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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 4 nov. 2025, n° 2024F01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 novembre 2025
N° RG : 2024F01247
Société [S] S.A.S. [Adresse 1] MARIGNANE Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 800 886 012
Madame [C] [A] Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
(Maître Marc DEZEUZE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] S.A.S. [Adresse 4] MARIGNANE Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 711 621 029 (Avocat postulant : Maître Olivier TARI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Florent PRUNET, membre de l’A.A.R.P.I. JEANTET, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société [S], exploite depuis mars 2014 un fonds de commerce dans le hall de la [Localité 4] GÉNÉRALE DE [Localité 5] SAS (LA [Localité 4]), membre du groupe ALMAVIVA SANTE.
Madame [C] [A], gérante, intervient personnellement.
LA [Localité 4] a consenti à la société [S] un bail commercial le 3 mars 2014 pour neuf ans, prolongé jusqu’au 2 mars 2026, portant sur 21 m 2 pour l’exercice du commerce de vente de fleurs, confiseries, journaux, cadeaux, location de téléviseurs et gestion de machines à boisson exclusivement.
S’estimant victime de la fermeture d’étages de la clinique depuis 2017, de la fermeture forcée de [S] du 22 décembre 2022 au 17 avril 2023 pour travaux, de l’installation de téléviseurs par la clinique à partir du 13 juillet 2023, et d’une rupture des relations commerciales établies, la société [S] a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par citation délivrée le 2 novembre 2023, la société [S] S.A.S. et Madame [C] [A] ont cité devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article L. 442-6.1.5° du Code de commerce
*Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code civil, relatifs à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat,
*Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
* Juger que le comportement fautif et abusif adopté par la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] s’analyse en une rupture brutale de relation commerciale établie et caractérise une violation de l’article L. 442-6.1.5 0 du Code de commerce, ainsi qu’une violation des relations contractuelles et une concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la BOUTIQUE SAS engageant la responsabilité contractuelle de droit commun GENERALE DE [Localité 5] et l’obligeant au paiement de réparations sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du Code civil, à l’égard de [S] SAS
* Juger que le comportement fautif et abusif adopté par la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] à l’encontre de Madame [C] [A] engage sa responsabilité délictuelle et l’oblige au paiement de réparations sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à l’égard de Madame [A].
* Ordonner à la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] de rétablir l’exclusivité dont bénéficiait depuis plus de 9 ans, la BOUTIQUE SAS pour la location de téléviseurs et la gestion des distributeurs de boissons et de nourriture dans l’enceinte de la Clinique de [Localité 5] ;
* Assortir cette obligation d’une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard, pour chaque infraction à cette exclusivité ;
* Dispenser Madame [C] [A] du paiement de ses loyers commerciaux et de ses charges locatives, durant toute la période où l’exclusivité précitée n’aura pas été respectée.
* Rembourser, conformément à la promesse verbale d’occupation gratuite du local commercial par la BOUTIQUE SAS, formulée par la Directrice de la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5], les 3 derniers trimestres de loyers commerciaux et charges locatives de 2022 et des mois de mai et juin 2023, soit un total de 2 500 x 11 = 27 500 €, ou assurer la gratuité des loyers et charges locatives du mois d’août 2023 jusqu’au mois de juin 2024 inclus.
A défaut, autoriser [S] SAS à séquestrer le montant de ses loyers commerciaux et de ses charges locatives sur un compte séquestre ouvert par son Avocat à la CARPA de [Localité 6].
* Condamner la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] à payer :
à [Localité 7] SAS
* Perte de chiffre d’affaires lié à la fermeture de chambres de plusieurs étages de la Clinique depuis 2017 jusqu’à ce jour : 127 438 € x 0,25 x 5 = 159 297,50 € ;
* Perte de chiffre d’affaires lié à la fermeture de la boutique durant les 4 mois de travaux de rénovation du hall de la clinique du 22 décembre 2022 au 17 avril 2023 : 127 438 x 4/12 42 479,33 ;
* Perte de chiffre d’affaires lié à la concurrence déloyale découlant de la violation de l’exclusivité de la location des téléviseurs : I télé par jour à 7 € pour 20 chambres single : 140 € par jour du 13 juillet 2023 au 20 septembre 2023, soit 140 x 65 jours = 9 100 €, sauf à parfaire si la situation perdurait.
