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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 oct. 2025, n° 2024F00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00721
DEMANDEUR
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Fabrice CHIVOT, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Ahcen AGGAR, Avocat [Adresse 4] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 juin 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, a consenti, le 10 août 2016 à la société SAS AEREL deux crédits : l’un de 86 000 euros et le second de 14 000 euros, tous deux remboursables en 84 mensualités au taux de 2,39 %. M. [J] [A] et M. [T] [V] se sont engagés en qualité de caution au titre du remboursement de ces deux crédits chacun à hauteur de 25% en ces termes.
Le 7 avril 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à la société AEREL un nouveau crédit d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 83 mensualités au taux fixe de 2,49%, pour lequel M. [T] [V] consentait une garantie de remboursement au profit de la CAISSE D’EPARGNE.
La société AEREL a été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 2023. Après déclaration de créance auprès du mandataire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure M. [T] [V] d’avoir à lui régler le montant des sommes dues, en vain.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 aout 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le n° 383 000 692, a assigné M. [S] [V], né le 1970 à Paris 10 ème, devant ce tribunal pour l’audience du 11 septembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00721.
Aux termes de cette assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les engagements de caution de M. [T] [V],
Vu les articles 2288, 2298 et suivants du code civil,
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner Monsieur [T] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 7 532,06 euros avec intérêts au taux de 5,39 % courant à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure, en sa qualité de caution du prêt PBE n°4732016 souscrit par la société AEREL,
Condamner Monsieur [T] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1 933,84 euros avec intérêts au taux de 5,39 % courant à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure, en sa qualité de caution du prêt PBE n°4732017 souscrit par la société AEREL,
Condamner Monsieur [T] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 16 139,98 euros avec intérêts au taux de 5,49 % courant à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure, en sa qualité de caution du prêt PBE n°4899212 souscrit par la société AEREL,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343- 2 du code civil.
Condamner Monsieur [T] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 26 juin 2025, M. [S] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et 700 du CPC
Surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs de la société AEREL, Débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les contrats n°4732016 d’un montant de 86 000 euros et n°4732017 d’un montant de 14 000 euros
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE expose que par acte sous seing privé en date du 10 août 2016, elle a consenti à la société AEREL deux crédits :
* Un PBE AMORT. P. FIXE n° 4732016 d’un montant de 86 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,39 %,
* PBE AMORT. P. FIXE n°4732017 d’un montant de 14 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,39 %.
Les deux crédits ayant pour objet le financement de travaux, d’acquisition d’équipements ainsi que du besoin en fonds de roulement de l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 2] (95).
Elle ajoute que M. [J] [A] et M. [T] [V] se sont engagés en qualité de caution au titre du remboursement de ces deux crédits.
Sur le contrat n° n°4899212 d’un montant de 45 000 euros
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE France explique qu’elle a consenti à la société AEREL un autre crédit « BPE AMORT. P. FIXE n°4899212 » d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 83 mensualités au taux fixe de 2,49%, le 7 avril 2017, aux fins de financer les travaux d’aménagement, une campagne de communication ainsi qu’un besoin en fonds de roulement de l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 2] (95), pour lequel M. [T] [V] consentait une garantie de remboursement au profit de la Caisse d’Epargne à hauteur de 50 % du prêt.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAS AEREL désignant la SELARL FIDES en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant lettre recommandée avec AR en date du 16 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a procédé à la déclaration de ses créances pour un montant de 125 848,74 euros et plus précisément au titre des trois crédits cautionnés, cités ci-dessus.
Le 17 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE mettait en demeure M. [T] [V] d’avoir à lui régler le montant des sommes dues au titre des crédits à hauteur des garanties de remboursement régularisées à savoir :
PBE AMORT. P. FIXE n°4732016 : 7 532,06 euros,
PBE AMORT. P. FIXE n°4732017 : 1 933,84 euros,
PBE AMORT. P. FIXE n°4899212 : 16 139,98 euros.
Elle ajoute que malgré des démarches, aucune solution amiable n’a pu prospérer.
