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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° de RG : 2025F02175
N° MINUTE : 2026F00059
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [K], Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 4] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SARL BFA PLOMBERIE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Rémi BOTTIN Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2021, la SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 522 120 222, a consenti à la société BFA PLOMBERIE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 810 343 822, un prêt garanti de l’Etat (PGE) pour faire face à l’épidémie de COVID- 19, d’un montant de 15.000 € (pièces 3 et 4).
Le prêt était remboursable à l’issue d’une période de 12 mois à compter du déblocage des fonds, en une seule mensualité comprenant le principal et les intérêts au taux de 0,25 % l’an, hors assurance.
Monsieur [X] [O], gérant de la société BFA PLOMBERIE, a formé une demande d’exercice de l’option d’amortissement additionnel du PGE pour une durée de 5 ans, avec décalage de remboursement du capital d’un an.
Par avenant du 1 er mars 2022 signé électroniquement par le gérant de la société défenderesse, les parties régularisaient l’option d’amortissement additionnel sur une période de 5 ans, au taux d’intérêt contractuel de 1,55% l’an hors assurance et prime de garantie de l’Etat en sus, avec établissement du nouveau tableau d’amortissement correspondant (pièce 5) prévoyant après décalage le paiement d’échéances mensuelles de 327,77 € incluant la prime de garantie de l’Etat de 5,28 € par mois.
En l’absence de règlement des échéances du prêt à compter du mois de juin 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société BFA PLOMBERIE de procéder au règlement de la somme de 1.375,07 € au titre des échéances impayées, le pli recommandé étant retourné à la Banque comme non réclamé.
Par un second courrier recommandé du 20 janvier 2025 contenant relance (pièce 7), de procéder au règlement de la somme actualisée de 1.709,19€, sous peine de voir l’exigibilité anticipée prononcée ; le pli recommandé étant retourné à la Banque avec la mention « destinataire inconnu »
Par un deuxième acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à la même société BFA PLOMBERIE un prêt garanti de l’Etat (PGE) pour faire face à l’épidémie de COVID- 19, d’un montant de 10.000 € (pièce 10).
Le prêt était remboursable à l’issue d’une période de 12 mois à compter du déblocage des fonds, en une seule mensualité comprenant le principal et les intérêts au taux de 0,51 % l’an, hors assurance.
Le 1 er avril 2023 (pièce 11), Monsieur [X] [O], gérant de la société BFA PLOMBERIE, formait une demande d’exercice de l’option d’amortissement additionnel du PGE pour une durée de 5 ans.
Par avenant du 21 avril 2023, les parties régularisaient l’option d’amortissement additionnel sur une période de 5 ans, au taux d’intérêt de 3,82% l’an hors assurance et prime de garantie de l’Etat en sus (pièce 12) avec établissement du nouveau tableau d’amortissement correspondant.
En l’absence de règlement des échéances du prêt à compter du mois de juin 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société BFA PLOMBERIE de procéder au règlement de la somme de 1.654,05 € au titre des échéances impayées, le pli recommandé étant réceptionné par son destinataire.
Par un second courrier recommandé du 20 janvier 2025 contenant relance (pièce 14), en l’absence de toute réaction, de procéder au règlement de la somme actualisée de 1.564,53€, après affectation du solde créditeur du compte bancaire clôturé, et ce sous peine de voir l’exigibilité anticipée prononcée, le pli recommandé étant retourné à la Banque avec la mention « destinataire inconnu »
Faute de règlement des échéances impayées après ces deux mises en demeure, la SOCIETE GENERALE notifiait à la société BFA PLOMBERIE l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé en date du 10 mars 2025 (pièce 15) à l’adresse personnelle du dirigeant contenant mise en demeure d’avoir à régler la somme de 11.179,77 €, le pli recommandé étant reçu par Mr [X] le gérant.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date des 3 et 9 septembre 2025(signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), la société générale assigne la sarl BFA Plomberie devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 25 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les contrats de prêt PGE,
CONDAMNER la société BFA PLOMBERIE à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 11.461,95 € , arrêtée au 3 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 juin 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt garanti par l’Etat en date du 29 mai 2021.
