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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 déc. 2025, n° 2025R00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 3 décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00209
Le 19 novembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES, [Adresse 2], 832 772 073 RCS [Localité 1] représentée par Me Assia MEDROUNI, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, [Adresse 4], 502 492 663 RCS [Localité 2]
Non comparante
SAS SFB ENVIRONNEMENT, [Adresse 4], 887 759 124 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [C] [Y], de l’étude SELAS [B] & Associés, commissaire de justice à [Localité 3] du 29 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 octobre 2025, SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES a assigné en référé SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et SAS SFB ENVIRONNEMENT.
La demande de SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES tend à voir :
CONDAMNER la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), à payer à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme provisionnelle de 121.462,36 euros TTC au titre des 23 factures impayées, outre une pénalité de retard, égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et la somme de 40 euros pour chaque facture, au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société SFB ENVIRONNEMENT à payer à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme provisionnelle de 21.345,60 euros TTC au titre de la facture FA2025-0985, outre une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) et la société SFB ENVIRONNEMENT à régler chacune à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 19 novembre 2025,
* Me [Q] [G] a comparu pour SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES, demandeur,
* SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB n’était ni présente ni représentée,
* SAS SFB ENVIRONNEMENT n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES à son encontre.
À l’audience, SAS SFB ENVIRONNEMENT ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 3 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR OUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et SAS SFB ENVIRONNEMENT, défenderesses dans la présente instance, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par leur adversaire, SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur justifie de créances certaines, liquides et exigibles fondées sur les éléments produits dont notamment les bons de commandes, les factures impayées, une mise en demeure et les courriers échangés avec le débiteur ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB à payer à SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 121.462,36 euros, majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de mise en demeure du 30 septembre 2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS SFB ENVIRONNEMENT à payer à SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 21.345,60 euros, majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de la signification de l’assignation du 29 octobre 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 920 euros correspondant à 23 factures impayées multiplié par 40 Euros pour SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à 1 facture impayée multiplié par 40 Euros pour SAS SFB ENVIRONNEMENT ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB à payer à SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 2.500 euros ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS SFB ENVIRONNEMENT à payer à SAS VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 2.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et SAS SFB ENVIRONNEMENT qui succombent aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), à payer à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme provisionnelle de 121.462,36 euros TTC majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de mise en demeure du 30 septembre 2025,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la société SFB ENVIRONNEMENT à payer à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme provisionnelle de 21.345,60 euros TTC majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de la signification de l’assignation du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNONS SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), à payer à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS la société SFB ENVIRONNEMENT à payer à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) et la société SFB ENVIRONNEMENT à régler chacune à la société VTPS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons du surplus de sa demande,
CONDAMNONS la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) et la société SFB ENVIRONNEMENT aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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