En réponse, la M. [S] [V], actionnaire et président de la société AEREL, reconnait être engagé en qualité de caution au titre du remboursement des 3 crédits, à hauteur de :
PBE AMORT. P. FIXE n°4732016 : 7 532,06 euros,
PBE AMORT. P. FIXE n°4732017 : 1 933,84 euros,
PBE AMORT. P. FIXE n°4899212 : 16 139,98 euros.
Cependant, M. [S] [V] demande au tribunal de surseoir à statuer sur ce dossier du fait que le liquidateur de la société AEREL procède actuellement à la réalisation de l’actif social.
Il ajoute que des cessions d’actifs ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, et souligne que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France est le seul créancier de la société AEREL et sera nécessairement désintéressée avant tout autre créancier.
M. [S] [V] sollicite que la demanderesse soit déboutée au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit tenu compte de l’équité pour déterminer s’il y a lieu ou non à condamnation de ce chef.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions des articles 2288, 2292 et 2298 du code civil applicables à la date de conclusion du cautionnement énoncent que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, a consenti à la société AEREL les trois crédits suivants :
* Un PBE AMORT. P. FIXE n° 4732016 d’un montant de 86 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,39 %, le 10 août 2016,
* PBE AMORT. P. FIXE n°4732017 d’un montant de 14 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 2,39 %, le 10 août 2016,
* BPE AMORT. P. FIXE n°4899212 d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 83 mensualités au taux fixe de 2,49%, le 7 avril 2017.
A l’audience, M. [S] [V], actionnaire et président de la société AEREL, reconnait avoir signé des engagements manuscrits conformément aux articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation, et reconnait être engagé en qualité de caution au titre du remboursement des 3 crédits, à hauteur de :
PBE AMORT. P. FIXE n°4732016 : 7 532,06 euros, caution de M. [T] [V] à hauteur de 25% de l’emprunt,
PBE AMORT. P. FIXE n°4732017 : 1 933,84 euros, caution de M. [T] [V] à hauteur de 25% de l’emprunt,
PBE AMORT. P. FIXE n°4899212 : 16 139,98 euros, caution de M. [S] [V] à hauteur de 50% de l’emprunt.
Le formalisme des actes de cautionnement étant conforme, ils produisent leurs pleins effets.
M. [S] [V] ne fournit aucun élément précis, quant à la survenance des cessions d’actifs qu’il affirme être en cours de réalisation, qui permettrait au tribunal d’examiner sa demande de surseoir à statuer.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France est certaine, liquide et exigible pour un montant de :
* 7 532,06 euros, au titre du contrat de prêt PBE AMORT. P. FIXE, n°4732016,
* 1 933,84 euros, au titre du contrat de prêt « PBE AMORT. P. FIXE, n°4732017,
* 16 139,98 euros, au titre du contrat de prêt PBE AMORT. P. FIXE n°4899212.
Il conviendra en conséquence de condamner la M. [S] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France les sommes suivantes :
Au titre du prêt professionnel n°4732016 : 7 532,06 euros avec intérêts au taux de 5,39 % courant à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure,
Au titre du prêt professionnel n°4732017 : 1 933,84 euros avec intérêts au taux de 5,39 % courant à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure
Au titre du prêt professionnel n°4899212 : 16 139,98 euros avec intérêts au taux de 5,49 % courant à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la M. [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [S] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [S] [V].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [S] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les sommes suivantes :
Au titre du prêt professionnel n°4732016, la somme de 7 532,06 euros, avec intérêts au taux de 5,39 % courant à compter du 17 août 2023,
Au titre du prêt professionnel n°4732017, la somme de 1 933,84 euros avec intérêts au taux de 5,39 % courant à compter du 17 août 2023,
Au titre du prêt professionnel n°4899212, la somme de 16 139,98 euros avec intérêts au taux de 5,49 % courant à compter du 17 août 2023,
Déclare la M. [S] [V] mal fondé en sa demande reconventionnelle, l’en déboute, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [S] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [S] [V] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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