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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 mars 2026, n° 2026F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/03/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général :, [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2025RJ515
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS BSO GROUP
,
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 494 779 044
Activité : Acquisition, détention, contrôle, gestion et cession de participations dans des sociétés ou dans toutes personnes morales ; Participation active à la conception et à la conduite de leur politique générale, incluant toute mission de direction stratégique, opérationnelle, technique et économique. Animation des sociétés, participation à la définition de leurs objectifs et de leur politique interne, et prestations d’assistance ; conseil en gestion d’entreprise et formation.
Dirigeante : SAS JSO CONSULTING (RCS, [Localité 1] 818 346 744) dont le président est M., [H], [T]
Comparution : Monsieur, [T], [H] assisté de Maître MICOUD Dehlila, avocate à, [Localité 2], Monsieur, [O], [X], expert comptable au sein du cabinet FIREX à, [Localité 3]
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE Monsieur Christophe VINCI lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 18/03/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 05/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BSO GROUP et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 17/12/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 04/03/2026 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 18/03/2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que la société débitrice est étroitement liée à la société VALUE IT elle-même en redressement judiciaire, son actif est essentiellement constitué de participations et elle n’emploie aucun salarié, à ce jour sa trésorerie lui permet de faire face à ses charges courantes ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l’administrateur judiciaire et sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS BSO GROUP en période d’observation, laquelle prendra fin au 06/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06/05/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 06/05/2026 à 15:00 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [L], [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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