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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° J2025000428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ SAS REX ROTARY, SAS FT EXPERT CONSEILS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000428
AFFAIRE 2023055158
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Nanterre n° B 352 862 346 Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SAS FT EXPERT CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Angers n° B 800 641 508
Partie défenderesse : assistée de la SCP CABINET WENTS & ASSOCIES – Me Sylvie CHARTIER-LABBE, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 3] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON, Avocat (P73).
AFFAIRE 2024009781
ENTRE :
SAS FT EXPERT CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
[Localité 4] – RCS d’Angers n° B 800 641 508
Partie demanderesse : assistée de la SCP CABINET WENTS & ASSOCIES – Me Sylvie CHARTIER-LABBE, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 3] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON, Avocat (P73).
ET :
SAS REX ROTARY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny n° B 383 359 510
Partie défenderesse : assistée du Cabinet Bird&Bird AARPI, Me Anne-Florence RADUCAULT, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 5] et comparant par Me Justin BEREST, membre du Cabinet JB AVOCAT (D0538).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société FT EXPERT CONSEILS ci-après dénommée FTEC est un cabinet d’experts comptables.
La société REX ROTARY est une société spécialisée dans les solutions d’impression, de gestion documentaire et de sécurité informatique. Elle assure pour le compte de ses clients des opérations de maintenance et d’assistance.
La société FTEC a signé avec REX ROTARY es qualité de fournisseur du matériel et prestataire de maintenance, deux bons de commande pour l’achat d’un logiciel et du matériel informatique :
Le 21 mars 2018, le bon de commande Machines (anti-virus) n° AL 8423 ; Le 29 mai 2018, le bon de commande Machines (VPN, licences, écrans …) n° AL 9364.
Le financement de ces 2 commandes a été assuré par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ci-après CCLS, avec qui la société FT EXPERT CONSEILS a régularisé :
un contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°CF5048600 en date du 21 juin 2018 d’un logiciel (1 anti-virus) pour une durée irrévocable de 63 mois et 21 redevances trimestrielles de 90,00 € HT soit 108,00 € TTC. Le terme de ce contrat était fixé au 14 septembre 2023 ;
un contrat de location n°CH9336600 en date du 23 juillet 2018 portant sur du matériel pour une durée irrévocable de 64 mois et 63 loyers mensuels de 1.151,97 € HT soit 1.370,97 € TTC. Le terme était fixé au 5 novembre 2023.
Par ailleurs, FTEC a souscrit avec la société REX ROTARY à un contrat IT SERVICES et un contrat de Service de Sauvegarde Informatique en date du 29/05/2018, en référence au bon de commande n° AL 9364.
Selon la société FTEC, elle aurait fait face à de nombreuses difficultés avec le matériel et défaillances techniques de telles sortes qu’elle aurait cessé d’utiliser le matériel fourni par REX ROTARY en mai 2021.
La société FTEC aurait cessé tout règlement de ses loyers et, CCLS lui adressait une mise en demeure de payer :
le 6 avril 2023, la somme de 6.319,34 € TTC au titre du contrat CH933600 le 12 avril 2023, la somme de 203,94 € TTC au titre du contrat CF5048600.
Ces demandes étant restées infructueuses, le 4 septembre 2023, une nouvelle lettre recommandée AR notifiait la résiliation des 2 contrats de plein droit en vertu des conditions générales du contrat et rappelait que la société FTEC était redevable :
au titre du 1er contrat de 8 loyers impayés et échus pour un montant de 10.747,71 € TTC (hors frais de recouvrement) ;
et pour le 2eme, 2 loyers impayés et échus pour un montant de 216,00 € TTC (hors frais de recouvrement) ;
CCLS délivrait assignation à la société FTEC et cette dernière a appelé en la cause la société REX ROTARY.
Procédure
RG 2023055158
Par acte en date du 20/09/2023 déposé en l’étude puis application des modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS assigne SAS FT EXPERT CONSEILS.
