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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° J2020000022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2020000022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 12
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J202000022
AFFAIRE 2012025101
ENTRE :
SAS BLACK KEN, dont le siège social est [Adresse 1] actuellement au [Adresse 2] – RCS B 494336761
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice PIN Avocat (B39) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CIEC ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE & MARQUET agissant par Me Marc CABOUCHE Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240)
2) Société SAMSIC FLEX – SERVICES, venant aux droits de la société EMALEC IDF, venant elle-même aux droits de la société ASERTEC venant elle-même aux droits de la société BEGEX, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 682014386
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Me David GIBEAULT Avocat (E1195) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
3) SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC ENGINEERING), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 315517318
Partie défenderesse : comparant par M2J AVOCATS – Me Juliette MIEL – Avocat (E2254)
4) société [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [F] [C], dont le siège social est [Adresse 6]
Intervenante volontaire : comparant par M2J AVOCATS – Me Juliette MIEL – Avocat (E2254)
5) société AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [K] [L], dont le siège social est [Adresse 7]
Intervenante volontaire : comparant par M2J AVOCATS – Me Juliette MIEL – Avocat (E2254)
AFFAIRE 2019025131
ENTRE :
SAS BLACK KEN, dont le siège social est [Adresse 1] actuellement au [Adresse 2] – RCS B 494336761
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice PIN Avocat (B39) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) Société SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH, société de droit allemand en liquidation, prise en la personne de son liquidateur de M. [Q] [N], dont le siège social est [Adresse 8], Allemagne
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP agissant par Maîtres Christian DARGHAM, Rita NADER et Guillaume RUDELLE Avocat (J039) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) SC PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, succursale française de droit Allemand, dont l’établissement principal est [Adresse 9] – RCS de Nanterre B 445283757
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP agissant par Maîtres Christian DARGHAM, Rita NADER et Guillaume RUDELLE Avocat (J039) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
3) Société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES – Société Anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SAMSIC anciennement société ASERTEC suivant police n°74.301.631, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 306522665
Partie défenderesse : assistée de REIBELL ASSOCIES agissant par Me Franck REIBELL Avocat (L0290) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
4) SARL DIMENA, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS de Bordeaux B 310358858
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric BIAIS – Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me de Carole PAZ Avocat (RPJ068428)
AFFAIRE 2019030111
ENTRE :
SOCIETE SAMSIC FLEX – SERVICES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 682014386
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Me David GIBEAULT Avocat (E1195) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
Société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES – Société Anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SAMSIC anciennement société ASERTEC suivant police n°74.301.631, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 306522665
Partie défenderesse : assistée de REIBELL ASSOCIES agissant par Me Franck REIBELL Avocat (L0290) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
CC* – PAGE 3
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société BEGEX, aux droits de laquelle vient la société ASERTEC aux droits de laquelle vient la société EMALEC IDF puis SAMSIC FLEX-SERVICES, a signé le 30 septembre 2008 un marché de travaux portant sur le lot « GÉNIE CLIMATIQUE » pour la somme de 705.000 euros HT.
Le maître d’ouvrage était la Société BLACK KEN et les travaux portaient sur l’aménagement d’un centre sportif et de loisirs très haut de gamme situé [Adresse 1].
Les marchés ont été traités par corps d’état séparés et les autres intervenants étaient :
* Maître d’œuvre : CIEC INGENIERIE
* BET fluides : CIEC INGENIERIE
* Contrôleur technique : SOCOTEC
* 6 autres entreprises sont intervenues par corps d’état séparés
L’acte d’engagement prévoyait une date de fin des travaux pour l’entreprise BEGEX au 31 janvier 2019.
Le 27 juin 2009, la société BLACK BEN a pris possession des locaux. Seule la société BEGEX n’aurait pas terminé ses travaux. Le 24 novembre 2009 le maître d’œuvre a proposé de faire une réception avec réserves.
