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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 mars 2026, n° 2026F00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026F00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F290 Numéro de Procédure collective : 2025RJ115
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [J] Es qualités de liquidateur judiciaire de La SARL MARTIN MANGOMA & FILS – [Adresse 1] [Localité 1]
Comparution : en personne
ET
Monsieur [E] [L] [F] [Adresse 2] [Localité 2]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Philippe FAURE Monsieur Didier JURINE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 25/03/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 12/03/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant la SARL MARTIN MANGOMA & FILS.
Par ordonnance n° 2025JC1300 en date du 24/11/2025 le juge commissaire a autorisé la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL MARTIN MANGOMA & FILS à transiger avec Monsieur [E] [F].
Par requête déposée au Greffe le 23/02/2026, le liquidateur judiciaire sollicite l’homologation de la transaction intervenue entre les parties le 22/01/2026 et le 12/02/2026.
Une copie du protocole d’accord transactionnel a été déposée au greffe le 23/02/2026.
Il est sollicité du Tribunal l’homologation dudit protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été entendue à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que les faits sont contenus dans la requête en homologation de transaction,
Attendu que la transaction intervenue entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL MARTIN MANGOMA & FILS, et Monsieur [E] [F] doit être soumise à homologation par le Tribunal,
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers que cette transaction soit homologuée,
Attendu que le Ministère Public requiert l’homologation de cette transaction,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 642-24 du Code de Commerce,
Vu le protocole transactionnel signé entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MARTIN MANGOMA & FILS et Monsieur [E] [F].
Le Ministère Public entendu,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 22/01/2026 et du 12/02/2026 conclu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MARTIN MANGOMA & FILS et Monsieur [E] [F], dont une copie sera annexée au présent jugement,
Rappelle que la présente décision confère force exécutoire audit protocole,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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