Par cet acte et, dans le dernier état de ses prétentions en date du18/06/2024 (conclusions n°2), SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 2024009781 ;
Voir constater le terme du contrat de concession de droit d’usage de logiciel n° CF5048600 à la date du 14 septembre 2023 ;
Voir constater la résiliation du contrat de location n°CH9336600 aux torts et griefs de la société FT EXPERT CONSEILS à la date du 4 septembre 2023 ;
S’entendre la société FT EXPERT CONSEILS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamner la société FT EXPERT CONSEILS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
1. Contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°CF5048600 :
Redevances impayées 216,00 € TTC
Pénalités contractuelles 40,00 € HT
Soit un total de 246,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 avril 2023.
2. Contrat de location n°CH9336600 : loyers impayés 10.747,71 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 4.050,84 € TTC pénalité contractuelle 405,08 € TTC
Soit un total de15.243,63 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 avril 2023.
A titre subsidiaire :
Prendre acte de l’appel en garantie de la société REX ROTARY formé par la société FT EXPERT CONSEILS ;
Si le Tribunal considère que la société REX ROTARY est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : condamner la société REX ROTARY à payer les sommes de 246,00 € TTC et 15.243,63 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 correspondant aux sommes dues à la concluante au titre de la résiliation des contrats de location.
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
SAS FT EXPERT CONSEILS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 24/01/2025 de :
Vu l’assignation délivrée le 20/09/2023 à la requête de CM -CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la SAS FT EXPERT CONSEILS (RG N° 2023055158),
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 06/02/2024 à la requête de la SAS FT EXPERT CONSEILS à l’encontre de la SA REX ROTARY (RG N° 2024009781),
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction des deux procédures (RG N° 2023055158 et 2024009781) ; Prononcer la résiliation à compter de février 2021 des contrats entre la société REX ROTARY et la société FTEC, soient :
o Bon de commande AL 9364
o Bon de commande AL 8423
o Bon de commande AL 5182
Prononcer la résiliation à compter de février 2021 des contrats entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société FTEC, soient :
o Contrat de concession de droit d’usage de logiciel n° CF5048600 en date du 21/06/2018 o Contrat de location multi-options n° CH9336600 en date du 23/07/2018
Condamner la SA REX ROTARY à garantir la SAS FT EXPERT CONSEILS de toutes éventuelles condamnations à l’égard de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
En conséquence, condamner la SA REX ROTARY à verser à la SA FT EXPERT CONSEILS :
o la somme de 41 504.40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, somme correspondant aux loyers versés sans prestation de février 2021 à mai 2023 ;
o la somme de 4560 € au titre des frais d’audit ;
o la somme de 290 € au titre des frais de constat d’huissier ;
Condamner la SA REX ROTARY à se charger de la restitution du matériel auprès de CM-CIC LEASING SOLUTIONS, sous son entière responsabilité et à ses frais ; Débouter la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS REX ROTARY de toutes demandes, fins et prétentions
Condamner la SAS REX ROTARY à verser à la SA FT EXPERT CONSEILS la somme de 4 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles
Condamner la même aux entiers dépens.
RG 2024009781
Par acte du 6/02/2024, remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société FT EXPERT CONSEILS, assigne en intervention forcée la société REX ROTARY.