* Salaires et charges de janvier, février et mars 2023 de son employée, [T] [J] (905,67 € brut, sans qu’elle puisse travailler en raison de la fermeture forcée de la Boutique et les indemnités découlant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de celle-ci (592,02 €), dont elle ne pouvait plus assumer le paiement, soit un total de 1 497,69 € (Cf. Bulletins de paie de janvier à mars 2023 inclus et reçu solde de tout compte de Madame [T] [J]).
* 400 € d’honoraires comptables pour la rupture conventionnelle + 50 € d’honoraires comptables par bulletin de paie de janvier à mars 2023 inclus, soit 550 € au total.
* Préjudice moral découlant des multiples violations des relations contractuelles : 10 000 €.
* Frais de justice (Constat d’Huissier + honoraires d’Avocat) : 2 300 €.
* Préjudice total de la SAS [S] : 225 224,52 €.
à Madame [C] [A] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil relatifs à la responsabilité délictuelle :
* Salaires non versés d'[C] [A], gérante de la BOUTIQUE SAS, faute de trésorerie : 1 742 € par mois de janvier 2023 jusqu’à ce jour, soit une perte de 1 742 € x 8 mois = 13 936 € ;
* Préjudice moral (dépression nerveuse) découlant du harcèlement moral subi : 10 000 € ;
* Condamner la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] à payer à [S] SAS et à Madame [C] [A], la somme de 15 000 € à chacune, sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la [Localité 4] GENERALE DE MARIGN&NE aux entiers dépens.
* Ordonner la publication du jugement aux frais de la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] SAS dans le journal LA PROVENCE et dans le journal LES NOUVELLES PUBLICATIONS COMMERCIALES.
*Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui s’avère de droit nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
L’affaire a été mise au rôle le 25 septembre 2024.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] S.A.S. et Madame [C] [A] demandent au tribunal,
*Vu les articles 442-1-II et 442-4 du Code de Commerce,
*Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil (anciens articles 1382 et 1383 du Code Civil), sur la responsabilité quasi délictuelle,
Juger que le comportement fautif et abusif adopté par la [Localité 4] GENERALE DE MARIGNAN s’analyse en une rupture brutale de relation commerciale établie et caractérise une violation de l’article L. 442-1-11 du Code de commerce, ainsi qu’une de la concurrence déloyale et du parasitisme à l’encontre de la BOUTIQUE SAS et de Madame [C] [A], engageant la responsabilité de la Clinique l’obligeant au paiement de réparations à leur égard.
*Vu l’article L. 442-4 du Code de Commerce,
* Ordonner à la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] de rétablir l’exclusivité dont bénéficiait depuis plus de 9 ans, la BOUTIQUE SAS pour la location de téléviseurs et la gestion des distributeurs d boissons et de nourriture dans l’enceinte de la Clinique de [Localité 5] ;
* Assortir cette obligation d’une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard, pour chaque infraction à cette exclusivité ;
* Dispenser [S] SAS du paiement de ses loyers commerciaux et de ses charges locatives durant toute la période où l’exclusivité précitée n’aura pas été respectée.
A défaut de dispense de paiement susvisée,
* Autoriser [S] SAS à séquestrer le montant de ses loyers commerciaux et de ses chari locatives sur un compte séquestre ouvert par son Avocat à la CARPA de [Localité 6], dans l’attente d’u décision de justice définitive relative au litige concernant les demandes formulées au titre comportement fautif et abusif adopté par la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] s’analysant une rupture brutale de relation commerciale établie et caractérise une violation de l’article L. 442-1-11 Code de commerce, ainsi qu’une violation des relations contractuelles s’analysant en de la concurrence déloyale et du parasitisme.
