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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 21 oct. 2025, n° 2024015633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE [H] – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015633
JUGEMENT DU 21/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/09/2025
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Claude MARTINI
* Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] [H] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître Alexandre BOISTEL
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[A] (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître Hélène ABOUDARAM-COHEN
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, LA PIZZA FRANCAISE (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 07 novembre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 02 septembre 2025,
Vu pour le défendeur, [A] (SARL) : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 02 septembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Suivant un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 26 novembre 2022, la société [A] représentée par Monsieur [D] [C] a cédé à la société LA PIZZA [H] représentée par Monsieur [L] [O] un véhicule terrestre à moteur.
Ledit véhicule de marque PEUGEOT, de type BOXER, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro d’identification VF3YASMFB12511820 a été vendu pour un prix de 11.800,00 Euros.
Le véhicule présentait au moment de la vente un kilométrage de 212.369 kms.
Le 15 janvier 2023, Monsieur [O] dit avoir constater un écoulement sous le véhicule, principalement lors des phases de démarrage, et à partir du mois de mars 2023, des difficultés de démarrage ainsi qu’une fuite du liquide de refroidissement et de la fumée blanche à l’échappement.
Des échanges SMS sont intervenus entre les parties pour faire état des difficultés rencontrées.
En date du 27 juin 2023, la société LA PIZZA [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie GÉNÉRALI ASSURANCES.
Suivant un devis en date du 4 juillet 2023, établi par l’établissement AGO CARROSSERIE à [Localité 2], il a été préconisé et chiffré le remplacement du moteur pour la somme de 5.388,29 Euros TTC.
Le 28 août 2023, le véhicule a été remorqué au garage MD AUTOS-CARROSSERIE à [Localité 2].
Le 30 aout 2023 une réunion d’expertise amiable a été organisée, de façon contradictoire, chacune des parties étant représentée par un expert automobile mandaté par leur assurance respective.
Il a été décidé d’une nouvelle réunion car des démontages et des contrôles étaient nécessaires afin de déterminer l’origine de la panne et la méthodologie de remise en état.
Le 18 octobre 2023, une deuxième réunion a été organisée, chacune des parties étant représentée par une expert automobile mandaté par sa propre assurance.
Le rapport d’expertise contradictoire de la société LA PIZZA [H] a conclu que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée.
Le rapport d’expertise contradictoire de la société [A] a conclu qu’aucune mise en cause ou responsabilité ne pouvait être reprochée à la société [A].
Aucun accord amiable ayant abouti, la société LA PIZZA [H] a introduit la présente instance et c’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 septembre 2025.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société LA PIZZA FRANCAISE, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil,
JUGER la société LA PIZZA [H] recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Avant dire droit, si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé :
JUGER que la société LA PIZZA [H] est bien-fondée à solliciter une expertise judiciaire afin que les parties soient éclairées sur la réalité des faits, responsabilités et préjudices, en sus de l’expertise amiable intervenue contradictoirement entre les parties ;
JUGER que la société LA PIZZA [H] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire :
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira à la juridiction, lequel devra voir mission habituelle en pareille matière, et notamment :
* Se rendre sur les lieux du garage dépositaire en présence des parties et/ou de leur Conseil,
* Prendre connaissance du dossier et notamment des pièces versées au débat et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres tels que relatés dans l’avis d’Expert de Monsieur [V] [E] en date du 25 janvier 2024,
VOIR ajouter aux chefs de mission :
* En déterminer l’origine et la cause,
* Rechercher si les désordres, malfaçons et non-conformité ont été dissimulés ou tenté de l’être,
* Indiquer pour chaque désordres les conséquences quant à l’impropriété du véhicule, et plus larges demandes quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait pour statuer sur la responsabilité encourue,
* Proposer les travaux de réfection et/ou de mise en conformité nécessaires et en chiffrer les coûts directs et indirects ainsi que leur durée,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 4.000,00 Euros à titre provisionnel.