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, FT EXPERT CONSEILS demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 20/09/2023 à la requête de CM -CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la SAS FT EXPERT CONSEILS (RG N° 2023055158),
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 06/02/2024 à la requête de la SAS FT EXPERT CONSEILS à l’encontre de la SA REX ROTARY (RG N° 2024009781),
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction des deux procédures (RG N° 2023055158 et 2024009781) ;
Prononcer la résiliation à compter de février 2021 des contrats entre la société REX ROTARY et la société FTEC, soient :
o Bon de commande AL 9364
o Bon de commande AL 8423
o Bon de commande AL 5182
Prononcer la résiliation à compter de février 2021 des contrats entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société FTEC, soient :
o Contrat de concession de droit d’usage de logiciel n° CF5048600 en date du 21/06/2018 o Contrat de location multi-options n° CH9336600 en date du 23/07/2018
Condamner la SA REX ROTARY à garantir la SAS FT EXPERT CONSEILS de toutes éventuelles condamnations à l’égard de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS Condamner la SA REX ROTARY à réparer le préjudice causé à la société FTEC ;
En conséquence, condamner la SA REX ROTARY à verser à la SA FT EXPERT CONSEILS :
o la somme de 41 504.40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, somme correspondant aux loyers versés sans prestation de février 2021 à mai 2023 ;
o la somme de 4560 € au titre des frais d’audit ;
o la somme de 290 € au titre des frais de constat d’huissier ;
Condamner la SA REX ROTARY à se charger de la restitution du matériel auprès de CM-CIC LEASING SOLUTIONS, sous son entière responsabilité et à ses frais ;
Débouter la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS REX ROTARY de toutes demandes, fins et prétentions
Condamner la SAS REX ROTARY à verser à la SA FT EXPERT CONSEILS la somme de 4 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles
Condamner la même aux entiers dépens
La société REX ROTARY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 21/02/2025 de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal : Juger que la société FT EXPERT CONSEILS ne rapporte pas la preuve que la société REX ROTARY aurait manqué à ses obligations contractuelles, En conséquence, juger que la société REX ROTARY a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, et débouter la société FT EXPERT CONSEILS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société REX ROTARY,
A titre subsidiaire :
Débouter la société FT EXPERT CONSEILS de sa demande visant à ce que la société REX ROTARY la garantisse de toutes condamnations à l’égard de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
Débouter la société FT EXPERT CONSEILS de sa demande de condamnation de la société REX ROTARY à lui verser la somme de 42.546,28 euros,
En tout état de cause :
Débouter la société FT EXPERT CONSEILS de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande subsidiaire d’indemnisation par la société REX ROTARY,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société REX ROTARY par la société FT EXPERT CONSEILS SAS et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
Ecarter l’exécution provisoire si par extraordinaire des condamnations étaient mises à la charge de la société REX ROTARY,
Condamner la société FT EXPERT CONSEILS à verser à la société REX ROTARY la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FT EXPERT CONSEILS aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 13/05/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Sur la demande de jonction
CCLS en demande, s’associe à FTEC quant à la demande de jonction des 2 affaires compte tenu des griefs à l’encontre de REX ROTARY émis par FTEC.
Sur le fond
FTEC explique que de nombreuses difficultés sont apparues en particulier sur le système de sauvegarde qui a été très rapidement défaillant. Elle soutient avoir maintes fois signalé ces dysfonctionnements à REX ROTARY qui n’a pas su y remédier, qu’à compter de mai 2021 elle n’a plus utilisé le matériel fourni par REX ROTARY ni ses services de maintenance et qu’elle a été contrainte à faire appel à un autre prestataire.
Elle explique avoir envoyé une demande de résiliation du contrat et proposé la recherche d’une solution amiable.
C’est dans ce contexte qu’elle a cessé de régler ses redevances et qu’elle ne pouvait accepter de payer les indemnités de résiliation.
Elle soutient que REX ROTARY est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Au visa de l’article 1217 du code civil, elle soutient être bien fondée à demander la résiliation des bons de commande et des contrats à compter de février 2021.
CCLS explique que les griefs allégués par FTEC à l’encontre du fournisseur du matériel, REX ROTARY, lui sont inopposables et que par conséquent FTEC ne peut s’exonérer du paiement des loyers.
Par ailleurs, elle soutient que FTEC est mal fondée à solliciter la résiliation du contrat de concession, que le contrat a été conclu pour une durée irrévocable, et qu’en tout état de cause, elle est redevable d’une indemnité de résiliation.
Enfin, elle explique qu’il y a bien lieu de constater la résiliation aux torts de la société FTEC au vu des défauts de paiements.