La société BLACK KEN, ayant constaté de nombreux désordres, a demandé une expertise judiciaire au Président du TCP au contradictoire de la société ASERTEC (devenu EMALEC puis SAMSIC-SERVICES) et de la société CIEC.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2010 M. [S] a été désigné avec pour mission notamment de donner son avis sur la réalité des désordres et dommages allégués et donner son avis sur les prétentions des parties concernant la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, à la demande de la société BLACK KEN, l’expertise était étendue au contradictoire des sociétés :
* SANYO SALES MARKETING EUROPE GMBH, fournisseur des groupes de ventilation, climatisation,
* PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, fournisseur des groupes de ventilation, climatisation, qui a racheté SANYO en 2012,
* AXA FRANCE IARD, assureur de la CIEC,
* AVIVA, assureur de la société ASERTEC,
* DIMENA, négociant pour l’achat de matériels SANYO PACK GAZ 3 TUBES et PACK GAZ avec kit hydraulique selon cahier des charges de C.I.E.C. INGENEERING, La mission de l’expert a été étendue à :
* examiner les raisons pour lesquelles la société SANYO a retiré sa garantie sur les installations litigieuses ainsi que sur les pièces détachées ;
* donner son avis sur les conséquences financières de ce retrait de garantie et sur les responsabilités encourues… ».
L’Expert Judiciaire, Monsieur [S], a déposé son rapport définitif le 17 mai 2018. Dans celui-ci il valide la solution corrective développée par Mr [V], expert de la société BLACK KEN.
En 2012 la société BLACK KEN assigne la société AXA France, assureur de la société CIEC, la société ASERTEC et la société CIEC.
En 2019 la société BLACK KEN assigne les sociétés SANYO, PANASONIC, AVIVA assureur de la société SAMSIC (venant aux droits d’EMALEC, venant aux droits de la société ASERTEC, venant aux droits de la société BEGEX). La société DIMENA assigne son assureur AXA, la société SAMSIC assigne son assureur AVIVA.
C’est dans ce contexte que s’est initialement présentée cette instance.
Procédure
RG 2012025101
Par acte en date du 4 avril 2012, la société BLACK KEN assigne les sociétés suivantes :
* SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CIEC ENGINEERING,
* SOCIETE SAMSIC FLEX SERVICES, venant aux droits de la société EMALEC IDF, venant elle-même aux droits de la société ASERTEC venant elle-même aux droits de la société BEGEX,
* SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC ENGINEERING),
* société [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [F] [C], et
* société AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [K] [L], intervenantes volontaires.
RG 2019025131
Par acte en date des 29 janvier et 8 février 2019, la société BLACK KEN assigne les sociétés suivantes :
* Société de droit étranger SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH i.L. European H.Q.,
* SC PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH,
* SA AVIVA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de SAMSIC-SERVICES, venant aux droits de EMALEC IDF,
* SARL DIMENA.
RG 2019030111
Par acte en date du 6 mai 2019, la SOCIETE SAMSIC FLEX – SERVICES assigne la SA AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme d’assurances incendie – accidents et risques divers, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société ASERTEC suivant police n°74.301.631.
A l’audience du 23 janvier 2020 les affaires enrôlées sous les n° RG 2012025101, 2019025131 et 2019030111 ont été jointes sous le n° RG J2020000022.
Par jugement prononcé le 27 novembre 2020, le tribunal de céans a notamment :
* mis hors de cause les sociétés DIMENA, PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH et AVIVA FRANCE,
* condamné les sociétés suivantes à payer à la société BLACK KEN au titre du préjudice matériel :
* la société SANYO SALES & MARKETING EUROPE GmbH : 203.516,20€ o Solidairement les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION – CIEC et AXA FRANCE IARD son assureur dans la limite de ses garanties : 508.790,50€,
* condamné la société BLACK KEN à payer à la société SAMSIC FLEX-SERVICES venant aux droits de EMALEC IDF la somme de 159.807,90€, correspondant à la compensation du solde de son contrat avec sa part du préjudice matériel de la société BLACK KEN,
* nommé un expert sur les préjudices immatériels liés à la perte d’exploitation alléguée par BLACK KEN.