Au fond, au vu du rapport d’expertise amiable et contradictoire :
JUGER que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés le rendant impropre à son utilisation alors même qu’ils étaient connus de la société [A] pour être antérieurs à la vente intervenue le 26 novembre 2022 entre les parties,
PRONONCER en conséquence la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 26 novembre 2022 entre la société [A] et la société LA PIZZA [H],
ORDONNER la restitution simultanée par la société LA PIZZA [H] à la société [A] du véhicule de marque PEUGEOT et de type BOXER immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro d’identification VF3YASMFB12511820, par mise à sa disposition, aux frais de ce dernier, au garage MD AUTOS-CARROSSERIE sis à [Localité 3]. [Adresse 4], en contrepartie du prix de vente à hauteur de 11.800,00 Euros, et l’y condamner en tant que de besoin,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 1.874,70 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de la location d’un véhicule de substitution,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 1.343,48 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d’exploitation subie en raison d’une prestation évènementielle annulée,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 721,13 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’assurance automobile indument payée sur la période du 15 janvier 2023 au 31 mars 2024,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 182,90 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la batterie achetée,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 405,76 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’établissement de la carte grise,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 3.600,00 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant le véhicule litigieux arrêté à janvier 2023 et à parfaire au jour du prononcé du jugement, soit 200,00 Euros par mois (x 18 mois d’immobilisation),
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme à parfaire de 200,00 Euros par mois de préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule,
JUGER que les frais de gardiennage du véhicule s’il y a lieu à compter de son dépôt au garage MD AUTOS-CARROSSERIE seront mis à la charge finale de la société [A], et la CONDAMNER en tant que de besoin sur toute somme à parfaire, et ce sur simple justificatif,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [A] à verser à la société LA PIZZA [H] la somme de 3.600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses demande la société LA PIZZA FRANCAISE, expose :
* Sur le fondement de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil qui dispose : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice ». De ce fait, la société LA PIZZA FRANCAISE confirme avoir acquis le véhicule objet du litige le 26 novembre 2022 et avoir constaté les premiers vices affectant le véhicule le 15 janvier 2023.
* Sur le fondement des articles 1641 et 1643 du Code civil la société LA PIZZA FRANCAISE dit apporter la preuve du vice caché antérieur à la vente.
A ce titre, et sur le fondement des articles 1644 et 1645 du Code civil, elle demande la résolution de la vente et des dommages et intérêts pour l’indemniser sur les coûts liés à la location d’un véhicule de substitution, de la perte d’exploitation, l’assurance du véhicule, les travaux d’entretien et les frais administratifs auxquels se rajoutent la résistance abusive et le préjudice de jouissance.
La société [A] défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la Société LA PIZZA [H],
JUGER que le véhicule vendu par la Société [A] à la Société LA PIZZA [H] n’est affecté d’aucun vice caché,
REJETER en conséquence la demande de résolution pour vice caché de la vente du véhicule vendu le 26 novembre 2022 par la Société [A] à la Société LA PIZZA [H] comme étant infondée et injustifiée,
REJETER en conséquence toutes les demandes de condamnation formée par la Société LA PIZZA [H] contre la Société VILA, comme étant totalement infondées et injustifiées,
A TITRE SUBSIDIARE, si par impossible le Tribunal s’estimait insuffisamment informé :
DONNER ACTE à la Société [A] de son absence d’opposition à la demande d’expertise formée par la Société LA PIZZA [H],
JUGER qu’elle fait toutes réserves sur l’expertise qui pourrait être ordonnée,
JUGER que l’Expert dans sa mission devra renseigner la Juridiction de céans sur les conséquences du remplacement par Monsieur [O] de la Société LA PIZZA
[H], profane en la matière, de la sonde de température de liquide de refroidissement du véhicule,
REJETER la demande de provision de la Société LA PIZZA [H] formée à l’encontre de la Société [A] en l’absence de tout vice caché identifié pouvant entrainer sa responsabilité,
JUGER que l’expertise se fera aux seuls frais de la Société LA PIZZA [H] qui, ne rapportant pas l’existence d’un vice caché, sollicite une mesure d’expertise pour y parvenir,
CONDAMNER la Société LA PIZZA [H] à verser à la Société [A] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses demande la société [A], expose :
* Qu’au moment de la vente le véhicule était en circulation depuis le 23 janvier 2014 et préalablement à la vente du 26 novembre 2022, il a fait l’objet d’une révision au garage Méditerranée avec vidange Huile/moteur et remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du thermostat.
* Que le véhicule a été vu au contrôle technique le 22 novembre 2022, il n’a pas fait l’objet de contre-visite. A cette occasion le compteur relevé sur le certificat est de 212 342 kms.
* Que la société LA PIZZA [H] est intervenue sur le véhicule avant la réunion d’expertise amiable en remplacement de la sonde de température de liquide de refroidissement.
