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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 déc. 2025, n° 2025005357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/1951
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SAS SIGNALISATION ET PUBLICITE immatriculée au RCS d’Arras sous le n°373.200.260 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, ayant pour Conseil, Maître Johann VERHAEST, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* La SAS DELTA CAR [Cadastre 1] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°850.993.015 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, non comparante.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que la SAS SIGNALISATION ET PUBLICITE s’estimant créancière de la SAS DELTA CAR 62 a, en date du 18 Mars 2025, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 3.897,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 Mars 2025,
* La somme de 246,25 € au titre des intérêts acquis,
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* 5,36 € au titre des frais accessoires,
* 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les dépens y compris les frais de greffe pour 31,80 €.
ATTENDU que, suite à la signification de ladite ordonnance suivant acte de la SELARL KALAICT 62, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [O] [N] située [Adresse 4], en date du 3 Juin 2025, la SAS DELTA CAR 62, a par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 Juin 2025, reçue au greffe le 19 Juin 2025, formé opposition à ladite ordonnance. ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés
aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l’audience du 1 er Octobre 2025 à 14h00.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer à savoir la SAS DELTA CAR 62 est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS DELTA CAR 62, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la SAS SIGNALISATION ET PUBLICITE.
ATTENDU qu’en la forme l’opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; la signification datant du 3 Juin 2025 et l’opposition étant reçue le 19 Juin 2025,
ATTENDU que le conseil de la SAS SIGNALISATION ET PUBLICITE lors de l’audience sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’il convient d’y faire droit,
ATTENDU que le conseil de la SAS SIGNALISATION ET PUBLICITE sollicite également dans ses conclusions la condamnation de la SAS DELTA CAR [Cadastre 1] au paiement de la somme de 1.300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu d’y faire droit au vu des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance dans la limite de la somme de 1.000,00.
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile,
* En la forme, reçoit l’opposition SAS DELTA CAR 62 à l’ordonnance portant injonction de payer du 18 Mars 2025,
Sur le fond la disons mal fondée.
* Au fond, statuant conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l’ordonnance contestée, condamnons la SAS DELTA CAR [Cadastre 1] à payer à la SAS SIGNALISATION ET PUBLICITE :
* La somme principale de 3.897,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 Mars 2025,
* La somme de 246,25 € au titre des intérêts acquis,
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce,
* 5,36 € au titre des frais accessoires,
* La somme de 76,18 € au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 18 Mars 2025,
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS DELTA CAR [Cadastre 1] en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe au titre de l’ordonnance d’injonction de payer pour 31,80€ et au frais du présent jugement à hauteur de 93,49 €,
* Déboute les parties de leurs autres demandes.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Johann VERHAEST Avocat au Barreau de Béthune Le 03 Décembre 2025.
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