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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 févr. 2026, n° 2025F01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01158
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS LETENDRE DELICES
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS LETENDRE DELICES, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 septembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société LETENDRE DELICES SAS.
Le contrat de location de matériel n° 240189950 Retail HYGIENE HACCP/PMS a été signé le 13 juin 2024 et le contrat n° 240275110 Retail BALANCES a signé le 10 octobre 2024, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société LETENDRE DELICES SAS en qualité de locataire.
Le premier contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 235,00 € HT, soit 282,00 € TTC ainsi que 10,82 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 22 août 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 11 septembre 2024 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le second contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 96,00 € HT, soit 115,20 € TTC ainsi que 4,42 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 26 novembre 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 29 novembre 2024 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LETENDRE DELICES SAS, le 24 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 20.845,26 € pour les deux contrats.
Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société LETENDRE DELICES SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LETENDRE DELICES à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 24.068,78 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LETENDRE DELICES à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LETENDRE DELICES à en régler la valeur, soit 12.787,20 €,
Condamner la société LETENDRE DELICES à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LETENDRE DELICES à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LETENDRE DELICES aux entiers dépens.
La société LETENDRE DELICES SAS ne présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de l’assignation selon le procès-verbal qui l’accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société LETENDRE DELICES SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 24 mars 2025 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal observera que les matériels ont été restitués le 16 mai 2025.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus pour :
Pour le contrat n° 240189950 :
* 5 loyers pour un montant total de 1.410,00 € TTC au titre des loyers impayés et 54,10 € pour l’assurance bris de machine,
* 40 loyers d’un montant de 9.400,00 € HT au titre de la déchéance du terme,
Pour le contrat n° 240275110 :
* 4 loyers pour un montant total de 460,80 € TTC au titre des loyers impayés et 22,10 € pour l’assurance bris de machine,
* 43 loyers d’un montant de 4.128 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LETENDRE DELICES SAS, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société LETENDRE DELICES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.947,00 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 13.528 € au titre des loyers à échoir, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme à compter du 5 juin 2025.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 1 er avril 2025, soit huit jours après de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LETENDRE DELICES SAS et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence, le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 97,35 € (1.947,00 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société LETENDRE DELICES SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société LETENDRE DELICES SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société LETENDRE DELICES SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société LETENDRE DELICES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LETENDRE DELICES SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 1 er avril 2025,
Condamne la société LETENDRE DELICES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.947,00 € TTC (MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 24 mars 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 5 juin 2025,
Condamne la société LETENDRE DELICES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 13.528 € (TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société LETENDRE DELICES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 97,35 € (QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société LETENDRE DELICES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LETENDRE DELICES SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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