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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 oct. 2025, n° 2025R00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00474
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00474
N° MINUTE : 2025R00498
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL EN TOUTE SECURITE [Adresse 3] Enseigne : ETS Sigle : E.T.S.
Représentant légal : M. [L] [F],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Nadia FARAJALLAH [Adresse 1] [Courriel 7] (PB202)
DEFENDEUR(S) :
* SAS GROUPE SGM [Adresse 5] Représentant légal : FREDERIC MERLIN PARTICIPATIONS, Président, [Adresse 5] non comparant
* SAS SGM GESTION ES QUALITE DE SYNDIC DE L’ASL CCP LES TANNEURS [Adresse 4] Représentant légal : GROUPE SGM,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00474
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en référé d’heure à heure en date du 29 septembre 2025, remise à personne s’étant déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société EN TOUTE SECURITE assigne conjointement L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par la SAS SGM GESTION et la SAS GROUPE SGM, anciennement L’AVENUE-DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à comparaître à l’audience publique des référés du 2 octobre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société EN TOUTE SECURITE a pour activité la surveillance privée et le gardiennage.
Dans le cadre de ses relations commerciales avec le groupe GSM, elle a signé un contrat avec L’ASL CCP LES TANNEURS gérée par la société SGM GESTION, entité du groupe GSM, le 10 octobre 2021, ainsi que des avenants dont le dernier en date du 2 janvier 2025. Les prestations assurées de mars à juillet 2025 ont été facturées pour un montant de 153 841,39 €, sans qu’aucune contestation n’ait été soulevée.
A ce jour, la dette n’est pas éteinte, malgré une mise en demeure du 6 août 2025. La société SGM est restée taisante.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Commerce (sic), Vu les articles 873 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-11 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1199 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles L. 131-1, L.131-4 et R. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces régulièrement versées au débat,
CONDAMNER solidairement L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION, et la SAS GROUPE SGM à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme 153 841,39 € à titre provisionnel ;
CONDAMNER solidairement l’AFUL du Centre Commercial de [6] représentée par SGM GESTION, et la SAS GROUPE SGM à payer à la société EN TOUTE SECURITE les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture, pour frais de recouvrement, outre l’anatocisme, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ASSORTIR la condamnation principale d’une astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard, courant à compter du jour du prononcé de l’ordonnance et ce, jusqu’à parfait paiement, et se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER solidairement L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION, et la SAS GROUPE SGM à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens, y compris ceux usuellement supportés par le créancier.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00474 a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
L’ASL CCP LES TANNEURS, représentée par la société SGM GESTION, et la SAS GROUPE GSM n’ont pas comparu ni constitué d’avocat.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
ETS fournit à l’appui de ses prétentions une masse de documents tendant à démontrer l’obligation incontestable des parties assignées ;
Il est toutefois observé que :
* La société GROUPE SGM est attraite à la cause au motif que l’avenant n° 11-2024-02-15, signé entre ETS d’une part et « L’ASL CCP LES TANNEURS […], représentée par son syndic SGM GESTION […], prise en la personne de son Directeur des Achats Indirects Groupe, Monsieur [T] [E] […]. »
* Il n’apparaît pas dès lors que la qualité évoqué de Monsieur [E] n’engage la SAS GROUPE SGM, qui n’est pas signataire du contrat.
En conséquence,
Nous débouterons EN TOUTE SECURITE de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS GROUPE SGM.
Par ailleurs, il est relevé que les factures portent sur des prestations réalisées entre avril et juillet 2025, alors qu’une ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 31 juillet 2025 et rappelé dans la mise en demeure du 6 août 2025, a déjà ordonné le paiement d’une partie des factures réclamées dans la présente assignation correspondant aux factures d’avril et mai 2025, pour un montant de 39 711,72 €.
La créance réclamée doit donc être ramenée de 153 841,39 € à 114 129,67 €
En conséquence,
Nous ordonnerons à L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 114 129,67 € à titre provisionnel, au titre des factures impayées afférentes aux prestations de gardiennage assortie les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire totale d’un montant de 160 €, pour frais de recouvrement, outre l’anatocisme, par application des dispositions de l’article 13432 du code civil;
SUR L’ASTREINTE
La société EN TOUTE SECURITE ne démontre pas qu’elle subit un préjudice autre que le retard de paiement, lequel a déjà été sanctionné dans la demande principale par une sanction de paiement des intérêts, qui plus est à un taux supérieur à celui prévu à l’article L 411-10 du Code de commerce, lequel dispose que « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En conséquence,
Nous débouterons EN TOUTE SECURITE de sa demande de condamnation à une astreinte.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION, est la partie qui succombe à la présente instance, et en supportera les dépens.
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies,
Nous ordonnerons à L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION à payer à la société EN TOUTE SECURITE à titre provisionnel la somme de 2 000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouterons la société EN TOUTE SECURITE du surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
* DEBOUTONS la société EN TOUTE SECURITE de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS GROUPE SGM.;
* ORDONNONS à L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 114 129,67 € à titre provisionnel, au titre des factures impayées afférentes aux prestations de gardiennage assortie les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire totale d’un montant de 160 €, pour frais de recouvrement, outre l’anatocisme, par application des dispositions de l’article 13432 du code civil;
* DEBOUTONS la société EN TOUTE SECURITE de sa demande de condamnation à une astreinte.
* ORDONNONS à L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION à payer à la société EN TOUTE SECURITE à titre provisionnel la somme de 2 000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de L’ASL CCP LES TANNEURS représentée par SGM GESTION
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 8,14 Euros de TVA) ;
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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