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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024044198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044198
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de L’Association LASNIER-BEROSE & GUILHEM représentée par Maître Corinne LASNIER-BEROSE, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
ET :
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Victor BILLEBAULT, avocat (E1209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2017, la SA BNP PARIBAS, ci-après aussi « la banque », a accordé à la SA Cardinal Lemoine, étrangère à la cause, exerçant une activité de restauration un prêt professionnel n°60936874 d’un montant de 61.000 € (le prêt n°1) remboursable en 54 mois au taux de 1,34% l’an. Aux termes du même acte, Monsieur [L] [J], alors président et associé unique de la société Cardinal Lemoine s’est porté caution solidaire de la société au titre du prêt précité, dans la double limite de 17.537,50 € et de 25% des sommes dues.
Par acte en date du 28 septembre 2017, Cardinal Lemoine a souscrit un second prêt professionnel, n° 60949872 (le prêt n°2) d’un montant de 20.000 € remboursable en 60 mois au taux de 2,60% l’an.
Aux termes du même acte, Monsieur [J] s’est porté caution solidaire de la société au titre de ce second prêt, dans la limite de 23.000 €.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Cardinal Lemoine. Le 3 mai 2018, BNP PARIBAS a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 59.903,46 € à titre privilégié au titre du prêt n°1, outre intérêts, et de 18.430,75 € à titre chirographaire au titre du prêt n°2, outre intérêts.
Le 16 octobre 2019, le tribunal de céans a arrêté un plan de redressement sur 9 ans pour Cardinal Lemoine. Ce plan, qui est en cours, a été modifié une première fois le 15 janvier 2021, puis le 21 décembre 2022, autorisant le report des annuités, et en adaptant les délais de paiement selon de nouveaux échéanciers.
Par courrier RAR du 31 janvier 2024, BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J], caution, de payer les sommes restant dues à Cardinal Lemoine au titre du prêt°2. Par courrier RAR du 8 mars 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [J] d’exécuter son engagement de caution au titre du prêt n°1.
Monsieur [J] n’a pas payé ces sommes.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
BNP PARIBAS a assigné Monsieur [J] à domicile certain, par acte en date du 20 juin 2024.
Par ses conclusions en réplique déposées à l’audience du 23 juin 2025, BNP PARIBAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2, 2288 du Code Civil, Vu l’article L.631-20 du Code de commerce,
* Débouter le défendeur de toutes ses demandes ;
* Juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
* CONDAMNER Monsieur [L] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société CARDINAL LEMOINE SAS, à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 0 14.902,82 € au titre du prêt de 61.000 €, avec intérêt au taux de 1,34 % sur le principal de 14.117,44 € à parfaire à compter du 25 avril 2024, date d’arrêté de compte ;
* 0 19.647,29 € au titre du prêt de 20.000 €, avec intérêts au taux de 2,60 % sur le principal de 18.430,75 €, à parfaire à compter du 25 avril 2024, date d’arrêté de compte.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
* DIRE n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER le défendeur à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* LE CONDAMNER aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions en défense déposées à l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; Vu les articles 1147 et 1343-5 du code civil ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL
* JUGER que les cautions souscrites le 3 août 2017 et le 28 septembre 2017 par M.
[L] [J] au bénéfice de la BNP PARIBAS sont inopposables à M.
[L] [J] en raison de leur caractère manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution ;
* DÉBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à M. [L] [J] la somme de TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET ONZE CENTIMES (34 550,11 euros);
* ORDONNER la compensation entre les créances réciproques pouvant exister entre M. [L] [J] et la société BNP PARIBAS ;
* DÉBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
ÉCHELONNER le paiement des sommes dues par M. [L] [J] à la BNP PARIBAS sur vingt-quatre échéances mensuelles à compter de la signification du jugement à intervenir;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à M. [L] [J] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde notamment sur les articles 1103 et 2288 du code civil, la banque expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les actes de cautionnement litigieux. Elle soutient que :
* Monsieur [J] ne parvient pas à prouver la disproportion qu’il allègue. BNP PARIBAS quant à elle établit que, au moment du cautionnement comme lors de l’appel en garantie, Monsieur [J] disposait de revenus et de biens dont la valeur exclut tout moyen tiré de la disproportion manifeste.
* La banque n’était tenue à aucune obligation de conseil envers Monsieur [J], caution avertie, qui exploitait déjà une autre enseigne de restauration depuis 2006. Au demeurant, le prêt ne présentait aucune complexité.
* Le défendeur ne justifie ni de ses revenus actuels ni de sa situation patrimoniale de sorte que sa demande de délai de paiement devra être écartée.
Monsieur [J] répond que :
* Au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation applicable à l’époque des faits, son engagement était, au moment de sa conclusion, disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus. À l’appel en garantie, il ne pouvait toujours pas faire face à ses engagements.
* Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque a méconnu le devoir de conseil et de mise en garde qu’elle avait envers lui, caution profane. Monsieur [J] a donc subi un préjudice qu’il conviendra d’indemniser par l’octroi de dommages et intérêts.
* Monsieur [J] est fondé à demander les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
Sur ce le tribunal
Sur la demande principale
Sur la disproportion manifeste
Monsieur [J] soutient que ses engagements de caution souscrits en août et en septembre 2017 à hauteur de 17.537,50 € et 23.000 € étaient manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus au moment de leur conclusion.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur à l’époque des faits, dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Monsieur [J], sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats sa déclaration de revenus, avec des revenus annuels déclarés de 16.762 € en 2017, ainsi que 12.960 € de revenus fonciers. Il verse également aux débats un tableau patrimonial identifiant un bien immobilier, à savoir un appartement vendu le 26 septembre 2017 au prix de 330.000 €, 50.000 € d’épargne en Italie, ainsi que des parts sociales dans une société « AROMI », dont la valeur n’est toutefois pas communiquée.
