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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 nov. 2025, n° 2025J11281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11281 – 2532500011/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT DE [Localité 1] CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
CLIMA CLEAN (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [D] [G] [Y]
[Adresse 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 25 mars 2025, la CAISSE DE [Adresse 4] a fait assigner la SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [D] [G] [Y] en qualité de caution solidaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de condamner :
* La SARL CLIMA CLEAN à lui payer la somme de 6 343,59 euros avec intérêt légal à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [Y] a lui payer les sommes de :
* 9 303,72 euros avec intérêts à 2,7% à compter du 7 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
La CAISSE DE [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, la SARL CLIMA CLEAN, bien représentée par son gérant à l’audience du 29 avril 2025, n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond.
Monsieur [D] [G] [Y] a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation au paiement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n’y fait droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats les éléments suivants :
* Le Kbis de la SARL CLIMA CLEAN actualisé au 9 mars 2025,
* Le contrat d’ouverture de compte courant de la SARL CLIMA CLEAN du 23 novembre 2020,
* Le contrat de crédit d’autorisation de découvert à 10 000 euros du 28 juillet 2023,
* Le courrier de résiliation de l’autorisation de découvert du 18 avril 2024,
* Le contrat de prêt professionnel de 18 750 euros du 24 août 2020 avec les conditions générales et particulières,
* Le tableau d’amortissement,
* l’acte de caution solidaire de Monsieur [D] [Y] dans la limite de 22 500 euros pour une durée de 96 mois en date du 24 août 2020,
* Les informations annuelles à la caution,
* Les mises en demeure du 23 juillet 2024 à la SARL CLIMA CLEAN pour le paiement du solde débiteur et des échéances du prêt impayées dont les accusés de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* L’information à la caution de l’incident de paiement par courrier du 23 juillet 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* La déchéance du terme en date du 23 août 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », dénoncée à la caution le même jour avec la même mention sur l’accusé de réception,
* Les mouvements du compte courant de l’ouverture jusqu’au 8 janvier 2025.
* Un décompte de créance au 7 mars 2025.
Monsieur [D] [G] [Y] ne conteste pas le principe de la dette ni son montant.
La demanderesse justifie donc de sa créance à l’encontre des défendeurs.
Dès lors, il y aura lieu de condamner la SARL CLIMA CLEAN à payer à la [Adresse 5] la somme de 6 343,59 euros avec intérêt légal à compter du 8 janvier 2025 au titre du solde débiteur du compte courant et de condamner solidairement la SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [D] [G] [Y] à lui payer la somme de 9 303,72 euros avec intérêts à 2,7% à compter du 7 mars 2025 au titre du prêt professionnel, dans la limite de 22 500 euros pour la caution.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [D] [G] [Y] ne justifie pas de sa situation financière permettant d’analyser opportunément sa demande.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [D] [G] [Y], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [D] [G] [Y] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire pour la SARL CLIMA CLEAN, contradictoire envers Monsieur [D] [G] [Y] et rendu en premier ressort pour les condamnations à l’encontre de la SARL CLIMA CLEAN et en dernier ressort pour celles à l’encontre de Monsieur [D] [G] [Y] ;
CONDAMNE la SARL CLIMA CLEAN à payer à la [Adresse 5] la somme de 6 343,59 euros avec intérêt légal à compter du 8 janvier 2025 au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE solidairement la SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [D] [G] [Y] à payer à la [Adresse 5] la somme de 9 303,72 euros avec intérêts à 2,7% à compter du 7 mars 2025 au titre du prêt professionnel, dans la limite de 22 500 euros pour la caution ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [G] [Y] ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [D] [G] [Y] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLIMA CLEAN et Monsieur [D] [G] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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