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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 sept. 2025, n° 2025J00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J941
ENTRE :
* Le CREDIT COOPERATIF Numéro SIREN : 349974931 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [X] [W] -29 [Adresse 2] Maître [T] [Q] -SCP [T] [Adresse 3] MUGNIER [Adresse 4]
ET
* La SAS SOCIETE [D]
Numéro SIREN : 330751306
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me [X] [W]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le CREDIT COOPERATIF a prêté son concours à la Société [D] par le biais :
* D’un compte courant, ouvert le 6 mars 2020,
* D’un prêt de 150.000 €, au taux de 1,30 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles constantes afin de financer l’acquisition d’une tour de commande numérique avec ses accessoires, le 7 avril 2020.
Faisant suite à une première mise en demeure, par LRAR du 9 janvier 2025, le CREDIT COOPERATIF a confirmé à la SOCIETE [D] la clôture de son compte courant, tout en la mettant en demeure d’avoir à régulariser la somme de 451,34 € sous huit jours.
Après plusieurs LRAR mettant la SAS SOCIETE [D] en demeure de régulariser les échéances impayées par LRAR du 9 janvier 2025, le CREDIT COOPERATIF a confirmé à la SOCIETE [D] la déchéance du terme du prêt, en la mettant en demeure d’avoir à lui régler la somme de 69.471,45 € sous huit jours.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 18/06/2025, Le CREDIT COOPERATIF a assigné La SAS SOCIETE [D] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Constater que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, le CREDIT COOPERATIF a vainement mis en demeure la Société [D] d’avoir à lui régler la somme de 451,34 € au titre du solde débiteur du compte courant après clôture et la somme de 69.471,45 € au titre du prêt consenti après déchéance du terme,
* Condamner, en conséquence, la Société [D] d’avoir à régler au CREDIT COOPERATIF la somme de 451,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la première mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant après clôture,
* Condamner la Société [D] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 69.471,45 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,30 % l’an à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt après déchéance du terme,
* Condamner encore la Société [D] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
* Condamner enfin la Société [D] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP [T]-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER ® RINCK.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 09/09/2025 La SAS SOCIETE [D] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les mises en demeure de payer et LRAR de clôture du compte et déchéance du terme du prêt, le décompte des sommes réclamées ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Le CREDIT COOPERATIF ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Le CREDIT COOPERATIF a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS SOCIETE [D] sera condamné(e) aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, le CREDIT COOPERATIF a vainement mis en demeure la SAS SOCIETE [D] d’avoir à lui régler le solde débiteur du compte courant après clôture et les échéances impayées au titre du prêt consenti après déchéance du terme,
Condamne La SAS SOCIETE [D] à régler à Le CREDIT COOPERATIF la somme de 451,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la première mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant après clôture,
Condamne La SAS SOCIETE [D] à régler à Le CREDIT COOPERATIF la somme de 69.471,45 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,30 % l’an à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt après déchéance du terme,
Condamne La SAS SOCIETE [D] à régler à Le CREDIT COOPERATIF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS SOCIETE [D] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€, avec distraction au profit de la SCP [T]-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER ® RINCK ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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