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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 5 nov. 2025, n° 2025F01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SNC LA FABRIQUE 2.0 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1473 Numéro de Procédure collective : 2024RJ516
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SNC LA FABRIQUE 2.0
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 904 132 941
Activité : Commerce de débit de tabac et Française des Jeux, débit de boisson, Licence IV, dépôt de journaux, articles pour fumeurs, papeterie, timbres postes, point relais colis, dépôt de pains, vente à emporter ou à consommer sur place (snacking), animations et toutes opérations commerciales, financières, juridiques se rattachant à l’objet, auquel est associé la gérance d’un débit de tabac exploité dans le même local. La SNC prend en charge l’actif et le passif de l’ensemble des activités.
Dirigeants :
Monsieur [J] [Z] [X] [H] Monsieur [F] [V] [T]
Comparution : non comparants
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Philippe THOMAS Monsieur Bruno PERRIN lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur André MERLE, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 05/11/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 13/11/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SNC LA FABRIQUE 2.0.
Dans son rapport déposé au greffe le 08/10/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 04/11/2026,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 04/11/2026 à 15H00, sis [Adresse 1], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l’objet d’une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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