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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2023004309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023004309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2023/4309
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
Madame [J] [F] demeurant [Adresse 1] – [Localité 1], ayant pour Conseil, Maître Ludiwine PASSE, Avocate au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître QUENNEHEN
ET
* La SARL MAXCAR’S, société à responsabilité limitée, exerçant sous l’enseigne commerciale MIDAS, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 535 386 957, ayant siège [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
* La SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [T], [Adresse 4] [Localité 1] es qualités mandataire judiciaire de la SARL MAXCAR’S, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d’ARRAS en date du 16 novembre 2022,
* La SELARL R & D, prise en la personne de Maître [S] [C], [Adresse 5] – [Localité 1] es qualités administrateur de la SARL MAXCAR’S, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d’ARRAS en date du 16 novembre 2022,
* Ayant pour Conseil, Maître Stéphane CAMPAGNE, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 6], substitué par Maître MADELEINE.
EXPOSE DES FAITS et PROCÉDURE
Le 8 mars 2018, Madame [J] [F] a confié son véhicule de marque Citroen modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], à la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] afin de procéder au changement des amortisseurs avant et des ressorts. Le 14 janvier 2021, le véhicule a été affecté d’un dysfonctionnement se matérialisant par la casse des deux ressorts de suspension avant droit et gauche. Le véhicule a été remorqué au garage DELPORTE. Le garage DELPORTE indique une non-conformité des ressorts de suspension montés sur le véhicule par la société MAXCAR’S en 2018. Madame [J] [F] informe son assureur GENERALI. L’assureur missionne un expert. Une réunion d’expertise amiable et contradictoire est organisée le 18 mars 2021 en présence des parties. Le 7 octobre 2021, l’assureur GENERALI de Madame [F] adresse une proposition amiable pour un montant à payer de 4236,17 € correspondant au devis de réparation et location véhicule de remplacement, à la société MAXCAR’S MIDAS [Localité 1]. Le 12 mai 2022, le conseil de Madame [J] [F] délivre une sommation de payer. Le 30 décembre 2022, Madame [J] [F] a également déclaré sa créance pour un montant de 7736,17 € à l’encontre de la SELARL R & D, prise en la personne de Maître [S] [C], es qualités administrateur de la SARL MAXCAR’S. Le 10 aout 2023, Maitre [T] es qualités mandataire judiciaire de la SARL MAXCAR’S conteste la totalité de la créance.
Le 5 décembre 2023, Monsieur le Juge Commissaire demande de sursoir à statuer par devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS.
Après plusieurs renvois, les parties ne s’opposant pas à être entendues, elles ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle les affaires ont été retenues. Après avoir entendues les explications et observations des parties présentes, le Tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. Les parties ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions, la demanderesse, Madame [J] [F], demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code Civil,
Dire que la société MAXCAR’S exerçant sous l’enseigne MIDAS a engagé sa responsabilité contractuelle.
Débouter la société MAXCAR’S, SARL exerçant sous l’enseigne commerciale MIDAS, la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [T] es qualités de MANDATAIRE JUDICIAIRE de la société MAXCAR’ S et la SELARL R et D prise en la personne de Maître [S] [C] es qualités de ADMNISTRATEUR JUDICIAIRE de la société MAXCAR’ S, de leurs demandes fins et conclusions.
Dire fixer au passif redressement de la société MAXCAR’S exerçant sous l’enseigne MIDAS la somme de 7736,17€ en réparation des préjudices subis par madame [F],
Dire que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 4 octobre 2021,
Dire fixer au passif du redressement de la société MAXCAR’S exerçant sous l’enseigne MiDAS en tous les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [F] verse au débat le rapport d’expertise amiable de son assureur GENERALI et contradictoire, en présence de la défenderesse, le rapport explique que la société MAXCAR’ S a posé des ressorts inadaptés au modèle du véhicule Citroen C3 de Madame [F], ayant pour conséquence l’avarie constatée. La demanderesse souligne la responsabilité contractuelle de la société MAXCAR’ S, ce qui justifie l’octroi des préjudices.
La défenderesse, la SARL MAXCAR’S demande au Tribunal de :
Dire la société MAXCAR’S, la SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MACARS’S et la SELARL R & S es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MAXCAR’S, recevable et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Débouter Madame [J] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [J] [F] à régler à chacun des défendeurs la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [J] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire et si la responsabilité contractuelle de la société MAXCAR’S était retenue :
Dire que [J] [F] ne justifie nullement du bienfondé de ses demandes indemnitaires ;
Débouter Madame [J] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire en équité que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La défenderesse estime que le rapport d’expertise est carencé, elle met en avant les sites de reventes en ligne de pièces automobiles, qui préconisent la même pièce que celle installée par la défenderesse, et précise que Madame [F] est intervenue, dans l’entre temps, sur des organes concernés par les avaries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1]
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la facture de la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] du 8 mars 2018, précise les références du changement des 2 amortisseurs, en particulier les 2 ressorts MONROE SP 2348, 2 coupelles de suspension avant, 2 kits de protection sur le véhicule Citroen C3 de Madame [J] [F]. Le professionnel a bien engagé sa responsabilité dans le choix des pièces.
