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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2023F00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU NOTOIRE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me Diane DELUME [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ELLAH [Adresse 3]
comparant par Me Martine BENNAHIM [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
EXPOSE des FAITS et PROCEDURE
La SARLU NOTOIRE (ci-après NOTOIRE) est spécialisée dans les activités de design, la décoration, l’agencement et l’aménagement de locaux de toute nature, résidentiels, commerciaux, à usage de bureaux, de showrooms et d’entrepôts.
La SARL ELLAH (ci-après ELLAH) est une entreprise spécialisée dans la restauration rapide.
NOTOIRE et ELLAH ont conclu un contrat de mission de décoration, d’aménagement et d’agencement, concernant l’aménagement d’un local constitué d’une salle de 116 m2 aux Galeries Lafayette Gourmet à [Localité 6] dit « projet Bagnard », une lettre de mission est signée le 25 janvier 2022 et comprend 3 phases :
Phase A : évaluée à 18 024 € TTC : développement du contenu du projet décoratif ; Phase B : évaluée à 2 220 € TTC : assistance client dans la sélection d’entreprises, appels d’offres ;
Phase C : évaluée à 8 568 € TTC : réalisation, suivi de l’exécution des préconisations décoratives et d’agencement ;
Les travaux débutent le 1er juin 2022, l’ouverture du restaurant se fait à la date prévue, à savoir le 2 septembre 2022.
Le 5 septembre 2022, la facture relative à la phase 3, FAC00000264 d’un montant de 8 568 € TTC est adressée ELLAH, le 26 octobre 2022, la facture reste impayée, NOTOIRE met en demeure ELLAH par courrier recommandé de payer la somme due.
NOTOIRE intente une procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne à ELLAH de payer à NOTOIRE les sommes ci-après :
La facture FAC00000264 du 5 septembre 2022 d’un montant de 8 568 € TTC relative à la phase C du projet Bagnard ;
Au titre des dépens : 33,47 € TTC ;
Coût de l’acte : 74,84 € ;
Intérêts échus : 39,25 € Total : 8 715,56 €
Cette ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice le 19 décembre 2022, délivrée à personne morale.
ELLAH forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 11 décembre 2024, NOTOIRE
demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1710 et 1217 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 42 et suivants et 1405 du code de procédure civile,
Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile,
A titre liminaire,
Débouter ELLAH de son exception d’incompétence au profit du tribunal d’activité économique de Paris,
En conséquence, Déclarer NOTOIRE recevable et bien fondée en son action,
A titre principal,
Condamner ELLAH à régler à NOTOIRE la somme de 8 601,47 € correspondant à la facture FAC00000264 du 5 septembre 2022 d’un montant de 7 140 HT/ 8 568 € TTC relative à la phase 3 du projet Bagnard exigible depuis le 5 octobre 2022 et à la somme de 33,47 € TTC au titre des dépens augmentée de l’intérêt légal majoré à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022, à parfaire au jour du jugement ; Débouter ELLAH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner ELLAH à régler à NOTOIRE la somme de 4 000 €, à parfaire, au titre de l’article
L. 441-10 du code de commerce ;
Condamner ELLAH à régler à NOTOIRE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Diane Delume, avocate au Barreau de Paris, qui sera crue sur ses offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’une condamnation de NOTOIRE.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 13 novembre 2024, ELLAH demande à ce tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Déclarer ELLAH recevable, et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal, Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
A titre subsidiaire et sur le fond,
Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 décembre 2022 ;
Débouter NOTOIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la réduction de prix à hauteur du solde réclamé ;
Condamner NOTOIRE au paiement d’une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
La condamner au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance a été signifiée à personne le 19 décembre 2022 ;
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2023 ;
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne le tribunal de commerce de Paris qui, selon ELLAH, demandeur à l’exception, serait compétent, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
ELLAH expose que le contrat qui la lie à NOTOIRE :
Prévoit en son article 8, une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris,
A été rédigé et communiqué par NOTOIRE,
Elle dit avoir, elle, signé le contrat après avoir reçu plusieurs courriels de NOTOIRE lui demandant de signer le contrat.
NOTOIRE réplique que :
Le contrat n’est pas valable parce qu’il n’a pas été signé ;
L’article 8 est applicable pour des litiges nés de l’exécution du contrat ;
Compte tenu de l’adresse du siège social de ELLAH, le tribunal de commerce de Nanterre présente un avantage territorial pour ELLAH, d’autant plus dans le cadre d’une collaboration sans contrat pour lier les parties.
Sur ce le tribunal,
L’article 48 du code de procédure civile expose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Selon l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Les parties ne contestent pas qu’un contrat a régi leurs relations.
Un document établi par NOTOIRE daté du 25 janvier 2022 et signé par le gérant de ELLAH avec la mention « Bon pour accord », intitulé « mission agencement décoration », fait état des 3 phases de la mission avec leur descriptif et les montants de chacune ;
Le 3 février 2022, NOTOIRE adresse à ELLAH un dossier intitulé « esquisse » qui correspond à la phase 1-A Développement du design de la mission d’agencement et 2.A de l’article 2 du contrat ;
Le 11 mars 2022, NOTOIRE adresse un document intitulé « APS », dans lequel figurent les plans, des suggestions de matériaux et couleurs et de mobiliers ;
Le 14 juin 2022, NOTOIRE établit un document intitulé « réunion de chantier », qui témoigne qu’il agit en qualité de maitre d’oeuvre indiquant par exemple : « Il faudrait commander au plus vite le système Safety First pour la friteuse ainsi que le sprinklage pour que nous puissions fermer le plafond, installer l’éclairage et réaliser la peinture » ; Les travaux du restaurant débutent le 1er juin 2022 pour se finir à la date prévue, à savoir le 2 septembre 2022 ;
ELLAH produit un contrat signé par elle avec des courriels envoyés par NOTOIRE entre le 14 février 2022 et le 2 mars 2022 dans lesquels NOTOIRE somme ELLAH de signer le contrat de mission : « je regrette mais vu le travail que nous avons déjà engagé nous ne pouvons vous envoyer aucun document supplémentaire sans contrat signé et acompte » ;
Seule la facture relative à la phase 3 dernière de la mission, demeure impayée.
Les éléments versés au dossier montrent le début d’exécution d’un contrat, qui est ainsi formé entre NOTOIRE et ELLAH.
Il y a donc lieu de considérer que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris mentionnée à l’article 8 a une valeur contractuelle et s’impose aux parties. Cette clause attributive de compétence territoriale est valable.
En conséquence, ce tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les deux parties succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le tribunal condamnera NOTOIRE aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Opposition a injonction de payer
Dit la SARL ELLAH recevable en son opposition ;
Exception
Dit la SARL ELLAH recevable et bien fondée en son exception d’incompétence et en conséquence se dessaisit au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Dit qu’à défaut d’appel dans les conditions et délais légaux de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente procédure sera transmis au secrétariat du greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU NOTOIRE aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 159,36 euros, dont TVA 26,56 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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