* 11.500,48 € , arrêtée au 25 Août 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,82% à compter du 26 Août 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt garanti par l’Etat en date du 13 mai 2022,
CONDAMNER la société BFA PLOMBLERIE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la société BFA PLOMBERIE aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02175 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 25 septembre et 9 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 9 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de faire payer par la société BFA Plomberie au titre du PGE du 29 mai 2021 la sommes de 11461,95 € selon décompte arrêté au 3 juin 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,55% à compter du 4 juin 2025, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil :
La SOCIETE GENERALE fournit :
* Le contrat de PGE du 29 mai 2021 paraphé et signé manuellement par Monsieur [O] représentant légal de la société BFA Plomberie, prévoyant un taux d’intérêt annuel de 0,25%, ; des intérêts de retard égaux à ce taux majoré de 4% (art 15) dus de plein droit en cas de résiliation ainsi que la possibilité de la banque de prononcer l’exigibilité du solde en cas de non-respect d’un seul des engagements dans les quatre jours ouvrés à compter de la date d’envoi d’une lettre recommandée ;
* L’avenant au contrat signé électroniquement le 1er mars 2022 par Monsieur [O] représentant légal de la société BFA Plomberie prévoyant un taux d’intérêt de 1,55% l’an, hors assurance et prime de garantie de l’Etat en sus ;
* Les tableaux d’amortissement ;
* Le décompte des sommes dues qui correspondent auxdits tableaux pour le montant de 11461,95 euros ;
La mise en demeure a été faite par la SOCIETE GENERALE par LRAR le 18/12/2024 et la déchéance du terme a été prononcée par LRAR le 10/03/2025, conformément à l’article 13-2 du contrat de PGE.
Le décompte des sommes dues au 3 juin 2025 pour un montant de 11461,95 € (comprenant le capital et les intérêts au taux de 4.55%, ainsi que la prime de garantie de l’Etat, et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 10 du contrat), a été établi en conformité avec les termes du contrat (le taux majoré demandé étant de 4,55% au lieu de 5,55%) et sur la base du solde restant dû.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la SOCIETE GENERALE détient sur la société BFA Plomberie au titre du contrat PGE du 29 mai 2021une créance certaine, liquide et exigible de 11461,95 euros.
La société BFA Plomberie, non comparante, n’apportent aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence le Tribunal fera suite à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la société BFA Plomberie à lui payer au titre de ce prêt PGE la somme 11461,95 € selon décompte arrêté au 3 juin 2025 outre intérêts au taux majoré demandé de 4,55% à compter du 4 juin 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1342-2 du Code Civil.
Sur la demande de la SOCITE GENERALE de faire payer par la société BFA Plomberie au titre du PGE du 13 mai 2022 la sommes de 11 500,48 € selon décompte arrêté au 25 août 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,82% à compter du 26 août 2025, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil :
La SOCIETE GENERALE fournit :
* Le contrat de PGE du 13 mai 2022 paraphé et signé manuellement par Monsieur [O] représentant légal de la société BFA Plomberie, prévoyant un taux d’intérêt annuel de 0,51%, des intérêts de retard égaux à ce taux majoré de 4% (art 15) dus de plein droit en cas de résiliation ainsi que la possibilité de la banque de prononcer l’exigibilité du solde en cas de non-respect d’un seul des engagements dans les quatre jours ouvrés à compter de la date d’envoi d’une lettre recommandée ;
* L’avenant au contrat signé manuellement le 21 avril 2023 par Monsieur [O] représentant légal de la société BFA Plomberie prévoyant un taux d’intérêt de 3,82% l’an, hors assurance et prime de garantie de l’Etat en sus
* Les tableaux d’amortissement ;
* Le décompte des sommes dues qui correspondent auxdits tableaux pour le montant de 11461,95 euros ;
La mise en demeure a été faite par la SOCIETE GENERALE par LRAR le 18/12/2024 et la déchéance du terme a été prononcée par LRAR le 10/03/2025, conformément à l’article 13-2 du contrat de PGE.
Le décompte des sommes dues au 25 août 2025 pour un montant de 11 500,48 € (comprenant le capital et les intérêts au taux de 7,82%, ainsi que la prime de garantie de l’Etat, et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 10 du contrat), a été établi en conformité avec les termes du contrat et sur la base du solde restant dû.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la SOCIETE GENERALE détient sur la société BFA Plomberie au titre du contrat PGE du 13 mai 2022 une créance certaine, liquide et exigible de 11 500,48 euros.
La société BFA Plomberie, non comparante, n’apportent aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence le Tribunal fera suite à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la société BFA Plomberie à lui payer au titre du prêt PGE du 13 mai 2022 la somme 11 500,48 € selon décompte arrêté au 25 août 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,82% à compter du 26 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1342-2 du Code Civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société BFA Plomberie à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société BFA Plomberie, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société BFA Plomberie à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt PGE du 29 mai 2021 la somme de 11 461,95 € selon décompte arrêté au 3 juin 2025 outre intérêts au taux majoré de 4,55% à compter du 4 juin 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement ; les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la société BFA Plomberie à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt PGE du 13 mai 2022 la somme de 11 500,48 € selon décompte arrêté au 25 août 2025 outre intérêts au taux majoré de 7,82% à compter du 26 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement ; les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la société BFA Plomberie aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BFA Plomberie à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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