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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 15 sept. 2025, n° 2025012121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012121 06/03/2025
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS [X] [W], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 320915432
Partie demanderesse : assistée de Me AC BEULAIGNE, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES avocat (R285)
ET :
SARL CARAMAN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 523225670
Partie défenderesse : assistée du cabinet ERISMA AVOCATS, avocat et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 signifié à personne habilitée, ETABLISSEMENTS [X] [W] a fait assigner CARAMAN FRANCE devant ce tribunal et demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce
Déclarer la demande de la Société Ets [X] [W] recevable et bien fondée, et en conséquence, de :
* CONDAMNER la Société CARAMAN FRANCE à payer à la Société Ets [X] [W] la somme en principal de 50.705€, outre pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 8 décembre 2023
* CONDAMNER la Société CARAMAN FRANCE à payer à la Société Ets [X] [W] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre
* condamnation aux entiers dépens
L’affaire est appelée à l’audience du 6 mars 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 les parties informent le tribunal qu’elles ont réglé leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, elles ont signé les 19 et 24 juin 2025 un protocole transactionnel et demandent au tribunal d’homologuer ledit protocole qui sera joint et fera
partie intégrante du présent jugement ; en conséquence le tribunal clôt les débats met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal relève que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par homologation de transaction contradictoire
Homologue le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 4 juillet 2025 où siégeaient Mme Anne TAUBY, présidente, M. Guillaume MONTEUX et Mme Gioia VENTURINI, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
Délibéré le même jour par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier.
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