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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 11 mars 2026, n° 2026F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F9 Numéro de Procédure collective : 2026RJ7
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL A-B LOISIRS, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 750 012 676
Activité : Fabrication et vente, en gros, demi-gros, détail, à l’import et à l’export d’abris piscines, d’abris terrasses, de pergolas, de structures diverses et ses dérivés pour l’habitat, les professionnels et la pose
Dirigeante : Madame Annick BENCI
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Anil KARA lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 11/03/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 07/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL A-B LOISIRS et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 04/03/2026 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 11/03/2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que les difficultés rencontrées par la société proviennent d’une baisse d’activité et d’une baisse de chiffre d’affaires liées notamment à la conjoncture économique, la dirigeante lui a fait part de son intention de céder son entreprise, un appel d’offres sera mis en place d’ici quelques jours, la trésorerie permet de financer la période d’observation et de faire face aux charges courantes, il rappelle également qu’une affaire est en cours devant le Conseil des prud’hommes ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire explique que le passif est limité, qu’il ne comporte aucune créance sociale et fiscale, que la dirigeante souhaite s’orienter vers un plan de cession ; qu’il est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL A-B LOISIRS en période d’observation, laquelle prendra fin au 01/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17/06/2026 à 15:00, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 17/06/2026 à 15:00 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [A], [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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