* Condamner la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] à payer à [S] SAS :
A titre de réparation de la brusque rupture sans aucun préavis, le 13 juillet 2023 de la relation commerciale établie de plus de 9 ans :
* 63 719 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique (perte de marge brute de 5 sur le chiffre d’affaires moyen de 127 438 €);
* 20 000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
A titre de réparation de la concurrence déloyale, de parasitisme et de graves manquements à obligations dans le cadre de la relation commerciale établie de plus de 10 ans :
* Perte de chiffre d’affaires liée à la fermeture de chambres de plusieurs étages de la Clinique depuis 2017 jusqu’à l’assignation du 2 novembre 2023 : 127 438 € x 0,25 x 5 = 159 297,50 € ;
* Perte de chiffre d’affaires sur la période du 2 novembre 2023 au 22 décembre 2023 lié à la concurrence déloyale découlant de la violation de l’exclusivité de la location des téléviseurs et au parasitisme : 48 télés non louées à 7 € par jour : 336 € x 50 jours = 16 800 € ;
* Perte du tiers du chiffre d’affaires annuel lié à la fermeture de la boutique durant les 4 mois de travaux de rénovation du hall de la clinique du 22 décembre 2022 au 17 avril 2023 : 127 438 € x 1/3 = 42 479,33 € ;
* Perte de chiffre d’affaires sur la période du 18 avril 2023 jusqu’au 22 avril 2025 (734 jours), liée à la concurrence déloyale découlant de la violation de l’exclusivité de la location des téléviseurs et au parasitisme : 48 télés non louées à 7 € par jour : 336 € par jour, soit 336 € x 734 jours = 246 624
* 336 € par jour du 22 avril 2025 jusqu’à la cessation du trouble.
* Préjudice moral découlant des multiples violations de la relation commerciale établie : 20 000 €.
* Salaires et charges de janvier, février et mars 2023 de son employée, [T] [J] (905,67 € brut, sans qu’elle puisse travailler en raison de la fermeture forcée de la Boutique et les indemnités découlant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de celle-ci (592,02 €), dont elle ne pouvait plus assumer le paiement, soit un total de 1 497,69 € (Cf. Bulletins de paie de janvier à mars 2023 inclus et reçu solde de tout compte de Madame [T] [J]).
* 400 € d’honoraires comptables pour la rupture conventionnelle + 50 € d’honoraires comptables par bulletin de paie de janvier à mars 2023 inclus, soit 550 € au total.
* les 3 derniers trimestres de loyers commerciaux et charges locatives de 2022 et des mois de mai et juin 2023, soit un total de 2 500 x 11 = 27 500 C, conformément à la promesse verbale d’occupation gratuite du local commercial par la BOUTIQUE SAS, formulée par la Directrice de la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5], au titre de cette période, pour compenser la perte de chiffre d’affaires de [S] SAS en raison de la fermeture de chambres et de la fermeture forcée de la boutique durant les travaux de rénovation du hall de la Clinique.
* Autoriser [S] SAS à séquestrer le montant de ses loyers commerciaux et de ses charges locatives sur un compte séquestre ouvert par son Avocat à la CARPA de [Localité 6], dans l’attente d’une décision de justice définitive relative au litige concernant les demandes formulées au titre de la fermeture de chambres et de la fermeture forcée de la boutique durant les travaux de rénovation du hall de la Clinique.
*Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil (anciens articles 1382 et 1383 du Code Civil),
* Juger que le comportement fautif et abusif adopté par la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] à l’encontre de Madame [C] [A] en relation avec la fermeture de chambres de plusieurs étages de la Clinique depuis 2017 jusqu’à ce jour et la fermeture forcée de la boutique durant les 4 mois de travaux de rénovation du hall de la clinique du 22 décembre 2022 au 17 avril 2023 engage sa responsabilité délictuelle et l’oblige au paiement de réparations sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à l’égard de Madame [A].
* Condamner la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] à payer à ce titre à Madame [C] [A] des dommages et intérêts, en réparation :
* de la perte de rémunérations de mandataire sociale d'[C] [A], gérante de la BOUTIQUE SAS, faute de trésorerie sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025 : 25 028 Euros nets.
* du préjudice moral (dépression nerveuse) découlant du harcèlement moral subi : 20 000 €;
* Ordonner la publication du jugement aux frais de la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] SAS dans le journal LA PROVENCE et dans le journal LES NOUVELLES PUBLICATIONS COMMERCIALES, sur le fondement de l’article 1142-4 du Code de Commerce.
*Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui s’avère de droit nonobstant toute voie de recours et sans caution.
* Condamner la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] à payer à [S] SAS et à Madame [C] [A], la somme de 20 000 € à chacune, sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles.
* Condamner la [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les 4 constats de Commissaire de Justice du 23 janvier 2023, du 4 janvier 2024, du 7 février 2024, et 28 du novembre 2024
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] S.A.S. demande au tribunal
In limine litis :
* CONSTATER que l’assignation du 2 novembre 2023 et les conclusions en réplique du 22 avril 2025 ne sont motivées ni en droit ni en fait ;
* CONSTATER que cette absence de motivation cause un grief à la société LA [Localité 4] DE [Localité 5] ;
* CONSTATER qu’il est incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Martigues pour connaitre des demandes relatives au versement des salaires de Madame [C] [A] ;
En conséquence,
* JUGER nulle l’assignation sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile ;
* en toute hypothèse, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Conseil de prud’hommes de Martigues pour connaitre des demandes relatives au versement des salaires de Madame [C] [A] ;
A titre principal,
* CONSTATER que la SAS [Localité 4] GENEX\LE DE [Localité 5] n’a aucune de ses obligations contractuelles et ne peut engager sa responsabilité contractuelle ;
* CONSTATER que la SAS [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] n’a commis aucun acte susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence :
* DÉBOUTER la société [S] et Madame [C] [A] de l’entièreté de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société [S] à régler la somme de 20.000 Euros à la SAS [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens de l’instance
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’exception de nullité :
LA CLINIQUE soulève :
* La nullité de l’assignation à raison d’une absence d’exposé précis des moyens tant en fait qu’en droit, ce qui empêche la défense de répondre utilement aux prétentions,
* L’incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour les demandes de Madame [C] [A] relatives au versement de salaires.
La société [S] et Madame [A] répliquent que :
* La présente procédure engagée par la société [S] et Madame [C] [A] tend à voir engager la responsabilité délictuelle de la société [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] en application de l’article L.442-6 du code de commerce.
* En effet, la société [S] et Madame [C] [A] ont saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir notamment constater « la rupture brutale de la relation commerciale établies d’exclusivité intervenue à l’initiative de la Clinique [Etablissement 1] à compter du 13 juillet 2023, lequel s’est déclarée incompétent au profit du TAE de Marseille »
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
La société [S] ET Madame [A] soutiennent que :
* Il existe une relation commerciale établie d’exclusivité du 3 mars 2014 au 13 juillet 2023, soit plus de 9 ans
* Il existe une relation commerciale établie sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce, soutenant l’existence d’une exclusivité de facto depuis mars 2014 pour la location des téléviseurs dans l’enceinte de la clinique. Cette exclusivité est étayée par de nombreuses preuves documentaires : les livrets d’accueil de la clinique de 2015 et 2022 mentionnant expressément que « c’est auprès de la boutique que se font les locations de télévision » , l’attestation de l’ancien directeur [M] [R] confirmant l’octroi historique de cette exclusivité, ainsi que de multiples attestations de témoins-patients (pièces n°31 à 44) confirmant cette pratique exclusive
* La rupture est brutale suite à l’installation d’une vingtaine de télévisions directement par LA [Localité 4] dans les chambres single sans avertissement ;
* Un préavis est requis : Selon la jurisprudence, environ 9 mois (un mois par année de relation commerciale) compte tenu d’une obligation de loyauté renforcée dans les relations entre établissements de santé et commerces implantés dans leurs locaux.
La société LA [Localité 4] réplique que :
* Il n’y a pas de caractère commercial de la relation et LA [Localité 4] conteste fondamentalement l’existence d’une relation commerciale au sens de l’article L.442-1-II du code de commerce. Elle soutient que « il n’existe aucune relation commerciale entre le bailleur et le preneur d’un bail ».
* La relation commerciale, selon la jurisprudence, « s’entend comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service ». Elle affirme que « la location d’un immobilier en contrepartie d’un loyer n’est ni une fourniture d’un produit, ni une prestation de service ».
