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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 mai 2025, n° 2024007290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 mai 2025
Rôle 2024 007290
DEMANDEUR :
AXYOM (SAS) – [Adresse 1] – [Adresse 2] représentée par Me Valérie CREVECOEUR, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SOMTP NORMANDIE (SAS) – [Adresse 3] plaidant par Me Frédérique CECCALDI, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Hubert TOUBOUL
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 7 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société AXYOM a pour activité la distribution d’engins de chantier et de tous matériels à destination des secteurs du BTP, de l’industrie et de l’agriculture.
La société SOMTP NORMANDIE exerce la même activité sur le même territoire.
Elles sont toutes deux membres de la Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention.
Le 1 er mars 2017, la société AXYOM a recruté Monsieur [O] [I] en qualité de responsable régional Grands comptes et loueurs régionaux puis l’a nommé au 1 er janvier 2019, responsable des ventes et membre du Comité de direction. Il était en charge du secteur Normandie et Oise, manager d’une équipe de huit commerciaux avec des objectifs de marge commerciale à atteindre.
Le 19 juin 2023, Monsieur [O] [I], démissionnaire, a quitté son poste avant le 1 er juillet, date de fin de son préavis, la société AXYOM ayant considéré qu’il entretenait des
échanges avec une société concurrente, la société SOMTP NORMANDIE, chez qui il sera embauché en tant que directeur commercial à compter du 1 er juillet 2023.
Le 12 juillet 2023, la société AXYOM a adressé à la société SOMTP NORMANDIE une lettre recommandée de mise en demeure de cesser toute manœuvre déloyale à son encontre et de communiquer les éléments comptables relatifs au détournement de clientèle.
En juillet 2023, Monsieur [M] [A] est embauché par la société SOMTP NORMANDIE après avoir démissionné en avril 2023 de la société AXYOM.
En avril 2024, Monsieur [E] [R] est embauché par la société SOMTP NORMANDIE en qualité de commercial après avoir quitté la société AXYOM le 5 avril 2024 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Plusieurs échanges postérieurs oraux et écrits entre les sociétés AXYOM et SOMTP NORMANDIE relatifs notamment aux débauchages et tentatives de débauchage de personnels n’ont pas permis de solutionner amiablement ces différends.
C’est ainsi que le litige se présente devant le tribunal.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 16 octobre 2024 de Me [V] [Y], commissaire de justice associée à Caen, la société AXYOM a fait assigner la société SOMTP NORMANDIE d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 18 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 du 28 février 2025, la société AXYOM demande au tribunal de :
* bien vouloir déclarer la société AXYOM recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
A titre principal,
* dire et juger que la société SOMTP NORMANDIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, fautes de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle en application de l’article 1240 du code civil.
En conséquence,
* faire interdiction à la société SOMTP NORMANDIE d’user de manœuvres déloyales visant à inciter les salariés d’AXYOM à quitter leur employeur, sous astreinte de 10.000 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ;
* condamner la société SOMTP NORMANDIE à verser à la société AXYOM la somme de 270.414 € afin de réparer les actes de concurrence déloyale subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance ;
* condamner la société SOMTP NORMANDIE à verser à la société AXYOM la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en application de
l’article 1240 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance ;
* ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux professionnels ou périodiques français au choix préalable de la demanderesse, mais aux frais exclusifs et avancés de SOMTP NORMANDIE, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 € HT, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard ;
* ordonner également, à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet de la société SOMTP NORMANDIE, https://www.sompt.fr, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12, sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, pour une durée ininterrompue de six mois, ainsi que sur la page d’accueil LinkedIn et Facebook de la société SOMTP, pour la même durée, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, et ce, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ;
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* débouter la société SOMTP de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
* condamner la société SOMTP au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les frais de constat s’élevant à 489,20 €;
* condamner la société SOMTP aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société AXYOM soutient que :
Elle est victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société SOMTP NORMANDIE relatifs notamment au débauchage de salariés, au détournement de clients et d’informations et à la violation du droit de la concurrence.
Le 23 juin 2023, la société AXYOM a fait établir un constat par Me [H] [L], commissaire de justice à [Localité 1], relatif aux échanges téléphoniques et SMS entre la société SOMTP NORMANDIE et plusieurs membres de son personnel entre février et mai 2023, visant à démontrer l’implication de la société SOMTP dans une tentative de débauchage massif de son personnel.
