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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2026, n° 2025J01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J1994
ENTRE :
* La SC SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (ci-après la SPRE)
Numéro SIREN : 334784865
[Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [Localité 1] Olivier -SELARL [Localité 1] AVRIL Case n° 41 – [Adresse 2]
ET
* La SAS [Adresse 3]
Numéro SIREN : 431303759
[Adresse 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître BERGER Pierre -SELARL LEXFACE [Adresse 5]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Pr ordonnance portant injonction de payer n°2025IP983 du 29/09/2025 la SAS ESPACE CARDIO FORM a été condamnée à payer à la SPRE les sommes suivantes :
* 8 783,38 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la présente ordonnance,
* 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens
Par LRAR reçue au greffe le 17/12/2025 la SAS [Adresse 3] a formé opposition.
Les frais de greffe ont été consignés le 29/12/2025 de sorte que les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 19/02/2026.
A l’audience la SPRE soutient ses conclusions d’incompétence notifiées par RPVA le 13/02/2026 et demande, vu les articles L331-1 alinéa 1 et D331-1-1 du CPI, que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience la SAS [Adresse 3] indique oralement qu’elle acquiesce à l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles L331-1 alinéa 1 et D331-1-1 du CPI,
Attendu que toutes les parties s’entendent pour dire que le tribunal de céans est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ; qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer l’entier dossier à ladite juridiction sans qu’il soit besoin d’attendre l’expiration du délai d’appel ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de ce que les parties s’entendent sur l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne au profit du tribunal judiciaire de Lyon,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Dit que le greffier transmettra l’entier dossier sans délai,
Réserve les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 126.37 euros TTC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Audrey MORONI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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