Elle conteste l’existence d’un préjudice résultant de ses actions, arguant que « la seule baisse de chiffre d’affaires alléguée ne suffirait pas à caractériser une rupture partielle »
Sur la concurrence déloyale :
La société [S] et Mme [A] soutiennent que
* LA [Localité 4] loue désormais directement des téléviseurs aux patients au prix de 5 euros par jour contre 7 euros pratiqués par la société [S], tout en utilisant les infrastructures techniques (réseau antenne, amplificateurs, boîtiers électriques jack Legrand) installées et maintenues par cette dernière.
* Elles quantifient précisément leurs préjudices à 63 719 euros au titre de la rupture brutale (calculés sur une marge brute de 50 % du chiffre d’affaires moyen de 127 438 euros avec un préavis théorique de 12 mois), plus de 400 000 euros pour les pertes de chiffre d’affaires cumulées liées aux fermetures d’étages depuis 2017 et à la concurrence déloyale, ainsi que 25 028 euros pour la perte de rémunération de la dirigeante et 20 000 euros de préjudice moral.
* L’intention de nuire est caractérisée et la tarification est déloyale : Location de télévisions par la Clinique à 5€/jour alors qu’elle savait que la société [S] les louait 7€/jour, entraînant une perte de revenus chiffrée de 25 028 € nets pour Madame [A] sur la période janvier 2023-mars
* L’appropriation indue d’investissements est avérée par l’utilisation du réseau antenne, amplificateur, répartiteur installé par la société [S]
* Il existe un parasitisme technique car le personnel de LA [Localité 4] sollicitant régulièrement Madame [A] pour faire fonctionner leurs télévisions.
LA [Localité 4] réplique que
* Il existe une absence totale de motivation de la demande en matière de concurrence déloyale et reproche aux demanderesses d’invoquer une série de faits non démontrés sans les qualifier juridiquement
* Elle conteste utiliser indûment les équipements de la société [S] et nie s’approprier les fruits des investissements de cette dernière.
* En tant que propriétaire : Elle revendique le droit d’installer des équipements dans ses propres locaux sans que cela constitue un acte de parasitisme.
* Elle remet en question la véracité et la pertinence des éléments produits par la société [S] et Madame [A] pour démontrer l’existence d’une exclusivité de fait.
Sur les demandes indemnitaires de la société [S] :
La société [S] soutient que :
Une répartition du chiffre d’affaires de 85% en faveur de la location des TV +casques est établie par une attestation d’expert-comptable pour les mois de mars/avril/mai 2022 et mars/avril/mai 2023 ;
* L’exclusivité est étayée par de nombreuses preuves documentaires : les livrets d’accueil de la clinique de 2015 et 2022 mentionnant expressément que « c’est auprès de la boutique que se font les locations de télévision », l’attestation de l’ancien directeur [M] [R] confirmant l’octroi historique de cette exclusivité, ainsi que de multiples attestations de témoins-patients (pièces n°31 à 44) confirmant cette pratique exclusive.
LA CLINIQUE réplique que :
* La relation entre les parties est régie par le contrat de bail signé le 3 mars 2014 (pièce n°1 du demandeur) et prolongé par un avenant signé le 31 août 2018 (pièce n°2 du demandeur). Aucune inexécution ne peut être reprochée au bailleur et aucun dommage avec les faits reprochés n’est démontrée, elle se base sur une lecture littérale du bail commercial pour démontrer l’absence d’exclusivité contractuelle
* Elle conteste la valeur probante des attestations de patients produites par [S] (pièce N° 31 à 43 du demandeur), les qualifiant de « totalement inexploitables » car « ni factuelles, ni objectives » et relevant de « la dimension émotionnelle avec des jugements de valeur ».
* Elle conteste l’existence d’un préjudice résultant de ses actions, arguant que « la seule baisse de chiffre d’affaires alléguée ne suffirait pas à caractériser une rupture partielle »
Sur les demandes indemnitaires de Madame [A] :
Madame [A] sollicite « compensation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du salaire qu’elle n’a pas perçu en qualité de gérante de la SAS [S] de janvier 2023 jusqu’à ce jour »
LA [Localité 4] réplique que :
* La requalification en « mandataire social » dans les conclusions en réplique ne modifie pas le caractère fondamentalement salarial des demandes.
