signature d’un protocole d’accord, qu’elles souhaitent voir homologuer par le tribunal, qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l’article 6 dudit protocole.
En conséquence, le tribunal homologuera ledit accord transactionnel lui donnant ainsi force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
* Homologue, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, le protocole d’accord de règlement, qui restera joint à la procédure, en raison de la clause de confidentialité ;
* Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 8 septembre 2025 où siégeaient Mme Marie-Paule Robineau juge présidant de chambre, M. Jean-Michel Berly et Mme Anne Friant juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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