Ce plan de débauchage massif de personnels avait pour objectif de désorganiser la société AXYOM et de la priver de toute capacité de prospection.
La réalité des faits de débauchage et tentatives de débauchage n’est pas contestée par SOMTP NORMANDIE.
La clientèle de la société AXYOM a été détournée au profit de la société SOMTP NORMANDIE par l’action déloyale des employés débauchés.
Ces manœuvres déloyales ont causé un préjudice financier et moral important à la société AXYOM
Par voie de conclusions du 30 décembre 2024, la société SOMTP NORMANDIE demande au tribunal de :
* débouter la société AXYOM de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation,
* débouter la société AXYOM de sa demande de publication du jugement à intervenir,
* débouter la société AXYOM de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
* condamner la société AXYOM à verser à la société SOMTP NORMANDIE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SOMTP NORMANDIE soutient que :
Le fondement délictuel de la responsabilité de la société SOMTP NORMANDIE n’est pas établi, celle-ci n’ayant pas commis de faute par des actes de concurrence déloyale démontrés.
Il n’y a donc pas de réel préjudice subi, ni de lien de causalité entre les préjudices prétendus, les fautes et les actes de concurrence déloyale allégués.
Il n’y a eu que trois salariés embauchés sur un an provenant de la société AXYOM, sur une équipe de quatorze commerciaux, ce qui n’est en rien révélateur d’un plan de débauchage massif et prémédité.
Le débauchage était possible et non constitutif d’une faute car non caractérisé ni par un ciblage, ni par un caractère massif, ni menant à une désorganisation en profondeur de la société AXYOM.
Le détournement de clientèle et d’informations confidentielles n’est pas prouvé par la société AXYOM.
Le détournement de ressources matérielles et humaines pendant le temps de travail des salariés de la société AXYOM n’est pas prouvé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés :
En droit, vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
En l’espèce,
La société AXYOM demande la condamnation de la société SOMTP NORMANDIE pour actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile délictuelle.
Pour contester les demandes de la société AXYOM, la société SOMTP NORMANDIE, qui ne nie pas avoir embauché trois collaborateurs de la société AXYOM, justifie que les embauches qu’elle a effectuées se sont déroulées sur une période d’un an entre le départ du premier salarié et l’embauche du troisième.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté l’absence d’une clause valide de non-concurrence dans le contrat de travail de chacun de ces trois salariés.
En se référant à la jurisprudence constante et en particulier à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 septembre 2011, le tribunal observe que, pour qu’un débauchage fautif de collaborateurs d’une société concurrente soit avéré, il est nécessaire de prouver que le dit débauchage remplit cumulativement les critères de manœuvres déloyales entraînant une véritable désorganisation et non une simple perturbation.
En l’espèce, le non-remplacement de Monsieur [I] ne constitue pas la preuve d’une désorganisation avérée dont la société SOMTP NORMANDIE pourrait être tenue responsable.
Il est patent que l’embauche des trois anciens salariés de la société AXYOM s’est déroulée sur une période d’un an excluant que ces départs aient pu générer une désorganisation profonde de la société. Le tribunal ne peut que constater que le demandeur n’apporte pas la preuve que les débauchages aient entraîné une véritable désorganisation de la société.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’existence de contacts, qui ne sont pas contestés par la société SOMTP antérieurement aux embauches, soit constitutive de manœuvres déloyales pouvant créer un préjudice financier à la société AXYOM.
L’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité n’étant pas établi, il convient de débouter la société AXYOM de sa demande principale.
Le tribunal considérant qu’il ne peut être retenu de faute à l’encontre de la défenderesse, les demandes de faire interdiction d’user de manœuvres déloyales sous peine d’astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de réparation des actes de concurrence déloyale subis à hauteur de 270.414 €, de réparation du préjudice moral pour un montant de 20.000 €, ainsi que la condamnation à publier ladite décision dans différents supports, doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ordonne de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, il n’est donc pas prononcé de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à la charge de la société AXYOM qui succombe pour le principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société AXYOM de la totalité de ses demandes.
Condamne la société AXYOM aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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