* Il est demandé « au Tribunal d’ordonner à un tiers le paiement du salaire d’une salariée non versé par son employeur au motif que ce tiers serait à l’origine du manque de trésorerie de l’employeur ».
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les exceptions de procédure :
Attendu que l’article 56 du code de procédure civil dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute
pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis adversaire. par son L’assignation précise également, échéant. désignée. le la chambre cas Elle vaut conclusions. »
Attendu que dans leur assignation, la société [S] et Madame [A] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce s’agissant de rupture brutale des relations commerciales établies, sur les articles 1231 à 1231-7 du code civil au titre du préjudice résultant de l’inexécution du contrat et sur les articles 1382 et 1382 du code civil au titre du comportement abusif et fautif de LA [Localité 4] ; que dès lors, la société [S] et Madame [A] visent les moyens de droit fondant leur assignation ; qu’aucun grief n’étant démontré, il y a lieu de déclarer valable l’assignation introductive d’instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce et de son annexe 4-2-1, le tribunal des activités économiques de Marseille est seul compétent pour traiter des litiges opposant des sociétés ayant leur siège social dans le ressort territorial du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et ayant pour fondement les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en l’espèce, la société [S] et Madame [A] ont saisi le tribunal de commerce de Marseille suite au jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par sa décision en date du 4 mars 2024 a, sans ambiguïté, renvoyé l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée ;
Attendu qu’en tout état de cause, la demande formée par Madame [C] [A] porte sur sa rémunération en qualité de mandataire social de la société [S] ; que cette demande relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille ; qu’il y a donc lieu de se déclarer compétent pour connaître des demandes formées par Madame [C] [A] ;
Sur les demandes formées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
Sur l’existence d’une relation commerciale :
Attendu que l’article L. 442-1 II du code du commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. (…) »;
Attendu que les parties sont liées par un bail commercial signé le 31 août 2018 entre un bailleur et un preneur dans un rapport locatif; que le bail commercial est un contrat de louage régi principalement par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, ainsi que par les articles 1708 et suivants du code civil, et portant sur la mise à disposition d’un local; qu’il ne s’agit donc pas d’un contrat de vente ou de prestation de services, mais d’un
contrat par lequel le bailleur met à disposition un local en échange d’un loyer ; que la relation entre les parties est donc locative, et non commerciale au sens strict (achat/vente, prestation de services, etc.), la relation commerciale désignant un flux d’affaires entre des partenaires économiques et concernant les activités de production, de distribution ou de services ; que le bail commercial n’implique pas de tels flux s’agissant d’une obligation unique et continue de mise à disposition d’un local contre loyer, sans qu’il y ait nécessairement une relation d’affaires au sens commercial ;
Attendu que la location de téléviseurs est autorisée par le bailleur dans le cadre du bail et non dans le cadre d’une relation contrat commerciale entre les parties ;
Attendu qu’en conséquence, le bail commercial conclu entre les parties est exclu du champ d’application de l’article L. 442-1 II du code de commerce ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [S] S.A.S. de ses demandes formées au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que la concurrence déloyale est une faute civile (article 1240 du code civil) causant un préjudice à un concurrent par des procédés contraires aux usages du commerce (dénigrement, confusion, désorganisation) ; que le parasitisme est également une faute civile consistant à se placer dans le sillage d’autrui pour profiter de ses investissements, efforts ou notoriété sans contrepartie, même en l’absence de relation concurrentielle directe ;
Attendu qu’en l’espèce, LA [Localité 4] a débuté une prestation de location de téléviseurs ; que rien ne s’oppose à une telle activité commerciale ; qu’en effet, il n’existe aucune exclusivité dans le bail signé entre le bailleur et le preneur ; que la société [S] n’apporte pas la preuve que LA [Localité 4] aurait commis une faute à ce titre ou aurait commis des manquements aux obligations prévues au contrat de bail ; que de plus, la société [S] ne démontre pas avoir réalisé des investissements physiques importants ni disposer d’un savoir-faire particulier ;