REX ROTARY fait valoir qu’il n’y a jamais eu de dysfonctionnement, qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, que FTEC a souhaité changer de prestataire, qu’elle a proposé à FTEC un accompagnement dans les conséquences financières de la résiliation mais que FTEC n’y a pas répondu.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
CCLS et FTEC demandent la jonction de l’affaire sous le RG 2023055158 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 2024009781.
La société REX ROTARY ne s’y étant pas opposée et le tribunal retenant qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG n° 2023055158 et n° 2024009781 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur les obligations contractuelles de REX ROTARY
L’article 1103 du code civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Un bon de commande AL8423 enregistré par la société REX ROTARY en date 21 mars 2018 pour un anti-virus est signé par la société FTEC et désigne CCLS en tant qu’organisme de financement. Postérieurement à cette commande, CCLS a acquis la licence d’utilisation du logiciel pour un montant de 1.992,62 TTC auprès de REX ROTARY pour le donner en location à FTEC dans le cadre d’un contrat de concession de droit d’usage de logiciel portant le numéro CF 5048600 daté du 21 juin 2018.
Un bon de commande AL9364 enregistré par la société REX ROTARY en date 29 mai 2018 pour une liste de matériels est signé par la société FTEC et désigne CCLS en tant qu’organisme de financement. Postérieurement à cette commande, CCLS a acquis les matériels pour un montant de 67.301,70 TTC auprès de REX ROTARY pour le donner en location à FTEC dans le cadre d’un contrat de location financière.
Ce contrat portant le numéro CH9336600 et ses conditions générales ont été signés entre CCLS et FTEC en date du 23 juillet 2018 pour une durée de location de 64 mois avec 63 loyers de 1.370,95 TTC.
Dans ses écritures FTEC ne conteste pas la réception des matériels ; elle remet en cause la qualité des services de REX ROTARY et notamment le fait que les sauvegardes n’ont pas été réalisées depuis février 2021 voire depuis aout 2018 pour les 2 « REX back up ».
La liste des matériels, objet des 2 contrats de financement avec CCLS, comprend pour un contrat un antivirus et pour le deuxième contrat notamment 1 REX Back up, 3 VPN, des licences, 4 écrans, un serveur, un clavier, 4 DELL Optiplex (ordinateurs),
Au vu des pièces versées par FTEC, le tribunal relève différents courriels :
1 courriel de décembre 2019, dans lequel FTEC, après avoir reçu un message automatique du support de REX ROTARY, écrit « les sauvegardes ne se font pas (…). Merci de revoir l’installation au plus tôt (…) » ;
En novembre 2020 : « depuis le 3 septembre nous n’avons toujours pas la possibilité d’éditer les documents qui émanent de Google Chrome » ;
Du 5 décembre 2020 : message du système : « back up failed » ;
Plusieurs échanges de courriels de décembre 2020 (pièces 27 à 30 et 32 à 38) dans lesquels FTEC soulève un problème avec l’envoi de la DSN, auquel REX ROTARY répond immédiatement « j’essaie de corriger un problème de mise à jour Windows au niveau du serveur (…) pour voir si cela corrige le problème d’installation du module DSN, je fais au plus vite » ; et le lendemain « j’ai travaillé sur votre problème hier soir mais le souci n’est pas encore résolu je suis dessus je vous tiens au courant le plus rapidement possible ». « Le problème vient d’un souci de mise à jour de windows qui ne se fait plus sur votre serveur ».
Le tribunal constate qu’il s’agit d’un même sujet, récurrent et ciblé, que REX ROTARY répond aux sollicitations, intervient, tente des solutions. FTEC produit une feuille de calculs d’amendes liées aux DSN mais il n’est pas établi que ces pénalités ont effectivement été supportées ;
Des échanges de mails de février 2021 (pièces 42 & 43) dans lesquels REX ROTARY écrit « tout est vert et il écrit success ».
