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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 févr. 2025, n° 2024F02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F02017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2017
Numéro de Procédure collective : 2024RJ575
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS AML ROCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 891 019 671
Activité : La restauration sur place et à emporter, pizza, restaurant, bar, brasserie, en restauration traditionnelle ou à emporter, livraison de repas et/ou pizzas
Dirigeante : SAS AML INVEST (RCS SAINT ETIENNE 902 088 376) dirigée par Monsieur [T] [U], en qualité de président et Madame [L] [U], en qualité de directrice générale
Comparution : Monsieur [T] [U] et Madame [L] [U], Assistés de Maître Eric PANDRAUD, avocat à SAINT ETIENNE
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, ,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 19/02/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 18/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS AML ROCHE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 19/02/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire constate que les dirigeants ont besoin de temps pour restructurer la société, que la trésorerie permet de faire face à l’ensemble des charges courantes, qu’aucune nouvelle dette n’a été créée, que la présentation d’un plan de sauvegarde reste envisageable ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire indique que le passif est principalement constitué de dettes à échoir surtout bancaires, qu’à ce jour aucune nouvelle dette n’a été créée, qu’il émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le débiteur explique que les difficultés ont débuté avec le problème de jouissance des locaux à [Localité 3], un contentieux est toujours en cours mais que grâce à la procédure il a pu retrouver de la trésorerie,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS AML ROCHE en période d’observation, laquelle prendra fin au 18/06/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18/06/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 18/06/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [M] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622- 10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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