A l’audience du 30 novembre 2023, la société AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Vu le Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris, Vu l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la Cour d’Appel de Paris, Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer la Société BLACK KEN ou toute autre partie à l’instance irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de ta Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et ce au regard de l’autorité de la chose jugée ;
* Condamner la Société BLACK KEN à verser à la Compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
A l’audience du 30 novembre 2023, la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023,
* CONSTATER que la responsabilité dans le préjudice subi par Black Ken ont été tranchées au fond par la Cour d’appel du Paris dans son arrêt du 6 octobre 2023 et sont revêtues de la chose jugée ;
* METTRE HORS DE CAUSE la société Panasonic Marketing Europe ;
* CONDAMNER la société Black Ken à payer à la société Panasonic Marketing Europe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 novembre 2023, la société SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023,
* CONSTATER que la responsabilité dans le préjudice subi par Black Ken ont été tranchées au fond par la Cour d’appel du Paris dans son arrêt du 6 octobre 2023 et sont revêtues de la chose jugée ;
* METTRE HORS DE CAUSE la société Sanyo Sales & Marketing Europe ;
CONDAMNER la société Black Ken à payer à la société Sanyo Sales & Marketing Europe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 février 2024, la société BLACK KEN demande au tribunal de :
Vu le rapport de M. [I] du 17 novembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2023,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, anciennement 1147, L124-3 du code des assurances,
* CONDAMNER in solidum SAMSIC FLEX-SERVICES, la S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION – CIEC ; SA AXA FRANCE IARD ; assureur de CIEC, ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société SAMSIC FLEX-SERVICES au paiement à la société BLACK KEN de la somme de 838.600 euros, avec intérêts à compter de la 1ère demande soit le 4 avril 2012, date de délivrance de l’assignation, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER in solidum SAMSIC FLEX-SERVICES, la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION – CIEC ; SA AXA FRANCE IARD ; assureur de CIEC, ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société SAMSIC FLEX-SERVICES au paiement à la société BLACK KEN d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, en ce compris la procédure ayant conduit au jugement du 27 novembre 2020, les frais d’expertise de M. [S], soit 39.833 euros avancés par BACK KEN, 26.400 euros payés par BLACK KEN au titre de l’expertise de M. [I] ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER les défendeurs condamnés à payer à la société BACK KEN le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, au titre des dispositions du décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 et de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, ce en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 15 février 2024, la société DIMENA demande au tribunal de :
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PARIS, Vu l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la Cour d’Appel de PARIS,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* DECLARER la société BLACK KEN, ou toute autre partie à l’instance, irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société DIMENA.