Attendu qu’il convient donc de débouter la société [S] de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale, de parasitismes et de graves manquements de LA [Localité 4] dans le cadre de la relation commerciale ;
Sur les autres demandes de la société [S] :
Sur la demande de dispense de la société [S] du paiement de ses loyers commerciaux et de ses charges locatives :
Attendu que les demandes de suspension ou de compensation de loyers afférents aux trois derniers trimestres relèvent strictement de l’exécution du bail, compétence du juge des loyers commerciaux ;
Attendu qu’en l’absence de relations commerciales et en l’absence de preuve de concurrence déloyale/parasitisme commis par LA [Localité 4], il y a lieu de débouter la société [S] de ce chef de demande ;
Sur le préjudice moral et la baisse du chiffre d’affaires de la société [S] :
Attendu que la société [S] invoque avoir subi un préjudice moral par atteinte à sa réputation commerciale sans produire aucun élément concret (témoignages, correspondances officielles, pertes d’opportunités avérées) susceptible de caractériser un tel préjudice alors qu’il appartient au demandeur de démontrer la réalité et l’ampleur de l’atteinte à son image ;
Attendu que le fait qu’une part importante du chiffre d’affaires de la société [S] soit réalisée sur les téléviseurs ne démontre en rien l’existence d’une exclusivité et la société [S] ne démontre pas détenir des droits exclusifs à ce titre ; que de plus la seule baisse de chiffre d’affaires alléguée ne suffirait pas à caractériser un préjudice ; que du fait de la liberté contractuelle, le preneur ne peut reprocher au bailleur son propre choix d’effectuer une activité similaire ;
Attendu que la société [S] invoque une atteinte à sa « réputation commerciale » sans produire aucun élément probant (témoignages, correspondances officielles, pertes d’opportunités commerciales directement liées) susceptible de caractériser un préjudice moral distinct de son préjudice économique ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [S] de ces chefs de demandes ;
Sur les demandes de Madame [A] :
Attendu que Madame [A] ès qualités de dirigeant de la société [S] doit démontrer un préjudice distinct des éventuels préjudices subis par la société [S] ;
Concernant le préjudice moral de Madame [A] :
Attendu que Madame [A] ne précise aucune faute caractérisée de LA [Localité 4], et produit des certificats médicaux fondés sur ses seules déclarations et une main-courante à valeur purement déclarative ; qu’elle ne démontre pas de faute ni de lien de causalité direct entre le préjudice et la prétendue faute ; qu’en conséquence, il a lieu de débouter Madame [A] de cette demande ;
Concernant les dommages-intérêts pour perte de rémunération :
Attendu que les demandes de dommages-intérêts pour perte de rémunération de la gérante relèvent de la responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1241 du code civil) ; qu’elle n’établit ni faute distincte de celle reprochée à la société [S], ni lien de causalité direct avec LA [Localité 4] ;
Attendu que la demande relative au paiement des salaires ou à la prise en charge des indemnités de la salariée de la société [S], consécutive à la prétendue perte d’activité, est fondée sur la responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie ; qu’il a été retenu qu’aucune relation commerciale n’existe entre les parties, celles-ci étant uniquement liées par un bail commercial ; que, dès lors, cette demande se trouve privée de fondement juridique et doit être rejetée ; qu’en toute hypothèse, aucune obligation légale ni contractuelle n’impose à LA [Localité 4] d’assumer la masse salariale d’un tiers preneur ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [C] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, LA [Localité 4] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société [S] S.A.S. et Madame [C] [A] à payer à la société [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] S.A.S. la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société [S] et Mme [A] succombent ; qu’il y a donc lieu de condamner conjointement la société [S] et Madame [C] [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare valable l’assignation introductive d’instance ;
Se déclare compétent pour connaître des demandes formées par Madame [C] [A] ;
Déboute la société [S] S.A.S. et Madame [C] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne conjointement la société [S] S.A.S. et Madame [C] [A] à payer à la société [Localité 4] GENERALE DE [Localité 5] S.A.S. la somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [S] S.A.S. et de Madame [C] [A] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 108,11 € (cent huit euros et onze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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