FT EXPERT CONSEILS verse au débat 2 courriers en date du 15/01/2022 dans lequel elle demande, d’une part à REX Rotary et d’autre part à CCLS, de bien vouloir procéder à la résiliation des contrats CH933600 et CF5048600, les matériels ayant arrêté de fonctionner le 31 mai 2021.
En réponse, REX ROTARY indique le 21 janvier 2022 confirmer un rendez-vous du 3 février 2021 (sic) dans les locaux de FTEC afin d’échanger sur leur demande.
De son côté, CCLS indiquait le 2 février 2022 pour chacun des contrats : « Nous vous faisons part de notre accord pour mettre fin à la location (…). A défaut de réponse ou de paiement de l’indemnité ci-dessus dans les délais indiqués notre offre sera caduque et la location poursuivie de plein droit (…). ».
Par ailleurs, FTEC a fait réaliser un audit en mars 2021 sur le serveur REXVM-TSE (pièce 14) ; les enjeux de cet audit étaient de vérifier que le prestataire administrant le serveur respecte les bonnes pratiques en matière de sécurité de la configuration ; d’améliorer le niveau de sécurité générale du serveur ; de défendre l’image de marque de FTEC.
Le tribunal note que cet audit a relevé des non-conformités majeures qui concernent la politique de mot de passe, la politique d’audit d’événements et le pare-feu. Par ailleurs le rapport d’audit mentionne que les sauvegardes étaient correctement configurées mais néanmoins non externalisées sur un autre serveur et sur les mises à jour le rapport indique « statut : conforme ». Il n’est pas clairement établi que ces 3 faiblesses sont liées au contrat de matériel signé avec REX ROTARY et a contrario, aucune anomalie majeure en lien avec les sauvegardes n’est relevée.
Enfin, FTEC verse également un PV de constat daté du 3 février 2002 réalisé par huissier. Le tribunal relève que l’huissier a été sollicité aux fins de dresser constat de la reprise du photocopieur par Rex Rotary et de tous éléments permettant de justifier que les systèmes de sauvegarde ne fonctionnaient plus depuis plusieurs mois et plus généralement de dresser toute constatation utile.
Les matériels objets des contrats de financement avec CCLS ne comprennent pas de photocopieurs.
Concernant les sauvegardes, l’huissier a réalisé des opérations et a constaté que les dernière sauvegardes dataient de février ou mai 2021 selon les machines. En dernière page du PV de constat le tribunal relève qu’en fin de constatation le représentant de la société REX ROTARY a indiqué « qu’il ne formulerait aucune réclamation quant à la restitution hors délais du photocopieur compte tenu des soucis de sauvegarde évoqués plus haut et qu’il s’engageait à lui proposer de finaliser un protocole d’accord dans les plus brefs délais ».