Le 14 janvier 2021, il est constaté la casse des deux ressorts de suspension avant droit et gauche, pour un kilométrage parcouru pendant les 3 ans de 21000 km, soit 7000 km par an, ce qui est peu au regard de la longévité des pièces changées en 2018 par la défenderesse.
Dans le rapport de l’expert, il est précisé plusieurs éléments :
* Page 4/16, que le chef d’atelier des Ets Delporte a constaté une non-conformité des ressorts de suspension montés sur le véhicule par la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1].
* L’expert rapporte le problème du constructeur sur les amortisseurs du modèle de la Citroen C3 de Madame [J] [F], page 14/16 : « Ce modèle est particulièrement connu pour être affectée pas des avaries touchant aux ressorts d’amortisseur avant dont la rupture était aussi soudain que notre cas présent. Cette avarie concernait plusieurs modèles au point que le constructeur assumait une prise en charge totale ou partielle pour la remise en état. La sollicitation de MIDAS par Mme [F] s’explique d’ailleurs par cette avarie de rupture de ressorts. »
2026 C
* Page 14/16, l’équipementier « MONROE a confié téléphoniquement qu’il ne fournissait pas de ressort d’amortisseur pour ce type de véhicule, ce qui explique d’ailleurs que la référence de la pièce d’origine constructeur n’ait pas d’équivalence chez cet équipementier »
* Page 14/16, « En l’occurrence, la référence relevée sur les ressorts facturés et posés par la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] correspond à un autre modèle de ressort qui se monte sur une autre version de C3.
* Qu’un procès-verbal contradictoire de l’expertise a été signé par les parties.
Le Tribunal constate que la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] a failli à l’obligation, pour avoir procédé à la mise en place de ressorts inadaptés au type de véhicule C3, qui est lié à l’origine de l’avarie.
La société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] fournit aux débats des pièces concernant des recherches faites sur des sites marchands en ligne, pour proposer des pièces adaptables au véhicule C3, au regard des conclusions du rapport contradictoire de l’expertise, ces pièces ne sont pas suffisantes, le Tribunal en déduit l’absence de certitude.
Au regard de ces éléments, au manquement contractuel de la défenderesse, celle-ci a bien engagé sa responsabilité contractuelle et son obligation de résultat.
Sur les préjudices
Sur les frais de réparation
Le 21 septembre 2023, le véhicule a été cédé au garage Delporte pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage. Le véhicule n’a pas été réparé, la demande est irrecevable.
Sur les frais de location d’un véhicule
Le véhicule de la demanderesse a été immobilisé pendant 5 mois, soit du 21 janvier 2021 au 19 juin 2021. La facture est bien présentée, son acquittement ne figure pas, la demande est irrecevable.
* Sur les frais d’assurance
De la survenance des faits le 14 janvier 2021, la demanderesse a réglé les frais d’assurance jusqu’à la cession pour destruction du véhicule. Le cout du maintien de l’assurance est établi à la somme de 1228,32€, dont la défenderesse lui sera déclarée redevable.
* Réparation du préjudice moral
La société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] a failli à l’obligation pour avoir procédé à la mise en place de ressorts inadaptés au type de véhicule C3, qui est lié à l’origine de l’avarie. Les démarches amiables et l’absence de reconnaissance de la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] de sa responsabilité, elle a refusé tout règlement amiable du litige, faisant preuve de mauvaise foi. En conséquence la juridiction de céans fixera la somme de 2000€ au titre de réparation de préjudice moral à la demande de Madame [J] [F].
* Sur la demande de préjudice pour résistance abusive
La demanderesse ne caractérise pas l’abus ainsi que le préjudice. La demande est irrecevable.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La demanderesse, venant aux droits de la défenderesse a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence la juridiction de céans fixera la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont la défenderesse sera redevable à la demanderesse Le Tribunal dira fixé la déclaration de créance à la somme de 5228,32€, comme suit :
* 1228.32€ en remboursement des frais d’assurance
* 2000€ au titre de la réparation du préjudice moral
* 2000€ au titre de la reparation du prejudice moral 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Cette somme sera fixée au passif du redressement de la société MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] ; et elle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et jusqu’à la date du délibéré.
Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
A titre liminaire il est rappelé que sur les demandes telles que « recevoir, dire, juger, dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, il n’y a pas lieu à statuer et il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ;
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code Civil,
* Déclare que la SARL MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
* Fixe au passif du redressement de la SARL MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] la somme de 5228,32€ en réparation des préjudices subis par madame [J] [F] ;
2026 D
* Dit que la somme de 5228,32€ portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 4 octobre 2021 et jusqu’à la date du présent jugement ;
* Fixe au passif du redressement de la SARL MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] en tous les frais et dépens de l’instance ;
* Déboute Madame [J] [F] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
* Déboute la SARL MAXCAR’S MIDAS d'[Localité 1] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
* Taxe les frais et débours de greffe à la somme de 100,37 €uros
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître QUENNEHEM Avocate au Barreau d’ARRAS Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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