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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 sept. 2025, n° 2025F00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F351 Numéro de Procédure collective : 2024RJ386
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SARL SUPERNOVA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 825 075 914
Activité : La prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales ; la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ; la participation de la société par tous moyens, en France ou a l’étranger, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances, groupement d’intérêts économiques ou sociétés en participations ; l’acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statut juridique et fiscal des sociétés de capitaux, de droit français ou étranger ; l’acquisition et la gestion de parts de SICAV et de fonds communs de placement, de parts de sociétés civiles ayant elles memes pour objet la gestion d’un portefeuille de titres ; toutes opérations financières quelconques et, plus spécialement sur les titres par voie d’achat et vente, souscription ou démembrés ; la gestion et la centralisation de la trésorerie du groupe ; la prestation de services, le conseil et l’assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement : la réalisation de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sous-filiales ; et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.
Dirigeant : Monsieur [M] [A] [B]
Comparution : Monsieur [M] [B] assisté de Maître FICHEUX Boris, avocat à [Localité 1]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Michel NAUD lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE [X], représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 10/09/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 04/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SARL SUPERNOVA.
Par un autre jugement en date du 12/03/2025, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 03/09/2025 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 01/09/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que le passif déclaré s’élève à 830K€, que 500K€ sont contestés et que le reste est constitué de dettes intragroupes ; qu’un redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, qu’en l’espèce la société débitrice n’exerce pas d’activité, pas de compte bancaire et n’emploie aucun salarié ; qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure de redressement judiciaire et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire les cessions en cours pouvant être poursuivies dans le cadre liquidatif ;
Attendu que le débiteur déclare vouloir apurer son passif, que la vente du bien immobilier appartenant à la SCI est en cours ; que la cession du fonds de commerce appartenant à FRANCE BIERES est en cours mais fait l’objet d’un contentieux ;
Attendu qu’après avoir interrogé le débiteur sur plusieurs points du dossier, le Ministère Public retient que les éléments fournis ne jsutifient pas qu’il requiert une poursuite exceptionnelle de la période d’observation ; que la conversion en liquidationj udicaire ne changera rien pour les filiales et les cessions en corus de sorte qu’il requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL SUPERNOVA.
Prononce la fin de la période d’observation,
Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL [E] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [M] [A] [B] [Adresse 2] [Localité 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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