La banque verse aux débats une fiche de renseignements sur les cautions établie le 10 novembre 2016 ; celle-ci, antérieure de plus de huit mois aux cautionnements litigieux, sera cependant écartée.
Cependant, au vu des éléments communiqués par la caution elle-même, qui indiquent une surface financière de (16.762 + 12.960 + 330.000 + 50.000 =) 409.722 €, le tribunal dit que les cautionnements de Monsieur [J] à hauteur de 17.537,50 € et 23.000 € n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus au moment où ils ont été conclus. En conséquence,
* Le tribunal déboutera Monsieur [L] [J] de sa demande au titre de la disproportion.
Sur le quantum des sommes appelées
BNP PARIBAS verse aux débats les cautionnements consentis par Monsieur [J] :
* Le cautionnement du 3 août 2017, par lequel Monsieur [J], s’est porté caution solidaire de Cardinal Lemoine au titre du prêt n°1, dans la double limite de 17.537,50 € et de 25% des sommes dues.
* Le cautionnement du 28 septembre 2017, par lequel Monsieur [J] s’est porté caution solidaire de la société au titre du prêt n°2, dans la limite de 23.000 €.
BNP PARIBAS verse également aux débats le décompte des sommes dues par l’emprunteur arrêté au 25 avril 2024, qui montre qu’elle détient :
* Pour le prêt n°1, une créance à hauteur de 59.611,29 € avec une somme en principal de 59.469,76 €, et des intérêts au taux conventionnel de 1,34 % l’an. L’engagement de monsieur [J] porte sur 25% de la somme totale, soit (59.611,29 / 4 =) 14.902,82 € dont (59.469,76 /4 =) 14.867,44 € en principal. La banque demande toutefois que les intérêts soient calculés sur un principal de 14.117,44 € ; il en sera fait application.
* Pour le prêt n°2, une créance à hauteur de 19.647,29 €, avec une somme en principal de 18.430,75 €, et des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % l’an.
Monsieur [J] a été mis en demeure par courrier RAR bien réceptionné du 31 janvier 2024 au titre du prêt°2, et, au titre du prêt n°1, par courrier RAR du 8 mars 2024 (AR non réclamé). Monsieur [J] ne conteste ni dans ses écritures ni lors de l’audience le montant des sommes appelées.
Ainsi, en conséquence de tout ce qui précède,
* Le tribunal condamnera Monsieur [L] [J], caution, à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 0 14.902,82 € au titre du prêt de 61.000 €, avec les intérêt au taux de 1,34 % l’an sur le principal de 14.117,44 €, à compter du 25 avril 2024, date d’arrêté de compte et dans la limite de son engagement de caution de 25% des sommes dues par le débiteur principal et de 17.537,50 €.
* 0 19.647,29 € au titre du prêt de 20.000 €, avec les intérêts au taux de 2,60 % l’an sur le principal de 18.430,75 €, à compter du 25 avril 2024, date d’arrêté de compte et dans la limite de son engagement de caution de 23.000 €.
Sur le devoir de mise en garde
Monsieur [J] fait grief à la banque d’avoir manqué à l’obligation de mise en garde qu’elle avait envers lui, caution profane. Il estime avoir un subi un préjudice qui devra être compensé par BNP PARIBAS par l’octroi de dommages et intérêts.
Selon la législation en vigueur à l’époque des faits, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [J] était déjà dirigeant depuis 2006 d’une société, la SARL AROMI, qui exploitait une enseigne « [4] » dans le [Localité 1]. Il avait déjà, de ce fait, une bonne connaissance de la gestion d’une entreprise de restauration et était donc une caution avertie.
Par ailleurs, les prêts consentis par la banque ne présentaient aucune complexité particulière s’agissant de prêts à taux fixe remboursables en échéances constantes.
La banque n’était donc tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [J] et en conséquence,
* Le tribunal déboutera Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ; selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement de 24 mois pour payer les sommes qu’il pourrait être condamné à payer.
Cependant, Monsieur [J] ne donne aucune explication sur les raisons qui le poussent à demander au tribunal de tels délais. En particulier, il ne donne pas d’informations relatives à
d’éventuelles difficultés financières auxquelles il devrait faire face et ne verse aux débats aucun élément montrant que l’octroi de délais de paiement serait nécessaire pour lui permettre de payer la banque.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera Monsieur [L] [J] de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci a été sollicitée en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* Monsieur [L] [J] sera condamné aux dépens ;
* Le tribunal condamnera Monsieur [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la banque du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d’y faire exception ne sont pas réunies. En conséquence,
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande au titre de la disproportion,
* Condamne Monsieur [L] [J], caution, à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 0 14.902,82 € avec les intérêt au taux de 1,34 % l’an sur le principal de 14.117,44 €, à compter du 25 avril 2024, dans la limite de son engagement de caution de 25% des sommes dues par le débiteur principal et de 17.537,50 €
* 0 19.647,29 € au titre du prêt de 20.000 €, avec les intérêts au taux de 2,60 % l’an sur le principal de 18.430,75 €, à compter du 25 avril 2024, et dans la limite de son engagement de caution de 23.000 € ;
* Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande de délais de paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
* Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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