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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 sept. 2025, n° 2025F00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F697 Numéro de Procédure collective : 2025RJ138
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SARL PRESTIGE COIFFURE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 811 093 798
Activité : coiffure
Dirigeante : Madame [J] [U]
Comparution : Madame [J] [U] accompagnée de son père et de son frère
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Laurent VASSEUR Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 17/09/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 26/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PRESTIGE COIFFURE.
Par un autre jugement en date du 21/05/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 01/08/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire précise que la dirigeante lui a fait part de son incapacité à payer ses charges courantes ainsi que les salaires, que de nouvelles dettes ont été créées, qu’il ne dispose d’aucune visibilité sur la trésorerie ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que la dirigeante déclare avoir fait son possible pour redresser la société et poursuivre son activité, qu’elle a conscience que ses efforts ne suffiront pas, qu’elle donne à regret son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL PRESTIGE COIFFURE.
Prononce la fin de la période d’observation,
Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [S] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Madame [J] [U] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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