A l’audience 28 mars 2024, la société SAMSIC FLEX-SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le pourvoi en cassation interjeté le 8 janvier 2024 ;
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans cette affaire et notamment d’un arrêt de la Cour de cassation ;
* DEBOUTER la société BLACK KEN de ses demandes dirigées à l’encontre de la société la société SAMSIC Flex-Services aux droits des sociétés BEGEX et ASERTEC ;
* DEBOUTER toute partie qui formerait à l’encontre de la société SAMSIC Flex-Services une demande tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens ;
* CONDAMNER la société Black Ken ou tout succombant à payer à la société SAMSIC FLEX-SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, par conclusions récapitulatives sur le sursis à statuer, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CIEC ENGINEERING demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivant du Code Procédure Civile,
* Vu le pourvoi en cassation régularisé par la CIEC en date du 8 janvier 2024,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans cette affaire, et notamment de l’Arrêt de la Cour de Cassation,
* DEBOUTER la société BLACK KEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CIEC,
* DEBOUTER toute demande qui serait formée par les autres parties en principal et/ou en garantie,
* CONDAMNER la société BLACK KEN ou à défaut tout succombant au règlement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION ( CIEC ENGINEERING ), la société AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [K] [L] et la société [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [F] [C], demandent au tribunal de :
Vu l’article 325 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
* JUGER recevable l’intervention volontaire des sociétés AJRS et [C], prises en leurs qualités de mandataire et d’administrateur judiciaires de la société CIEC ;
* RESERVER les dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, la société BLACK KEN demande au tribunal de :
* REJETER la demande de sursis à statuer ;
* CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD et SAMSIC FLEX SERVICES au paiement à BLACK KEN d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 20 juin 2024, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION ( CIEC ENGINEERING ), la société AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [K] [L] et la société [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [F] [C], demandent au tribunal de :
Vu l’article 325 du Code de procédure civile, Vu l’article L.113-17 du Code des assurances, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* JUGER recevable l’intervention volontaire des sociétés AJRS et [C], prises en leurs qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CIEC ;
* JUGER que la société AXA FRANCE IARD a pris la direction du procès pour le compte de son assuré, la société CIEC, depuis 2010 ;
* JUGER que la société AXA FRANCE IARD doit garantir la société CIEC de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés CIEC, AJRS et [C] la somme de 1.360.870,79 € ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés CIEC, AJRS et [C] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION ( CIEC ENGINEERING ), la société AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [K] [L] et la société [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [F] [C], demandent au tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de de la décision à intervenir devant la Cour de cassation ;
* RESERVER les dépens dans l’attente d’une décision à intervenir au fond.
A l’audience du 5 septembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les pourvois en cassation,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des pourvois introduits sur l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023 ;
* Réserver les dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024, la société SAMSIC FLEX-SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le pourvoi en cassation interjeté le 8 janvier 2024,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans cette affaire et notamment d’un arrêt de la Cour de cassation,
* DEBOUTER la société BLACK KEN de ses demandes dirigées à l’encontre de ta société la société SAMSIC FLEX-SERVICES aux droits des sociétés BEGEX et ASERTEC,
* DEBOUTER toute partie qui formerait à l’encontre de la société SAMSIC FLEX-SERVICES une demande tant en principat qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens,
* CONDAMNER la société BLACK KEN ou tout succombant à payer à la société SAMSIC FLEX-SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société BLACK KEN demande au tribunal de :
Vu l’article 394 du CPC,
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN à l’égard d’AXA FRANCE IARD et de la société CIEC ;
* DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société AXA demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société CIEC à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CIEC;
* JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN ;
* JUGER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN parfait à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CIEC;
* PRONONCER l’extinction de l’instance entre la société BLACK KEN et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CIEC ;
* JUGER que chacune des parties supportera les frais et dépens exposés.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION ( CIEC ENGINEERING ), la société AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [K] [L] et la société [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [F] [C], demandent au tribunal de :
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN à l’encontre de la société CIEC ;
* JUGER que la société CIEC accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN ;
* JUGER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN parfait ;
* PRONONCER l’extinction de l’instance entre la société CIEC et la société BLACK KEN ;
* JUGER que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions n°2 sur la demande de sursis à statuer régularisées à l’audience du 12 décembre 2024, la société BLACK KEN demande au tribunal de :
* REJETER la demande de sursis à statuer :
* CONDAMNER la société SAMSIC FLEX SERVICES au paiement à BLACK KEN d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Par conclusions régularisées à l’audience du 12 décembre 2024, la société DIMENA demande au tribunal de :
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PARIS, Vu l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la Cour d’Appel de PARIS,
Vu l’article 1355 du code civil,
JUGEMENT DU MERCREDI 22/01/2025
10EME CHAMBRE
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Constater l’absence de demandes à l’encontre de la société DIMENA,
* Constater l’irrecevabilité de toute demande qui pourrait être formée à l’encontre de la société DIMENA,
* PRONONCER la mise hors de cause de la société DIMENA
* CONDAMNER la société BLACK KEN à payer à la société DIMENA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2024 sur l’incident.
