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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 janv. 2026, n° 2025F01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/01/2026 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1627 Numéro de Procédure collective : 2025RJ515
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS BSO GROUP [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 494 779 044 RCS [Localité 1]
Activité : Acquisition, détention, contrôle, gestion et cession de participations dans des sociétés ou dans toutes personnes morales ; Participation active à la conception et à la conduite de leur politique générale, incluant toute mission de direction stratégique, opérationnelle, technique et économique. Animation des sociétés, participation à la définition de leurs objectifs et de leur politique interne, et prestations d’assistance ; conseil en gestion d’entreprise et formation.
Dirigeant(s): SAS JSO CONSULTING dont le président est M. [S] [N]
Comparution : M. [S] [N] assisté de Maître MICOUD Dehlila, avocate à [Localité 2]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du CPC, le 07/01/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 05/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS BSO GROUP et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
L’administrateur judiciaire présente son bilan économique social et environnemental. Dans ses propos globaux sur la présentation des sociétés du groupe concernées par une procédure collective il souligne notamment l’absence de comptabilité certifiée, les difficultés avec les partenaires bancaires, l’absence de vision tant sur la valeur des actifs, le chiffre d’affaires que sur ce que sera le montant du passif à traiter dans la procédure. La situation de la SAS BSO GROUP dépend de celles des autres sociétés de sorte qu’il est favorable à la poursuite de la période d’observation avec fixation d’une date limite de dépôt des offres de cession.
Le mandataire judiciaire présente son rapport et souligne l’importance du passif déclaré à ce jour, il sollicite le maintien de la période d’observation afin d’éclaircir la situation.
Le débiteur souligne notamment la baisse des charges d’exploitation liées à la croissance externe, il indique avoir changé d’expert comptable et nommé un commissaire aux comptes qui n’aurait pas la capacité d’absorber les volumes du groupe pour rendre son rapport dans les délais, il a établi un prévisionnel prudent quant au volume de chiffre d’affaires, et affirme que la trésorerie reste positive.
Le juge commissaire retient que les organes de la procédure sont face à une montagne d’incertitudes (chiffres, recours, montant des passifs) et qu’il faut clarifier la situation dans le cadre de la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public souligne notamment un climat social compliqué dans le groupe : des salariés ont alerté les administrations sur des suppressions de postes au service comptabilité, et des retards de versement des salaires. Vu la gestion calamiteuse il requiert la nomination d’un expert comptable judiciaire dans le cadre de la poursuite de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 17/12/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que les premiers éléments de la période d’observation ne permettent pas de voir clair sur le fonctionnement du groupe, sa situation économique et patrimoniale et interroge sur certains flux ;
Qu’en l’état il convient d’autoriser la poursuite de la période d’observation et de nommer Monsieur [V] [I] exerçant, [Adresse 2], en tant qu’expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission d’assister les organes de la procédure dans la détermination des flux internes et externes des sociétés SAS JSO CONSULTING, et/ou BSO GROUP et/ou VALUE IT afin de s’assurer (1) de ce que la comptabilité produite par le débiteur est régulière, sincère, et donne une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’entreprise, et (2) de ce que ces flux sont conformes à l’intérêt social ;
Attendu qu’afin d’envisager toute issue possible à la présente procédure il convient de fixer une date limite de dépôt des offres de reprise au vendredi 20 février 2026 à 16H00 entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
Attendu que le Tribunal souhaite veiller au bon déroulement de la procédure et qu’il y aura lieu de rappeler l’affaire avant la fin de la période d’observation à l’audience du 04/03/2026 à 15H00,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Maintient La SAS BSO GROUP en période d’observation, laquelle prendra fin au 06/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Nomme Monsieur [V] [I] exerçant, [Adresse 2], en tant qu’expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission d’assister les organes de la procédure dans la détermination des flux internes et externes des sociétés SAS JSO CONSULTING, et/ou BSO GROUP et/ou VALUE IT afin de s’assurer (1) de ce que la comptabilité produite par le débiteur est régulière, sincère, et donne une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’entreprise, et (2) de ce que ces flux sont conformes à l’intérêt social,
Fixe au vendredi 20 février 2026 à 16H00 la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains de la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [B] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04/03/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 04/03/2026 à 15:00 sis [Adresse 3] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à SELAS AJ UP prise en la personne de Me [B] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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