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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2024005280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS BIP TRANSPORTS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS BIP TRANSPORTS
[Adresse 1] [Localité 2] : 539 282 517
Ont été désignés : Juge-commissaire : [U] [C] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [M] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [W]
Par jugement en date du 08/02/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13/06/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 15/04/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03/06/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 03/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [S] [L] ([K]), représentante légale de la SAS BIP TRANSPORTS, assistée de Me Nadia FRACAROS du cabinet de Me Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse,
La SELARL AEGIS représentée par Me [B] [M], mandataire judiciaire.
La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [P] [T], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a exposé le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise qui comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
1/ Paiement des créances inférieures à 500 € et superprivilégiées, dès l’homologation du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. 2/ Paiement de 100 % du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
9 échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* années 1 à 2 : 5 % : 12 %
* année 3
* années 4 à 9 : 13 %
Règlement en 36 trimestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, première trimestrialité devant être versée 3 mois après l’homologation du plan de redressement.
Règlement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de redressement. Il est précisé que les créances à échoir liées aux emprunts bancaires en cours, seront réglées dans le cadre des modalités décrites en amont.
3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
4/ Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
5/ Les garanties proposées
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan.
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan
Dans son rapport en date du 02/06/2025, dans lequel il a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement, l’administrateur judiciaire a relevé :
Que les derniers éléments comptables transmis confirment qu’en 2024 la société a retrouvé une capacité d’autofinancement positive, qui s’améliore encore sur les deux premiers mois de 2025, confirmant la capacité de la société à présenter le présent projet de plan de redressement. La société devra poursuivre son activité basée sur les efforts réalisés sur la période d’observation et en continuant à maitriser ses charges courantes pour maintenir une exploitation équilibrée durant la période basse et dégager la rentabilité suffisante pour assumer son plan de redressement, confortée par l’arrivée à leurs termes des contrats de crédits-bails.
Que si les prévisions font état d’une capacité d’autofinancement permettant d’assumer les décaissements liés au projet de plan de redressement, cela nécessitera une parfaite maîtrise des charges et une absence de forte augmentation du budget d’entretien, du fait d’un parc de camion vieillissant.
Oue ces éléments ont amené à intégrer dans le tableau d’affectation de la capacité d’autofinancement, outre les échéances du plan, un budget nécessaire au renouvellement du parc de camion à partir de 2027.
Que toutefois, et malgré ce budget complémentaire, la société est en mesure d’absorber le coût de son plan de redressement qui est basé sur une progressivité sur les deux premières années afin d’assumer le remboursement des créances superprivilégiées. A ce titre, les AGS ont validé un plan d’apurement sur une durée de 20 mois, marguant leur confiance dans le plan présenté.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 45 créanciers représentant un passif de 1 1137 910,46 €, 25 ont été acceptants ou taisants et 20 bénéficient de dispositions particulières (paiement immédiat, superprivilège, poursuite des contrats).
Le mandataire judiciaire a déclaré être favorable à l’homologation du plan de redressement par voie de continuation au regard des résultats obtenus pendant la période d’observation et du prévisionnel établi pour les 3 prochaines années.
La SAS BIP TRANSPORTS a précisé disposer d’une trésorerie de 100 K€ et a sollicité l’homologation du plan de redressement présenté.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que suite à la restructuration engagée en 2024, les résultats sont devenus positifs,
Que la capacité d’autofinancement, hors frais de procédure, s’élève à 63 K€ sur l’année 2024, et à 15 K€ sur les deux premiers mois de l’année 2025,
Que le passif pris en compte, hors contestations, s’élève à 989 K€,
Que le prévisionnel pour les trois prochaines années envisage des capacités d’autofinancement respectives de 119 K€, 175 K€ et 193 K€,
Que la progressivité des échéances du plan devrait permettre à la SAS BIP TRANSPORTS de respecter ses engagements,
Que l’ensemble des créanciers a manifesté explicitement ou tacitement son soutien au redressement entrepris et au plan proposé,
Que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS BIP TRANSPORTS.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
1/ Paiement des créances inférieures à 500 € et superprivilégiées, dès l’homologation du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
2/ Paiement de 100 % du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* années 1 à 2 : 5 %
* année 3 : 12 %
* années 4 à 9 : 13 %
* Règlement en 36 trimestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, première trimestrialité devant être versée 3 mois après l’homologation du plan de redressement.
* Règlement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de redressement. Il est précisé que les créances à échoir liées aux emprunts bancaires en cours, seront réglées dans le cadre des modalités décrites en amont.
3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
4/ Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
5/ Les garanties proposées
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan.
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [M] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [W], en qualité de commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS BIP TRANSPORTS.
Madame [S] [L] ([K]), représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SAS BIP TRANSPORTS
[Adresse 2] : 539 282 517
selon les dispositions suivantes :
1/ Paiement des créances inférieures à 500 € et superprivilégiées, dès l’homologation du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
2/ Paiement de 100 % du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* années 1 à 2 : 5 %
* année 3 : 12 %
* années 4 à 9 : 13 %
* Règlement en 36 trimestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, première trimestrialité devant être versée 3 mois après l’homologation du plan de redressement.
* Règlement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de redressement. Il est précisé que les créances à échoir liées aux emprunts bancaires en cours, seront réglées dans
le cadre des modalités décrites en amont.
3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
4/ Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
5/ Les garanties proposées
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan.
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [M] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [W], en qualité de commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra aux commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS BIP TRANSPORTS ;
Dit que Madame [S] [L] ([K]), représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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