A cette audience, à laquelle seules les sociétés BLACK KEN et SAMSIC FLEX SERVICES se sont présentées, le juge, après avoir entendu que les parties souhaitaient s’arranger, a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 pour arrangement.
A cette audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été à nouveau confiée au juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 12 décembre 2024 sur l’incident.
A cette audience, à laquelle les sociétés BLACK KEN, SAMSIC FLEX SERVICES, PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh, SANYO SALES & MARKETING EUROPE Gmbh, ABEILLE IARD & SANTE et DIMENA sont présentes, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le sursis à statuer, mis en délibéré, sera prononcé le 22 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties sur le sursis à statuer:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de leur demande de surseoir à statuer AXA comme SAMSIC FLEX-SERVICES et ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES expliquent que par jugement prononcé le 27 novembre 2020 le tribunal de céans a condamné solidairement
CIEC et AXA à payer à BLACK KEN la somme de 508.790,50 € au titre des préjudices matériels et ordonné une expertise relative aux préjudices immatériels allégués par BLACK KEN, que par arrêt rendu le 6 octobre 2023 la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de BLACK KEN à l’encontre d’AXA, condamné in solidum CIEC et SAMSIC FLEX-SERVICES à payer à BLACK KEN la somme de 1.331.326,04 € au titre des préjudices matériels, confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise sur les préjudices immatériels, que CIEC et BLACK KEN ont formé des pourvois devant la Cour de cassation lequel est pendant et SAMSIC FLEX-SERVICES a formé un pourvoi incident également pendant, qu’il se peut que la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, que dans ces conditions il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de BLACK KEN relatives aux dommages immatériels dans la mesure où il existe un lien entre les demandes de BLACK KEN relatives aux dommages immatériels et celles relatives aux dommages matériels dans la cour décennale ou contractuelle des locateurs d’ouvrage;
En défense, BLACK KEN réplique que la cour d’appel a statué uniquement sur les préjudices matériels et confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a ordonné une expertise sur les préjudices immatériels qui sont distincts; que l’expert ayant rendu son rapport final sur l’évaluation des préjudices immatériels le tribunal de commerce peut statuer sur la responsabilité de CIEC et SAMSIC FLEX-SERVICES au titre des pertes d’exploitation et retenir que la garantie de leur assureurs respectifs, AXA et ABEILLE IARD & SANTE sont acquises indépendamment du fait que la mise en jeu de la garantie décennale a été écartée par la cour d’appel; d’autant plus qu’il n’y a pas nécessairement de corrélation automatique entre les pourcentages de responsabilité qui ont été retenus par le tribunal sur les préjudices matériels et ceux qui seront retenus au titre du préjudice immatériel ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ;
Sur ce, le Tribunal,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » ;
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ne sont donc pas tenus de motiver leur décision ;
Le tribunal fait toutefois observer que les préjudices matériels et immatériels de BLACK KEN sont nécessairement causés par les mêmes fautes contractuelles des sociétés CIEC et SAMSIC FLEX-SERVICES même si le partage des responsabilités pourrait théoriquement être différent ; et donc, il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal de céans attende la décision de la Cour de cassation susceptible de casser l’arrêt de la cour d’appel ayant retenu la responsabilité des sociétés CIEC et SAMSIC FLEX-SERVICES, d’une part, et le partage de leur responsabilité, d’autre part ;
Attendu que l’instance sera suspendue par la décision de surseoir à statuer, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de se prononcer sur les autres demandes des parties ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* ordonne le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation dans les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023 ;
* constate la suspension de l’instance,
* dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à se prononcer sur les autres demandes des parties,
* dit qu’il n’y a lieu à ce stade de la procédure à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Roland Cuni, M. Eric Pierre et Mme Véronique Hoog
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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