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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 avr. 2025, n° 2025J00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J384
ENTRE :
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après la BPAURA)
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 – [Adresse 2]
ET
* Madame [W] épouse [N] [C], [E] [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 22/04/2025 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU NATURE D’O a souscrit en date du 27 mai 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA) un prêt 1522744 d’un montant de 92.000 € au taux contractuel de 0,9 %, garanti par le cautionnement de Mme [N], prêt réaménagé en date du 26 novembre 2020.
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2020, Madame [C] [N] née [W] s’est engagée en qualité de caution de la SASU NATURE D’O en garantie du prêt souscrit, pour un montant de 18.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités. Monsieur [S] [N], son conjoint, a consenti expressément au cautionnement.
Une fiche de renseignement patrimoniale a été complétée par la caution, faisant état de divers biens immobiliers.
La SASU NATURE D’O a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 9 octobre 2024 de sorte que la BPAURA a déclaré ses créances suivant courrier recommandé adressé au liquidateur judiciaire en date du 4 décembre 2024 :
A TITRE CHIROGRAPHAIRE POUR LA SOMME DE
1. Compte courant [XXXXXXXXXX01]
Solde débiteur 6 861.72 €
A TITRE CHIROGRAPHAIRE POUR LA SOMME OUTRE
INTERETS DE
* Prêt 06056143 d’un montant initial de
13 800€ au taux de 4.25% 9 467.49 €
* Prêt 05918109 d’un montant initial de
92 000€ au taux de 0.90% 41 353.46 €
TOTAL CHIROGRAPHAIRE 57 682.67 €
TOTAL GENERAL DE NOTRE CREANCE 57 682.67 €
Outre intérêts à échoir, indemnité(s) et majoration
des taux en cas de défaut de règlement
Par LRAR du 4 décembre 2024, la BPAURA a rappelé à Madame [C] [N] née [W] sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU NATURE D’O et l’a mise en demeure de payer la somme de 18.000€.
Madame [C] [N] née [W] n’ayant formulé aucune proposition de règlement et la BPAURA n’ayant été destinataire d’aucun règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 13/03/2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Madame [W] épouse [N] [C], [E] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles précités du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DÉCLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER Madame [C] [N] née [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 18.000 €, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provision du jugement à intervenir;
* CONDAMNER Madame [C] [N] née [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER Madame [C] [N] née [W] aux entiers dépens.
* CONDAMNER Madame [C] [N] née [W] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 2288 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 01/04/2025 Madame [W] épouse [N] [C], [E] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt et son avenant, le tableau d’amortissement, l’acte de caution solidaire avec consentement du conjoint, la fiche patrimoniale, les lettres d’information annuelle de la caution, la déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS NATURE D’O, la LRAR de mise en demeure de payer du 04/12/2024 adressée à Mme [W] épouse [N] [C], le décompte des sommes restant dues au 09/10/2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Madame [W] épouse [N] [C], [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Condamne Madame [W] épouse [N] [C], [E] à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 18.000 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure de payer du 04/12/2024 et continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [W] épouse [N] [C], [E] à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Madame [W] épouse [N] [C], [E] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Condamne Madame [W] épouse [N] [C], [E] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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