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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 6 janv. 2026, n° 2025J01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J1748
ENTRE :
* La SAS [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR Numéro SIREN : 822416236 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MOREAU Justine -Case n° [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [L] [T] -5 [Adresse 4]
ET
* La SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT Numéro SIREN : 538422056
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me MOREAU Justine
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société AVEO DEVELOPPEMENT avait pour activité principal de développer et de gérer un réseau de franchise nommé Home Staging. La société [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR a contracté avec la société AVEO DEVELOPPEMENT un contrat d’animatrice-formatrice et un contrat de labellisé, prévoyant notamment des missions d’animation.
Les missions ont été réalisées mais la société AVEO DEVELOPPEMENT n’a pas réglé les factures malgré plusieurs mises en demeure.
Le 12 mars 2025 la société AVEO DEVELOPPEMENT a été placé en liquidation judiciaire et la société [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR a déclaré sa créance laquelle a été contestée devant le juge commissaire.
En conséquence par acte de Commissaire de Justice en date du 26/11/2025, La SAS [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR a assigné La SELARL MJ SYNERGIE -Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre : Vu les pièces,
Vu les articles du Code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par le juge-commissaire,
DIRE ET JUGER que Madame [Y] gérante de la société [U] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR (MEUBLIMO) a exécuté son contrat de franchise jusqu’au 16 août 2024
EN CONSEQUENCE
* CONSTATER sa créance à la somme de 4.985,71 €,
* ORDONNER à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [A], mandataires judiciaires, domicilié [Adresse 6], es qualité de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT d’inscrire au passif de la société liquidée la somme de 4.985,71 euros au bénéfice de la société [U] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR (MEUBLIMO)
* FIXER la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et ORDONNER à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Q] [A], mandataires judiciaires, domicilié [Adresse 6], es qualité de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT de l’inscrire au passif de la société
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, le Livre VI du code de commerce,
Attendu qu’à l’audience du 16/12/2025 La SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, attestations justifiant de la réalisation des prestations, les courriers adressés dont résiliation des contrats et mise en demeure, les factures ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SAS [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR a exécuté son contrat de franchise jusqu’au 16 août 2024 ;
Constate que la SAS [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR détient une créance de 4.985,71 € sur la SARL AVEO DEVELOPPEMENT ;
Ordonne à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT la somme de 4.985,71 euros au bénéfice de la SAS [U] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR, à titre chirographaire ;
Fixe à la somme de 500 € la créance de la SAS [C] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la SAS [U] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR, à titre chirographaire ;
Ordonne à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AVEO DEVELOPPEMENT les dépens de l’instance, dont frais de greffe s’élevant à 58.33€, au bénéfice de la SAS [U] [Y] DECORATION ET AMENAGEMENT D’INTERIEUR, à titre chirographaire ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 06/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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