* Que lors de la cession le kilométrage du véhicule était de 212 369 kms et lors de l’expertise amiable il était de 220 178 kms soit 7 809 kms depuis la cession.
* Que sur les traces de projection de liquide de refroidissement sur la périphérie du vase d’expansion lors de la première expertise le 28 aout 2023 elles n’étaient pas identifiées comme anciennes alors qu’elles le sont lors de l’expertise du 18 octobre 2023, de ce fait la présence de celle-ci lors de la vente n’est certaine. De plus rien n’est mentionné sur le certificat du contrôle technique.
* Précise que 7 809 kms ont été parcourus depuis la vente sur une période de 11 mois après celle-ci.
* Que rien ne permet d’établir que la panne du moteur a pour origine l’avarie d’un joint de culasse, ni qu’elle remonterait à une période antérieure à la vente.
* Que le fait que le thermostat ait été remplacé peu de temps avant la vente s’inscrit dans le cadre des opérations d’entretien du véhicule.
* Que la société LA PIZZA [H] indique rencontrer un dysfonctionnement dès 1 000 kms après la vente et qu’elle soupçonne une défaillance du joint de culasse or depuis ce véhicule a parcouru 7 809 kms ce qui est incompatible avec un joint de culasse défectueux.
* Que les deux expertises n’étaient pas en capacité de déterminer ni les causes, ni les responsabilités.
* Que la société LA PIZZA [H] a remplacé la sonde de température du liquide de refroidissement sans apporter la preuve qu’elle était compétente pour le faire.
* Précise que sur ce type de véhicule la durée de vie d’un joint de culasse est de 200 000 kms à 300 000 kms suivant son utilisation et qu’il n’y avait pas lieu de le remplacer lors de la vente.
* Que le procès-verbal du contrôle technique n’a mis aucun problème de moteur en exergue car une fuite huile/moteur ou liquide de refroidissement soumettraient le véhicule à une contre visite.
* Qu’en l’absence de vices cachés, elle n’est pas favorable à une expertise judiciaire mais si le tribunal s’estime insuffisamment informé, elle y consentira.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Les documents fournis à l’instance permettent d’établir qu’il existe bien des désordres rendant le véhicule impropre à son utilisation normale.
Le tribunal constate que les éléments versés au débat ne l’éclairent pas suffisamment pour lui permettre de statuer sur les responsabilités des parties.
En conséquence, et pour une bonne administration de la justice, il ordonnera une expertise judiciaire dont les modalités sont détaillées au dispositif de la décision à intervenir.
La consignation sera mise à la charge de la société LA PIZZA FRANCAISE, demandeur à l’expertise.
Le tribunal relève que la société LA PIZZA FRANCAISE a proposé dans ses conclusions un projet de mission à confier à l’expert, que la société [A] a complété sur un point.
Le tribunal en tiendra compte.
A ce stade de la procédure, aucun dommage ne doit être écarté dans la mission d’expertise.
Il convient, en l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les autres demandes formées par les parties, en celles comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de l’instance, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, avant dire droit, en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Ordonne une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [Q],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence, Adresse : [Adresse 5] Port. : 06.16.26.44.58 Fixe : 04.90.44.80.17 Adresse électronique : [Courriel 1]
* Avec mission de :
* Convoquer les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux où le véhicule est visible, au garage MD AUTOS-CARROSSERIE sis à [Adresse 6],
* Evoquer, à l’issue de la première réunion entre les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
* Déterminer l’origine et la cause des désordres,
* Se prononcer sur l’incidence du remplacement de la sonde de température du liquide de refroidissement par un non spécialiste,
* Rechercher si les désordres, malfaçons et non-conformité ont été dissimulés ou tenté de l’être,
* Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à l’impropriété du véhicule, et plus larges demandes quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* Proposer les travaux de réfection et/ou de mise en conformité nécessaires et en chiffrer les coûts directs et indirects ainsi que leur durée,
* Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis fournis le cas échéant par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,
* Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres,
* Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
* Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
* Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
* Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
* Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société LA PIZZA FRANCAISE devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
* Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu,
ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
* Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
* Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
* Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
* Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
* Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
* Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
* Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
* Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties, ladite demande,
* Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
* Décide, en l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées par les parties,
* Dit n’y avoir lieu à faire application dès à présent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du lundi 1 er juin 2026 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile,
* Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 94,10 euros TTC (tva 15,68 euros),
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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