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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J643
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
La SARL [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS)
Numéro SIREN : 833597347
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [E] Case n° [Adresse 4] Maître [T] [Y] [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) a signé par Docusign le 21 décembre 2021 un premier contrat de location pour deux éléments de décoration zenoy, avec pour fournisseur la société SACERD ART, financé par la société LOCAM, moyennant le paiement de vingt-quatre loyers mensuels de 709 € HT, soit 850,80 € TTC.
Le 13 janvier 2022, la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) a signé un procèsverbal de livraison et de conformité.
La société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) a signé par Docusign le 7 mars 2022 un second contrat de location pour 3 éléments de décoration zenoy, avec pour fournisseur la société SACERD ART, financé par la société LOCAM, moyennant le paiement de vingt-quatre loyers mensuels de 915 € HT, soit 1 098 € TTC.
Le 10 mars 2023, la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) a signé un second procès-verbal de livraison et de conformité.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées par la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS), pour chacun des deux contrats, la société LOCAM lui a adressé le 15 novembre 2023 deux lettres recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées pour chaque contrat dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai les deux contrats de location seraient résiliés de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [X], commissaire de Justice à MARSEILLE en date du 10 avril 2024, a assigné la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de : condamner la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à lui payer la somme de 29 771,28 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, y compris clause pénale de 10%, outre intérêts légaux et autres accessoires de droit, et d’ordonner la restitution des biens donnés à bail.
Postérieurement à l’assignation, la société LOCAM a revendu les biens à la société SACERD ART.
La société LOCAM expose au Tribunal
1- Sur son droit à agir
Le droit d’agir de la société LOCAM lui provient de sa qualité de loueur des biens commandés par la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS). Les contrats de location étaient résiliés de plein droit à la date ou LOCAM a établi les factures à l’adresse du fournisseur. La société LOCAM était donc parfaitement fondée à revendre les objets de financement. Sans que cela ne lui fasse perdre son droit d’agir à l’encontre de la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS), en vertu des contrats de location.
2- Sur le montant de la créance de la société LOCAM
La société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) se prévaut de deux factures établies par la société LOCAM à l’adresse de la société SACERD ART, après que les contrats de location ont été résiliés pour défaut de paiement des loyers.
La société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) ne démontre pas que ces factures aient effectivement été réglés à la société LOCAM, ni n’explique comment elle se les est procurées.
En tout état de cause, les relations contractuelles entre la société LOCAM et la société SACERD ART, postérieurement à la résiliation des contrats de location, sont sans incidences sur la teneur de la créance que la concluante détient sur la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS).
Par ailleurs, la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) ne démontre pas en quoi les indemnités de résiliation ou les clauses pénales seraient manifestement excessives.
La créance de la société LOCAM ne saurait être réduite par le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
* Débouter la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à régler à la société LOCAM la somme principale de 29 771,28 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 ;
* Condamner la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
La société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) expose au Tribunal
1- À titre principal : sur l’absence du droit à agir
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la société LOCAM a revendu à la société SACER DART les œuvres objet du contrat de location.
La société LOCAM a même adressé à la société SACERD ART deux quittances subrogatives aux termes desquelles:
« Délivre par la présente à la société SACERD ART la quittance subrogative définitive du chef du contentieux née de la défaillance de paiement de :
STE GROUPE PROTIS
Concernant le dossier n° 1656026
D’un montant de 4 919,48 €
La société SACERD ART ayant rempli toutes ses obligations à son égard, le soussigné lui cède tous ses droits et actions, privilèges et garanties nées de la susdite créance, tant contre le débiteur principal que contre les cautions éventuelles, à concurrence du principal de la créance et ses accessoires.
En conséquence, le soussigné renonce au bénéfice de la société SACERD ART à tous ses droits et actions contre le débiteur susnommé ».
Pour le premier contrat, et un courrier identique pour le second.
La dernière phrase explique clairement que la société LOCAM n’a plus aucune créance ni droit à agir à l’encontre de la société PROTTS.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’assignation de la société LOCAM.
2- À titre subsidiaire : sur la demande de restitution sous astreinte de la société LOCAM
Dans la mesure où la société LOCAM a transféré la propriété des œuvres à la société SACERD ART, elle n’en est plus propriétaire et ne peut pas en demander la restitution sous astreinte.
3- À titre subsidiaire : sur les montants sollicités
La Cour de cassation répète régulièrement que la clause par lesquelles le locataire doit, en cas de résiliation anticipée du contrat, payer une indemnité équivalente aux loyers restant à payer jusqu’à l’échéance du contrat est une clause pénale.
Le Juge a la possibilité de modérer cette clause s’il l’estime manifestement excessive. En l’espèce, la société LOCAM a été réglée de l’intégralité des sommes dues par la société SACERD ART. Solliciter en outre des clauses pénales de 10% est manifestement excessif, et il conviendra de l’en débouter.
La société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) demande donc au Tribunal de
* À titre principal, déclarer irrecevable l’assignation de la société LOCAM pour absence d’intérêt à agir.
* À titre subsidiaire, débouter la société LOCAM de toutes ses demandes.
* Réserver les dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur le droit d’agir de la société LOCAM
Vu l’article 32 du code de procédure civil ; Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société LOCAM a acquis des biens auprès de la société SACERD ART afin de les donner à bail à la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS), cette dernière a cessé les paiements, conformément à l’article 12 des conditions générales, une lettre de mise en demeure lui a été adressée afin qu’elle régularise sa situation, faute pour elle de le faire sous huit jours, les contrats seraient résiliés.
La société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) n’a pas réglé le montant des loyers impayés, les contrats se sont donc trouvés résiliés de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
En parallèle, conformément à l’article 12 des conditions générales contractuelles, la société LOCAM a récupéré le matériel, et en a eu la jouissance pleine et entière.
Dès lors, le matériel étant la propriété de la société LOCAM, il ne serait pas juste de débouter la société LOCAM de son droit d’agir pour avoir joui normalement de son bien.
La société LOCAM se trouve donc bien fondée à agir.
Le Tribunal jugera recevable l’assignation de la société LOCAM.
2- Sur les montants sollicités
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société LOCAM a résilié de plein droit les deux contrats de location n°1656026 et n°1667128 en application de l’article 12 des conditions générales de chacun de ces deux contrats de location de d’éléments de décoration, suite aux impayés de la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) et aux deux mises en demeure du 15 novembre 2023 demeurées infructueuses.
Cependant, la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) n’apporte aucun élément de nature à justifier que les sommes demandées seraient abusives.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Pour le contrat n° 1656026, le montant des loyers échus impayés s’élève à la somme de 5 104,80 € hors clause pénale et la clause pénale s’élève à la somme de 510,48 € soit un total de 5 615,28 €.
Pour le contrat n°1667128, le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 21 690 € hors clause pénale et la clause pénale s’élève à la somme de 2 196 € soit un total de 24 156 €.
Le Tribunal déboutera la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) de sa demande en réduction des sommes demandées.
Le Tribunal condamnera la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à verser à la société LOCAM la somme principale de 29 771,28 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure réceptionnées le 21 novembre 2023.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM pour faire valoir ses droits ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, le Tribunal condamnera la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Juge recevable l’assignation de la société LOCAM.
Déboute la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) de sa demande en réduction des sommes demandées.
Condamne la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à régler à la société LOCAM la somme principale de 29 771,28 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale pour les deux contrats n°1656026 et n°1667128, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure réceptionnées le 21 novembre 2023.
Condamne la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [U] [G] (anciennement GROUPE PROTIS) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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