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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 3 juin 2025, n° 2025001534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
03/06/2025
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PROCEDURE DE SAUVEGARDE
ROLE N°2025 001534
Le tribunal a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
La déclaration a été effectuée par l’EI [N] [P], [Adresse 2], [Localité 3], comparant en personne.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
*
Monsieur Philippe BRESSON, président
*
Monsieur Noël CENCI et Monsieur Emmanuel THOMAS, juges, Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Le ministère public, représenté par Madame Cathy BIANCHIN.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
L’EI [N] [P] a fait une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au greffe de ce Tribunal le 7 mai 2025 et a déposé les documents prescrits par les articles R631-1 et R681-1 du code de commerce.
M. [N] [P] a été entendu en chambre du conseil.
Le débiteur est inscrit au registre des métiers sous le N°750 718 280; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
M. [N] [P] indique qu’il a créé son activité d’auto-entrepreneur en octobre 2024. Cependant, le développement de son entreprise ne s’est pas effectué aussi vite que prévu et il souhaite « un délai de grâce » pour les prêts souscrits. Tant la Banque de France que le tribunal judiciaire n’ont pas donné suite à sa requête.
Compte tenu de la situation et après réflexion, M. [N] [P] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit.
M. [N] [P] déclare ne pas avoir de dettes à ce jour, ne pas être en état de cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter à court / moyen terme. Le tribunal donnera une suite favorable à la demande.
L’examen des pièces produites permet de constater que le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si la séparation des patrimoines professionnels et personnels est strictement respectée.
La procédure de sauvegarde s’appliquera donc sur la totalité du patrimoine de l’EI [N] [P].
En vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’EI [N] [P], transport de voyageurs, [Adresse 2], [Localité 3].
Dit que la présente procédure concernera l’intégralité du patrimoine de l’EI [N] [P].
FIXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 3 décembre 2025 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur Renaud FILIPUZZI et Monsieur Gérard VIEN en qualité de juge commissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire, la SCP [X]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [S] [X], [Adresse 1], [Localité 4].
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L621-4 du code de commerce, Me [K] [V], commissaire de justice, [Adresse 5], [Localité 4], en vue de procéder immédiatement à l’inventaire du patrimoine du débiteur.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que conformément à l’article L622-6 du code de commerce, l’EI [N] [P] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce.
DIT que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 26 août 2025 à 10 H 00.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 3 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, juge, ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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