Le 2 mars 2022, faisant suite au RDV avec l’huissier, REX ROTARY adressait une proposition portant notamment sur les 2 contrats financés par CCLS.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient :
Sur le bon de commande, l’antivirus est le seul matériel désigné, il n’y a aucune prestations de maintenance incluses dans le loyer ; La liste des services prévus au Contrat IT Services entre REX ROTARY et FT EXPERT CONSEILS est bien détaillée sur le contrat, à savoir pour 4 PC : support informatique téléphonique sans limitation, prise en main à distance sans limitation de durée et de nombre d’appels, support de Windows et du pack office hors logiciels métiers, gestion des antivirus et des garanties des PC, une intervention physique curative par an et par poste. Ce contrat, en l’absence d’une clause explicite garantissant un résultat, s’interprète comme une obligation de moyens ; Le contrat de service de sauvegarde informatique qui lit FT EXPERT CONSEILS et REX ROTARY indique explicitement article 3 intitulé OBLIGATIONS DU CLIENT : « L’attention du client est expressément portée sur le fait que seule la mise à disposition de matériel informatique (PC, serveurs, logiciels) est assurée par Rex Rotary, de sorte que les sauvegardes de données, mise à jour de logiciel spécifique de sauvegarde restent de la responsabilité pleine et entière du client. La responsabilité de Rex Rotary ne pourra donc pas être recherchée en cas de perte totale ou partielle de données, le client conservant la parfaite maîtrise de leur sauvegarde et du transfert de celle-ci vers le serveur éventuellement mis à disposition, le client restant responsable du contrôle de la réalisation de celle-ci, son attention étant également portée sur le fait qu’il lui appartient afin de se prémunir d’une éventuelle perte de données, le client s’engage à procéder régulièrement à des sauvegardes manuelles sur des supports variés, y compris obligatoirement avant toute demande d’intervention de Rex Rotary au titre du présent contrat. » ; il est explicitement indiqué à l’article 6 que l’obligation de maintenance de REX ROTARY est une obligation de moyen ;
FTEC a reçu le matériel commandé, en a pris possession, et l’a utilisé pendant près de 18 mois sans formuler de réserve sérieuse ou de réclamation formelle auprès de REX ROTARY et de CCLS ;
Ce n’est qu’ultérieurement, après plusieurs échéances réglées, qu’elle a cessé les paiements, invoquant des difficultés dans l’exécution du contrat de maintenance et de services par REX ROTARY ;
Certaines réclamations concernent des matériels qui ne sont pas désignés par les 2 contrats financés par CCLS et d’autres, concernent le logiciel de paie qui est un logiciel métier hors du champ du contrat de services ;
Il ressort des échanges que REX ROTARY répondait aux demandes de FT EXPERT CONSEILS et ce dans des délais raisonnables ;
CCLS a donné son accord pour la résiliation des contrats mais FT EXPERT CONSEILS n’a pas donné suite ;
REX ROTARY a proposé (courrier du 2 mars 2022) une solution amiable pour procéder à la résiliation des différents contrats et ainsi, par exemple, céder à FT EXPERT CONSEILS les matériels (sauf antivirus) pour l’euro symbolique et reprendre les matériels de stockage et le serveur à leurs frais ; FT EXPERT CONSEILS n’a pas donné suite ;
FTEC multiplie les pièces mais sans apporter d’élément probant montrant une faute manifeste de REX ROTARY ou un manquement fautif dans la mise en œuvre des moyens. Par ailleurs, FT EXPERT CONSEILS n’a jamais restitué le matériel, conservant ainsi la jouissance du bien sans en régler le prix, ce qui constitue un manquement grave à ses propres obligations contractuelles.
Dans ces conditions, le Tribunal dit que REX ROTARY n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Sur la résiliation des contrats
L’article 11 des 2 contrats intitulé RESILIATION précise : « (…)1.1 le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 11.2 a) ci-dessous, et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 11.2 b) ci-dessous. » ; l’article 11.2a) s’applique en cas de non-paiement d’un seul loyer.
La date de dernière mise en demeure étant le 4 septembre 2023, le tribunal retiendra comme date de résiliation le 19 septembre 2023 tant pour le contrat de concession de droit d’usage de logiciel n° CF5048600 que le contrat de location n°CH9336600.
Sur la demande de paiement des redevances impayées
Au vu de ce qui précède, FTEC n’a pu établir l’inexécution contractuelle et CCLS a respecté ses engagements : rachat des matériels, concéder un droit d’usage du logiciel, donner en location sous forme de crédit-bail.
Par conséquent, FT EXPERT CONSEILS reste tenue de régler les échéances dues, indépendamment de ses différends avec REX ROTARY.
La demande de paiement formée par CCLS est donc justifiée en son principe.
CCLS demande le paiement de :
Au titre du contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°CF5048600, 256 € : Redevances impayées 216,00 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT
Au titre du contrat de location n°CH9336600, 15.243,63 € TTC se décomposant en : loyers impayés 10.747,71 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 4.050,84 € TTC pénalité contractuelle 405,08 € TTC
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte
Les décomptes des sommes dues au titre des impayés sont produits par la demanderesse au débat ; ils détaillent les loyers impayés par échéance. Le tribunal relève que les sommes sont en ligne avec les redevances prévues aux contrats initiaux et portent sur des échéances antérieures à la date de résiliation retenue du contrat.
En conséquence le tribunal dit que les créances de 216 €TTC et 10.747,71€ TTC sont certaines et exigibles ;
Le tribunal retient chaque décompte d’impayés pour justifier l’indemnité de 40 € ;
L’article 11 intitulé RESILIATION, du contrat de location multiservices, prévoit au paragraphe 11.5 qu’en cas de location le bailleur se réserve la faculté d’exiger « a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et b) pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ».
En application de l’article 11 sus-visé, le tribunal fera droit à la demande de paiement des loyers HT (et non TTC) postérieurs à la résiliation.
Concernant la pénalité et s’agissant d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil et considérant le jugement à intervenir, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que le montant doit être modéré et diminué.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FTEC à payer à la société CCLS :
la somme de 256 € TTC et la somme de 10.747,71 € TTC au titre des impayés avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 5 pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 septembre 2023 ;
la somme de 80€ sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce ; la somme de 3.375,69 € TTC au titre des loyers à échoir, déboutant pour le surplus ; la somme de 1€ au titre de la clause pénale.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location, la restitution du matériel est sous la responsabilité du locataire, la société FTEC. Cette restitution sera effectuée aux frais du locataire.
Pour le logiciel, l’article 12 du contrat de concession prévoit que FTEC doit restituer le logiciel sous sa responsabilité et à ses frais.
Le matériel datant de 2018 et n’ayant, de ce fait, plus de réelle valeur d’usage ou de revente pour le loueur, il apparaît donc que l’application de l’astreinte de 20,00 € n’est pas justifiée et sera donc écartée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FTEC à restituer le matériel et le logiciel à la société CCLS.
Sur la demande de dommages et intérêts et autres frais supportés par FTEC
FTEC demande à condamner REX ROTARY à lui verser la somme de 41 504.40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, somme correspondant aux loyers versés sans prestation de février 2021 à mai 2023 ; la somme de 4560 € au titre des frais d’audit ; la somme de 290 € au titre des frais de constat d’huissier.
Au regard de ce qui précède, et notamment de l’absence d’inexécution contractuelle imputable à REX ROTARY, ainsi qu’au vu de la décision à intervenir, le tribunal déboutera FTEC de sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle au titre des autres frais.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits CCLS et REX ROTARY ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner FTEC à payer à CCLS la somme de 800 € et à REX ROTARY la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FTEC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG 2023055158 et RG 2024009781 sous un seul et même numéro RG J2025000428, Dit que la société REX ROTARY a exécuté ses obligations contractuelles et rejette les demandes de la société FT EXPERT CONSEILS à son encontre,
Constate le terme du contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°
CF5048600 et la résiliation du contrat de location n°CH9336600 à la date du 19
septembre 2023,
Condamne la société FT EXPERT CONSEILS à payer à la société CM-CIC LEASING
SOLUTIONS : o la somme de 256 € TTC et la somme de 10.747,71 € TTC au titre des impayés avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 5 pourcentage conformément à l’article L 441- 10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 septembre 2023, o la somme de 80 € sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce, o la somme de 3.375,69 € au titre des loyers à échoir, o la somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Condamne la société FT EXPERT CONSEILS à restituer les matériels et le logiciel
objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du présent
jugement,
Déboute la société FT EXPERT CONSEILS de sa demande de paiement de
dommages et intérêts et des autres frais,
Condamne la société FT EXPERT CONSEILS à payer à la société CM-CIC LEASING
SOLUTIONS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FT EXPERT CONSEILS à payer à la société REX ROTARY la
somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société FT EXPERT CONSEILS aux dépens de l’instance, dont ceux à
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/05/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 13/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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